‹ Éléments de procédure civileChapitre 115 sur 226 · II. GOMMENT SE DEMANDE ET GOMMENT SE COUVRE LA PÉREMPTION · texte numérisé non relu

II. GOMMENT SE DEMANDE ET GOMMENT SE COUVRE LA PÉREMPTION

800. A la différence de la prescription , qui s'opère par l'effet seul de l'expiration du temps fixé par la loi , et dont on peut dès lors se prévaloir comme d'un moyen légal, sans avoir eu besoin de la faire prononcer par le juge , la péremption n'a pas lieu de droit; il faut qu'elle ait été l'objet de conclusions expresses adjugées à la partie qui avait intérêt à l'obtenir.

Elle sera demandée, dit l'article 400, par requête d avoué à avoués à moins que F avoue ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.

Il faudrait également employer la forme d'un exploit d'ajournement , si l'avoué avait cessé ses fonctions avant que la péremption fût acquise, et que les délais se fussent écoulés sans qu'il eut été signifié aucun acte de procédure. Si le texie de l'article 4OO ne prévoit pas cette hypothèse, c'est qu'il est demeuré tel qu'il avait été rédigé dans le projet, suivant lequel la péremption devenait impossible dès qu'il y avait en interruption d'instance.

La forme de l'ajournement est aussi la seule dont on puisse faire usage devant un tribunal de paix ou de commerce. Et puisqu'on est bien obligé d'y recourir, même en justice ordinaire, lorsque l'adversaire n'a point d'avoué, il n'est pas permis de considérer comme une objection sérieuse contre l'admissibilité de la péremption dans les juridictions où il n'y a pas d'avoués, cette circonstance que la demande en péremption est , en général, formée par requête.

Toutefois, lorsque l'adversaire est représenté par un avoué, nous croyons indispensable d'employer la voie d'une requête d'avoué à avoué, puisqu'il s'agit précisément d'avertir l'officier qui dirige la procédure : autrement , rien ne l'empêcherait de signifier un acte. ae nature à couvrir la péremption.

801. La péremption , en effet, n'a pas lieu de droit, non-seulement en ce sens qu'elle a besoin d'être demandée, mais de plus, en ce sens qu'elle est susceptible de se couvrir. Suivant la plus ancienne jurisprudence, il eût fallu pour opérer ce résultat des acies émanés du demandeur en péremption lui-même, actes impliquant Qoe sorte de renonciation tacite. Le Code s'est attaché à la règle [dus moderne I consacrée par un arrêt du parlement de Paris da

12 août 1737, qnl lient compte également des actes faits par le défendeur (art. 399).

La péremption n'aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par les actes valables faits par Vune ou T autre des parties avant la detnandé en péremption.

Le mérite de celle doctrine est éminemment contestable. Si c'est dans un intérêt d^ordre public qa*on recherche raccélération des procès, ne devrait-on pas élablrr une sanction sériense? Convientil de rendre ane institution aussi utile purement facultative pour Ie« praticiens, qui peuvent , en i*entendant entre eut , Isiister dormir indéfiniment les intérêts confiés à leur vigilance? Nous préférons le système de la loi de Genève (art. 276), suivant lequel la péremption a lieu de droit.

802. Quels sont maintenant les actes qui, diaprés le Code, auront cet effet important de couvrir la déchéance résultant du laps dé trois ans? Par actes valables ^ il faut entendre des actes judiciaires réguliers, signifiés h Tautre partie, et tendant à mettre la cause en état d^ètre jugée. L*acle ne doit pas être nul, mais il peut être de nature à ne point entrer en taxe; tout ce qui est exigé, c'est une maniTestation de Tintention de suivre la procédure. Les diligences toutefois doivent avoir lieu eontradictoirement avec la partie adverse. Il nous semble dès lors difficile d'admettre, bien que cette opinion ait de nombreux partisans, que la simple mise au iôle de la cause, effectuée en Tabsence et à Tinsu de Tautre partie, puisse couvrir la péremption. Ce qui est certain dn moins, c'est que la cause mise au rôle d'audience, ou même distribuée à un rapporteur, est encore susceptible de se périmer. La doctrine contraire, admise autrefois pour les cours souveraines, tenait à cette circonstance qu'il n'était pas permis de poursuivre les membres de ces cours pour déni de justice. Aujourd'hui que, dans toute juridiction , tout juge peut, ainsi que nous le verrons, être requis d'accomplir son devoir, la péremption d'instance est toujours possible, en quelque état que soit l'afiaire.

Si les parties sont d'accord pour anéantir l'effet de la pèremp* lion, alors un acte judiciaire n'est point indispensable. Ainsi, de simples lettres missives, insuffisantes pour établir de la part de l'un des plaideurs la volonté de suivre l'instance, suffiraient parfaitement pour justifier de la convention intervenue entre eux, de ne point tenir compte de l'interruption de l'affaire.

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