‹ Éléments de procédure civileChapitre 114 sur 226 · I. cas ou LA PÉRSUPTioir PBUT Êrni ieqdim · texte numérisé non relu

I. cas ou LA PÉRSUPTioir PBUT Êrni ieqdim

796. Toute mtance, iH l'article 397 /encore qu'il n'y ^ pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

La péremption ne s'applique donc qu'aux instances, mais elle s'applique à toutes les instances. Ainsi, d'une part, les actes extrajudiciaires ne peuvent se périmer; et si quelquefois la loi exige des diligences dans un délai déterminé à la suite de ces

iMi4«Mmûi{. ait)

i^ctes, aÎBsi qtia l)W8 V«¥QP? ¥H pour le pr^Mminjiir^ d^ opnpilUr tion, qui 4Qit âtr9 «Mivi 4%ni le vs^m à'\km demande m ju&tioe (art. 57), c'^i w\^\l^0v^e^^ ^^ (Q^t qu'il «'agit de fair^ praduire h çf» actes certains effets légaux, et ijqh d'pp roainlenir la validité ÎDtrinfièque («•^S). P'awtr^ part, ^f^ juM^ncea peufent «e périmer d^v^nt tpHte JMf idicfiqn, en appel, ep justice de pai», et devant le^ IriluqpaHX d^ ppD^q^efce. F4 P*est surtout lorsque la loi 9 1?qmIu une jqstice prqfflpte et expéditivfi. CPWîPe eP Pfifttière commerciale, q^jl importe déclive? las procédures eo pienaçaut |e^ plaideurs de dêPh^ançe, ^u^«i pe doute-t^^on plos dujomd'hui de radoiîs^ibilit^ de h péremption auprès de la juridiPtioq coQr solaire. Cette iq^titiition est seulement étrapgére, soit ao^ ipstances suivies dpvapt les f^rbi^fP^t lesquelles sétei^jpent à YeT^pir ration do termfi ^^^ par le compromis» oh, s'il o'eo a pas été fixé, ap hoot de trois mo»* (art. 1Q07); soit ^ U prpcWore devant la cour de cas3atiop , régie. ;iinsi qoe UOMS leverrOPS, par des règles ^ part.

D'apr^ 1^ loi 1^» a^j Code, ^eJHdicmj, h délai de trois ^ns coorait jmt lUm ççni^tfktqm'i ^ se conformant it l'esprit de cette décision, op avait IppfitPPiP^ peas^ que ri\joornement sur lequel il ne serait poipt intPfvepH de constitution do procurpnr, ne ponrraM fttre ^opsidér^ çpw^pp une instance swjeUo k péremption. Mais il était peu raisonnable de proroger pendant trente 9ns ja rorc0 de Ve^iploit : aussi Topipion contraire av^it-elle été consi^crée, le 28 mars 169^, per qn arrêt de règlement du parloment de Paris, dont le Code repr<>dqit la disposition-.

797. (âorsqu'il y asuspepsion de ripst^ncft, c*est^Vdi<*e impossibilité légale d'agir penoant un certain délai , nolao^m^ut lorsque des poursuites criminelles tiennent la procédure eiyile en état (d° 779) ( le délai de trois ans se trouve lui-même suspepdq, puisqu'il n y a «lucnne négligence impntable aux parties, tant que |a cause qni entravait Tiostançe pe ifienne k cesser. Le cas d'interruption de Tinstance eM moins ffivorable, puisqu'il ne suppose pas un sursis légsil, mais seulement nne difficulté de fi^it tenapt ^ qp décès ou à une cessation de fonctions^ On tenait cependant jadis que, tant qu'il n'y avait point de reprise , il n'y «>vait point d'instance snbsistante qui fpt susceptible de topi|)er en péremption (Pothier, Proc, civ,, part. I, ch. IV, sect. IV» § 4)1 Les rédijcteurs du Code se sont contentés d'augmenter d^ w m^is le délai ordins^ire , dans tous les cas op U y a lien «i demande en reprise d'instapceon constitution de nopvel avoué (art. 397),

