‹ Éléments de procédure civileChapitre 13 sur 226 · PRÉLIMINAIRE DR CONCILIATION · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRE DR CONCILIATION

P Les demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, les cornmunes , les établissements publics , les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes.

En dehors de cetle énumération , on s'est demandé s'il faut on non soumettre au préliminaire les causes des incapables non mentionnées par Farticle 49 : des femmes mariées, des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, des syndics d'une faillite, etc. Le doute à cet égard pourrait être fondé, s'il fallait voir une dispense dans la disposition de la loi relative à l'Etat, an domaine, etc. Mais, puisque ce n'est que l'application du principe général suivant lequel les parties doivent être capables de. transiger, il n'y a point à se préoccuper d'une énumération qui ne sau- - rait être limitative , et il faut étendre sans hésiter la même règle à tous ceux qui sont incapables de transiger. En sens inverse, on doit citer en conciliation les mineurs émancipés, bien que compris dans la disposition de l'article 49, 1^, lorsqu'ils ont ia capacité requise pour transiger, par exemple, lorsqu'il s'agit de leurs revenus.

34. Quant aux objets susceptibles de transaction , l'article 49 semble également affaiblir la portée du principe posé par l'article 48, lorsqu'il mentionne :

7** ,,,Les demandes en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie^.,, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles»

II est vrai que le désaveu , par lequel une partie attaque l'honneur d'un ofncier ministériel , en soutenant qu'il a agi pour elle sans mandat, ne saurait être étouffé par une transaction; il est vrai qu'on ne saurait transiger sur les principes fondamentaux de Tordre judiciaire (1), ni sur les séparations de biens ou sur les tutelles ou curatelles , puisque ce sont des matières qui se raltachcnt à l'état des personnes. Maïs ce n'est là qu'une énumération bien incomplète, et où l'on a omis quelques-uns des cas les plus saillants : les séparations de corps, les nullités de mariage, etc. Il faut donc se référer purement et simplement aux principes du droit civil en ce qui touche la possibilité légale d'une transaction.

35. Examinons maintenant les cas oii il y a véritablement dispense, c'est-à-dire où une affaire introduclive d'instance, et sur laquelle la transaction est possible, peut cependant être entamée sans citation préalable en conciliation. Deux motifs peuvent justifier cette dérogation à la règle ordinaire : le besoin de célérité , et l'absence d'un espoir sérieux de conciliation à raison du nombre des plaideurs.

36. Voici quelles sont les dispositions de l'article 49 qui s'expliquent par le premier de ces motifs.

(l) \ous verrous ce que c'est qu'un rî'glemenl do jogât, nu renvoi, uaepriM à partie, dans lof cbapitroi qui concernent oos matiàrcs.

PRÉLUIINAIRB DE CONCILIATION. 17

Sont dispensées du préliminaire de la conciliation :

2* Les demandes qui requièrent célérité;

4" Les demandes en matière de commerce;

5* Les demandes de mise en liberté, celles en main4evée de saisie ou opposition, en payement de loyers , fermages ou arré* rages de rentes; celles des avoués en payement de frais;

7* Les demandes en vérification d'écritures,... les detnandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication.

On voit que la loi eommence par dispenser du préliminaire les causes qoi requièrent célérité, puisqu'elle énumére les pins impor* tantes dfe ces causes : énnmération qn'on ne- saurait blAmer; car le besoin de célérité étant quelqoe chose d'assez élastique, il était ntile, pour éviter l'arbitraire, de spécifier les hypothèses les plus usuelles.

Les prévisions de Farticle 49 sont d'ailleurs faciles à justifier* Ainsi, les afiaires commerciales ne doivent point être traînées en longueur, à cause de l'immense intérêt qu'ont les négociants à la promptitude des recouvrements. La dispense s'applique du reste aux matières, et non pas seulement aux tribunaux de commerce : elle concerne donc également les tribunaux civils lorsqu'ils sont appelés à exercer la juridiction commerciale (Cod. de comm., art. 640 et 641). Ainsi, la mise en liberté est essentiellement Jirgente. Il en est de même du payement des revenus sur lesquels on compte pour vivre, des frais réclamés par les avoués, etc.

A part ces diverses hypothèses, c'est à l'autorité judiciaire à apprécier dans sa sagesse si la matière requiert ou non célérité; mais il convient que cet examen ait lieu préalablement , afin que le demandeur saclie à quoi s'en tenir et ne s'expose pas à faire fausse voie. Or, le président du tribunal est précisément chargé d'examiner quels sont les cas qui requièrent célérité, afin d'autoriser alors l'assignation à bref délai ( art. 72 ) , et il n'est pas douteux que cette autorisation ue vaille pour le demandeur dispense de citer en conciliation la partie adverse. Sans doute, le tribunal aurait toujours le droit de reconnaître après coup que la demande ne devait point être soumise au préliminaire; mais il est plus sûr pour la partie de régulariser uès l'abord sa position par une requête en abréviation de délai adressée an présiaent.

37. Le second motif, le peu de probabilité d'un accommodement , fait dispenser du préliminaire :

6* Les demandes formées contre plus de deux parties^ encore qu'elles aient le même intérêt.

Le mari et la femme doivent*ilsêtre considérés comme ne faisant qu'un être moral, de telle sorte qu'il soit nécessaire de les citer en conciliation , s'ils sont assignés conjointement avec un autre dé-* fendéur? Oui , s'il s'auit dlntérèla collectifs dont le mari est le repréfMtant, comme ïonqu'il procède en qualité de chef de la

19 rniuiIlNAIBR DU GOUCIMATIQV.

communauté; oon, si la rdmine e^i personnellement en Cftuse.

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