II. PROCÉDURE SOMMAIRE
840. Les plaideurs avaient autrefois, en matière sommaire» devant la justice civile» la faculté qui leur appartient aujourd'hui devant les tribunaux de paix et de commerce de se défendre euxmêmes, sans assistance de procureurs (Ord. de 1667, tit. XVII» art. 6). Le Code n*a point reproduit cette dispense» dont il paraît qu*on faisait peu usage dans la pratique (Rodier» sur cet article). Le ministère des avoués est obligatoire» mais il y a simplification en ce qui concerne soit les écritures» soit la forme des enquêtes.
841. L'assignation se fait dans la forme ordinaire. La seule circonstance qu'une affaire est sommaire ne suffit pas pour la dispenser du préliminaire de conciliation; souvent» au contraire» le peu d'importance de la cause sera de nature à faire espérer une transaction. Mais il peut arriver qu'elle soit tout à la fois sommaire et dispensée du préliminaire, dans les cas» par exemple» où la matière requiert célérité (art. 49, 2°).
Les requêtes grossoyées ne sont pas admises (art. 405).
Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres pro^ cédures ni foimalités.
Le défendeur doit constituer avoué dans les délais de la citation. Ces délais échus» la partie la plus diligente suit l'audience par un avenir. Toutefois il n*esl pas douteux qu'il ne faille faire entrer en taxe la rédaction du placet contenant les conclusions, et celle des conclusions jointes au placet par le défendeur, ces conclusions étant prescrites en toutes causes par le décret du 30 mars 1808 (art. 71). Ne faut-il pas aller plus loin, et autoriser, si l'affaire paraît l'exiger, la signification entre parties de conclusions motivées, faculté dont l'avoué n'abusera point, puisque, d'après les dispositions sur la taxe (tarif, art. 67), il n'aura droit qu'au recouvrement de ses déboursés? Les frais de pareils actes sont extrêmement faibles (1), et il peut être très-utile à chacune des parties de faire connaître à son adversaire les raisons qu'elle invoque en sa faveur. Ce serait donc , à notre avis , une sévérité outrée que d'interdire même de simples conclusions motivées.
842. Les mêmes motifs qui avaient fait simplifier la marche de la demande principale, étaient applicables aux incidents (art. 400).
Les demandes incidentes et les intervendons seront formées par requête d'avoué^ qui ne pourra contenir que des conclusions motivées.
Il est bien entendu que cette re^quôte n'est qu'un simple acte non grossoyé. On doit toutefois y trouver, lorsqu'il s'agit d'une inter-
( I) Les déboan^s pour un «de de coocloiions motivÀrt ne dôpawent pat 1 fr. 60 c.