I. MATIÈRES SOUMISES A LA PROCÉDURE SOMMAIRE
835. A partir d'une ordonnance rendue par Charles VIII, en 1490, sur les causes n'excédant pas trois livres tournois ^ diverses dispositions législatives ont prescrit le jugement à l'audience et sans épices de certaines causes réputées sommaires. L'expérience ayant fait reconnaître que Tintérêt des juges et des praticiens les portait trop souvent à ne point appliquer les règles générales qui fixaient le caractère des manières sommaires, 1 ordonnance de 1667 (litre XVII ) avait cru devoir procéder par voie d'énumération , et détailler assez longuement les causes réputées sommaires. Néanmoins, ne pouvant prévoir tous les cas, elle avait été obligée d'ajouter : Tout ce qui requiert célérité et s'il peut y avoir péril en la demeure. Aussi l'énumération si étendue de l'ordonnance n'était-elle, en définitive, qu'une mesure de suspicion vis-à-vis des magistrats. Aujourd'hui que la suppression des épices ne permet
I)lus de concevoir les mêmes craintes qui avaient préoccupé le légisateurdel667, les rédacteurs du Code se sont bornés àmentionner les affaires considérées comme sommaires à raison de leur simplicité ou du peu de valeur de l'objet du litige, et ont laissé ensuite aux juges le soin de déterminer en connaissance de cause queHes demandes sont provisoires ou requièrent célérité.
Seront réputés matières sommaires et instruits comme felsj dit l'article 404,
Les appels des juges de paix;
Les demandes pures personnelles (l), à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté;
Les de^nandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs;
( I ) C'ef t- à-dire purement perêonnellet.
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Les demandas provisoires ou qui requièrent célérité;
Les demandes en payement de loyers et fermages et arrérages de rente.
Nous avons expliqué (n"* 251) dans qqels cas il y a lieu à une décision provisoire. Quant à Tappréciation du degré de célérité que peuvent requérir certaines demandes , elle est toute de fait. Seulement , la loi a cru devoir s^ expliquer sur les loyers , fermages et arrérages de rentes , bien que les demandes relatives à ces objets rentrassent dans la catégorie générale des causes requérant célérité, probablement à raison de la fréquence de pareilles demandes dans la pratique.
836. Les appels des juges de paix devaient être instruits sommairement, parce qu'il convenait de mettre à cet égard la procédure d'appel en harmonie avec celle de première Instance. Le Code de commerce (art. 648) applique la même règle aux appels des jugements rendus par les tribunaux de commerce. Les mêmes motifs doivent faire décider de même pour les appels des sentences arbitrales.
837. Les demandes pures personnelles j que le Gode signale, à Fimitation de Tordonnance (1), comme de nature à être^instroiteB sommairement , doivent d'abord évidemment n'être ni réelles ni mixtes dans le sens des praticiens, c'est-à-dire, n'avoir aucun trait à des objets immobiliers (n"^ 53 et 60). filles ne doivent pas oôn
5 lus avoir trait h Têtat des personnes (n"* 53). Les commentateors e l'ordonnance (Rodier, sur le tit. XVII, art. 1^) supposent une créance, une personne obligée ad atiquiddandum velfaciendum. Il faut donc reconnaître , en nous conformant au texte et à l'esprit de la loi , que la procédure sommaire n'est pas applicable en principe à la revendication des meubles, solution utile, aujourd'hui surtout que le mobilier incorporel a acquis une si grande importance. L'instruction ordinaire ne peut d* ailleurs s'appliquer qu'aux lltigei sur des meubles d'une valeur de plus de quinze cents francs, puisque , jusqu'à ce taux , toute affaire réelle ou personnelle est aujourd'hui instruite sommairement, aux termes de la législation de 1838.
Les demandes, même purement personnelles, doivent, pour être sommaires, reposer sur un titre, et sur nn titre non contesté. Par titre, il faut entendre un acte authentique , ou nn acte sous seing privé reconnu de celui à qui on l'oppose. Lors même qu'il n'^ aurait pas d'écrit à l'appui de la demande, l'aven de la dette fait par le défendeur, qui n en contesterait plus que la quotité , vaudrait titre Ici, comme en ce qui concerne l'exécution proTîsoire des jugements (n" 319). Quand le législateur ajoute que le titre ne doit pas être contesté , il prend alors le mot tùre dans nn double ■ • .■■■ ».■. ■■■ *»
(1) KëtDmoinf l'ordonnance n*tlltit pu an deli de la valeur de 400 looia , tandia qve le Gode ijoutfl : il qutlqut tomme qu'tlUs puiàteiU monter.
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seos , soit pour désigner la preuve do la créance , comme s*il y avait inscription de faux contre l*acte produit par le demandeur, soit pour désigner la créance môme, comme s'il était allégué au*il y eût eu lors du contrat erreur, violence, etc. Une fois qu'il ne s élève point de difficulté, soit qu^nt à la formation, soit quant à la oonstatatioil de la créance, il n'y a point, suivant la plupart des auteurs et suivant la jurisprudence, titre contesté dans le sens de la loi , \b défendeur se bornant à alléguer le payement , la compensation, ou tout autre mode d'extinction de la dette. Dans l'opinion contraire, il n y aurait lieu à l'instruction sommaire que lorsque » les deux ptirlies étant d'accord sur l'existence et sur la validité actuelle de la créance , le litige ne porterait f^e sur rinterprétation de quelques clauses secondaires ; ce qui réduirait à des cas assea rares l'application de celte disposition de la loi.
