DEUXIÈME SECTION DE LA PROCÉDURE ES PREMIÈRE INSTANCE
PROCBDUIIB SOIOIAIU.
(1« partie dn Code. Uv. I; IW. II. tit XXIV et XXV; Ih. V, lit XVI. — !!• pwrtM, U». IIl, mohu lei dupontiana gén^nlee. )
83L Après avoir exposé les règles de la procédure ordinaire et analysé les divers incidents qui s'y rattachent , nous devons parler des procédures plus simples qui sont suivies , soit devant les tribunaux civils eux-mêmes à Tégard de certaines matières, soit devant les juridictions spéciales, soumises par la nature même de leur institution à des formes beaucoup moins cocnpliquées. Cest ce qu'on appelle la procédure sommaire (1).
832. Dans une première subdivision, nous parlerons dfi la procédure sommaire devant les tribunaux civils ; nous nous occuperons ensuite successivement de la marche à suivre devant les justices de paix , devant les tribunaux de commerce , à Taudience des référés , et enfin devant les arbitres.
833. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent point d entrer dans Texamen des détails de la procédure fort simple , et presque entièrement calquée sur les formes de la justice de paix,
3 n'observent les conseils de prud'hommes, aux termes du décret u 20 février 1810. Nous devons seulement signaler comme un type de justice patriarcale la manière dont fonctionne dans plusieurs de nos villes maritimes l'institution des prud'hommes pécheurs, fondée (Org. jud,, n° 205) par le roi René. Le pécheur qui forme la demande va trouver \e garde-juré j et en mettant dix centimes dans une boîte, il lut dit de mander un tel devant les prud'hommes. Au jour fixé, le défendeur, avant d'être écouté , met aussi dix centimes dans la même boîte : c'étaient là les épices des juges, épices qui ont cessé d'avoir une importance sérieuse, par suite de la dépréciation du numéraire depuis Le quinzième siècle. Les parties exposent leurs raisons, et les prud'hommes prononcent. Le pêcheur qui succombe, doit satisfaire sur-le-champ à la condamnation ; sinon, le garde-juré saisit sa barque et ses filets , qui sont retenus jusqu'à parfait payement. Au surplus, la juridiction des prud'hommes péch|prs, qui paraît assez étrange dans nos mœurs actuelles, a été expressément confirmée par les lois du 9 septembre 1790 et du 19 janvier 1791.
(1) Cette sidtpHfication des formalités judiciairef dans certuaei kypotkèiet est fort andeane. On en trouve le germe d&ni la novelle 117, adreettfe à Triboniea , où Jnitinien t'êxprîme en eaa lermee (cbap. III) : SU tibi $tudiuim liUs cum omni ttquitatt audire, tt ommn qniJUm hrtvian», «t qtmemugtte wuucime vUium stmt, ex non scripto decidere.
PROCÉDURE SOlfUAIRE. 337
PREMlàRE SUBDIVISION.
raociDUKi bomhaibk divant les triidxadz civils.
( !•• partie, liv. 11, tit IX — XIV. )
834. Il ne faut pas imaginer, comme on pourrait être tenté de le faire au premier aperça , que les matières sommaires ne se présentent qu'exceptionnellement devant les tribunaux civils. Elles y sont, au contraire» extrêmement fréquentes , surlout depuis que le cercle en a été élargi par la loi du il avril 1838. La statistique constate que sur 182,224 causes portées devant les tribunaux civils en 1849, il y en avait 94,735 de sommaires.
Quelles sont les matières qui ont ce caractère spécial, et quelle est la marche de la procédure sommaire, voilà les deux points que nous avons à examiner.