L'application de cette disposition ne fait aucune dtfCculté h l'égard des cas où il y a lien à çonstitntion de nouvel a\oné : par cela seul que l'avoué, en exercice a cessé ses {onctions ^ le délai doii être porté à trois ans et siiL mois. Mais en ce qui toucbe |a reprise d'instance proprement dite, faut-il exiger > pour la prorogation du déliai I qpQ i'événomept interrpptifi cestr^-^ire le décès, ait Até

notifié à la partie adverse : ce qui est en effet nécessaire pour qa*il y adJieu à demande en reprise d'instance? Une décision aussi rigoarense tomberait dans Texcès opposé à celui qu on pouvait re-

f>rocher à Tancienne jurisprudence; car, s'il ne faut pas éterniser es procès, il ne faut pas non plus profiter de T impossibilité d'agir où se trouvent les héritiers pour leur faire encourir une déchéance rigoureuse. Or, comment les héritiers pourraient-ils, en fait, adresser une notification à la partie adverse, lorsqu'ils n'ofot pas encore eu le temps d'examiner les titres de la succession? On admet assez généralement aujouixl'hui que, d'après l'esprit de la loi, l'événement seul du décès, bien qu'iusufnsant pour interrompre l'instance , a l'effet de proroger les délais de la péremption, parce qu'il contient le germe d'une demande en reprise.

Ce qui est moins douteux , c'est que le délai de six mois peut prendre naissance, même après l'expiration du délai ordinaire de trois ans, si l'on suppose que, nonoostant cette expiration, la péremption n'a pas été demandée. Dans cette hypothèse , puisque la péremption n'a pas lieu de droit (art. 399), elle n'existe pas encore lors de l'événement interruptif. A partir de cet événement, aucune négligence n'est imputable à la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Le délai de six mois court donc en sa faveur, Uute par la partie adverse d'avoir pris acte de Fexpiration du délai ordinaire.

798. La péremption est aussi applicable à toute instance, en ce sens que le Code a supprimé les exemptions dont jouissaient certaines causes privilégiées (art. 398).

La péremption courra contre l'Etat^ les établissements publics j et toutes personnes , même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Le dommage encouru n'étant pas aussi grave qu'en matière de prescription, puisqu'il ne s'agit d'ordinaire que de la perte des frais et non pas du droit au fond , il n'y avait pas ici même motif pour excepter de la règle certains incapables. Il est bien entendu d'ailleurs qu'à regard des personnes ou des droits que la prescription ne peut atteindre, à quelque époque que la péremption soit prononcée, elle ne pourra jamais entraîner par contre-coup l'extinction de l'action, et n'aura d'autre effet que d'obliger la partie à recommencer l'instance.

799. Le délai de péremption est en quelque sorte suigeneris, tl n'est nullement calqué sur celui qui eût été nécessaire pour éteindre Faction non intentée en justice. Peu importe dès lors une cetto action fût prescriptible par un laps de temps beaucoup plus court, comme celle des hôteliers et traiteurs, dont la durée ne dépasse pas six mois (Cod. Nap. , art. 2271). L'instance judiciaire ne s'éteint jamais que par trois ans, et en ce sens il est vrai de dire, avec les jurisconsultes romains (Gains, 1. 139, ff. , dereg, jur.) : Ornnes actiones, quœ morte aut tempore pereunt, semel inclusœ

Goosie

judicio, salvœ permanent. Mais, s'il s* est écoalé trente ans depuis le dernier acte de procédure , et que la péremption n*ait pas été demandée, ne faut- il pas reconnaître quon retombe sous Tempire du principe général , en vertu duquel toutes les actions, tant réelles que personnelles , se prescrivent par trente ans (Cod. Nap.,art. 2262); principe applicable même aux instances judiciaires, puisque c'est la règle suivie même ponr les procédures introdailes devant la cour de cassation.

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