‹ Éléments de procédure civileChapitre 12 sur 226 · I. Demandes soumises au préliminaire de conciliation · texte numérisé non relu

I. Demandes soumises au préliminaire de conciliation

30. Le Code pose en principe que Fessai deconcUialion ne doit avoir lien qo^aux deux conditions suivantes : qu*on soit au début de Tinslance, et que la transaction ne soit pas impossible, à raison de la qualité des parties ou de la nature de la cause.

Aucune demande principale introductive dUnsiance, dit Tartîcle 48 , euire parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le déj'endeur i^ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix , ou que les parties ny aient volontairement comparu,

31. II faut donc, en premier lieu, que la demande soit introductive dinstance. Il était inutile JCalouier principale ; car toute demande introductive d*instance est nécessairement principale, puisqu'une demande incidente en suppose nécessairement une première, sur laquelle elle vient s'enter. Mais il n'eût pas sulu de dire principale, parce qu'une demande peut fort bien être principale, sans être introductive d'instance, par exemple, la demande en intervention par laquelle un tiers s'introduit dans une instance déjà engagée. Il est vrai que l'art. 49 présente comme dispensées du préliminaire :

3" Les demandes en intervention ou en garantie (1).

Hais c'est là une des nombreuses incxacIHudes que renferme cet article , où Ton a confondu les cas qui ne présentent que l'application du principe général posé par l'article précédent, avec les cas véritablement exceptionnels.

32. La prescription de la loi n'est relative qu'aux demandes portées devant les tribunaux de première instance. Ces expressions sont prises ici dans leur sens le plus usuel , pour désigner les tribunaux d'arrondissement, par opposition, soit aux justices de paix , où la mission de concilier rentre dans les pouvoirs ordinaires du juge, soit aux tribunaux de commerce (2) , pour les* quels il existe une dispense formelle Tart. 49, 4^). Déjà la loi du 26 ventôse an IV avait supprimé le préliminaire en cause d'appel.

33. n faut, en second lien, que les parties soient capables de transiger, et que Taffaire soit susceptible de transaction.

Toute personne incapable de transiger sur l'objet du litige ne saurait être citée en conciliation , puisqu'il ne lui serait pas possible de renoncer au procès. Il faut s'en tenir à ce principe bien simple, que ta rédaction de l'art. 49 ne fait qu'obscurcir, en si« gDAiant spécialement comme dispensées du préliminaire :

(1) Il ^'■Sit ici, comme le pronve la discouion ta conseil d'état, de la garantie incidente, à regard de laquelle la dispenie était encore inutile. Nom Iraiteronede la garantie principale el incidente , M patinai d« reaNptiaa do gnraniiow

(2) Qnant anx pmd'hommea enfiaagéa comme conciliaUort , vof. Orf, ptd. , wfi* SiO et 21 S.

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