838, Quant aux questions qui pouvaient s'élever sur la disposition suivante , relative aux demandes formées sans titre et n'excédant pas mille francs» elles ne présentent plus d'intérêt depuis que Particle V' de la loi du 11 avril 1838, rejetant à cet égard toute distinction relative an litre, a prescrit d'instruire et de juger comme matières sommaires les actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal , et les actions immobilières, jusqn^à soixante francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail (voy. Org, jud., n°' 144 et 145). En ce qui tonche ces dernières actions, il faut observer que le mode d'évaluation établi par le législateur (par rente ou par prix de bail) reçoit rarement son application aux petits domaines, presoue ton* jours exploités directement par le propriétaire* et faute ae pou* voir justifier régulièrement que le revenu du bien en litige ne dé-> passe pas soixante francs , on retombe dans les lenteurs et dans lot frais de la procédure ordinaire. Aussi , jusqu^à ce que nom ayons un mode plus satisfaisant d'évaluer légalement les valeurs immobilières (même n"* 145), l'innovation de la loi de 1838 sous ce rapport sera-t-elle plus théorique que pratique.
839. Pour toutes les causes énumérèes ici par Je Code , il n'est pas douteux que la procédure ne doive être exclusivement sommaire, et que dès lors l'inslruction ne doive se faire tout entière à l'audience (art. 405), L'article 404 dit, en effet, qu'elles seront réputées matières sommaires et insiruiies comme telles. Il ne s*é* lève également aucun doute sur les actions dont le tanx^st fixé par la loi de 1838 : elles doivent être (art. P') ùutruitei et jugées comme affaires sommaires. Mais il est un grand nombre de cas , ainsi que nous avons déjà en souvent occasion de le remarquer (art. 172, 180, 192, 287, 348), où l'on nous dit seulement que l'affaire %ef^ jugée samnèairemeni , et où il est certain que Tin* strnction n'est pas purement orale, puisque le tarif (art. 71, 75, 95) nlloue certaines vacations pour des requêtes et pour des réponses. Que faut-il décider relativement ma. affaires de cette nature? Doit-
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onles considérer comme devant être jugées sommairement, mais instruites dans les formes ordinaires, si bien que cette indication d'un jugement sommaire se bornerait à une simple recommandation de célérité adressée au juge (1)? Doit-on, au contraire, les considérer comme soumises, en principe, à Finstruction sommaire, sauf les exceptions expressément énoncées par le tarif? L* intérêt de cette distinction est surtout dans la manière de dresser la taxe, qui, en matière sommaire (art. 67), alloue un droit fixe à Tavoué pour Tobtention du jugement, outre ses déboursés, tandis quen matière ordinaire, il est alloué à Fof&cier ministériel des vacations pour un certain nombre d'actes dûment autorisés. Il faut remarquer de plus que le décret du 16 février 1807 introduit un système plus simple pour la liquidation des dépens en matière sommaire.
Pour faire réputer ordinaires, quant à Finstruction , les affaires qui , aux termes de la loi , doivent é\re jugées sommairement, on invoque d'abord le sens littéral de ces expressions, relatives, diton, évidemment au jugement et non pas à la procédure. On fait remarquer ensuite la place qu'occupent dans le tarif le3 ajciicles
Sortant allocation d'honoraires pour des requêtes en ces sortes 'affaires; articles qui figurent, en effet, non dans la partie où sont traitées les matières sommaires, dans le chapitre P' du livre II, mais bien dans le chapitre II, consacré aux matières ordinaires. L'opinion contraire nous paraît s'appuyer sur des arguments plus solides. Effectivement il n'est pas exact de prétendre que ces mots : jugées sommairement, n'aient aucun trait à Finstruction. Telle n'était pas la langue de notre ancienne procédure (2). Et lorsque Farticle 795 du Code dit, en parlant des demandes en nullité d'emprisonnement : la cause sera jugée sommairement, il est impossible d'admettre que Favoué du demandeur soit autorisé à prendre le temps de grossoyer des requêtes, pendant que son client est en prison. Il ne faut donc pas soutenir que Finstruction ordinaire s'applique à une matière, par cela seul que cette matière doit être jugée sommairement. Quant au tarif, les classifications qu'il établit n'ont pas un caractère assez méthodique pour qu'on puisse y trouver une règle bien constante. En veul*on la preuve? On y voit figurer parmi les. matières ordinaires la procédure d'ordre, laquelle est Incontestablement sommaire (art. 761). Nous pensons, en définitive, qu'il n'y a point lieu de distinguer entre les affaires instruites sommairement et les affaires jugées de cette ma-
(1)11 n'y torait. dans cette opinion, d'intëréti examiner si nne afTaire doit être jng^e somnairement , qoe soos on seul rapport : ce serait en ce qoi concerne les demandes incidentes , parce qu'alors l'avoaë est autorisa à les plaider, dn moins dans les causes où il occupe (ùrg. Jui. , tfi 2Si).
(2) • On nomme nuitières sommaires. « dit Denisart (an mot Matières sommaires), • les affaires qui ont ponr objet des demandes qni ne doivent pas être traitées et instruites avec nne certaine étendoe de prooëdnre , et qui doivent, u contraire, être jugées sommairement. »