PROCÉDURE SOMMAIRE
venlioD, foates les formalités'eBsentielles d*un exploit d*aJourtie'^ ment, et notamment la constitution d'avoué.
On conçoit difficilement une demande à laquelle il serait interdit de répondre. Aussi est-il évident qu*on ne saurait rejeter de la taxe les déboursés d'an acte de conclusions motivées , signifié en réponse^ soit do la demande incidente» soit de Finterventioti.
843. Les tribunaux peuvent ordonner, en matière sommaire, toute espèce d'instruction nécessaire pour Téclaircissement de l'affaire : une expertise, une visite des lieux, etc. Néanmoins il est évident que l'instruction par écrit ne saurait y être admise, pnis«> qu'elle est précisément l'opposé de la marche prescrite dans les matières de cette nature. Le Code introduit de plus, pour les causes sommaires , une grande simplification dans la manière de procéder à l'enquête.
844. Déjà l'ordonnance de 1667 (tit. XVII, art. B) avait admis dans ces sortes de causes l'audition des témoins à l'audience. Mais cette mesure n'avait été appliquée qu'aux juridictions inférieures, oh Me était fort mal observée. On se rappelle que la loi du 7 meê^ sidor an III prescrivait en toute matière l'enquête A l'audience. Si l'on doit regretter l'abandon de ce système, il y a du moins progrès relativement à l'ancienne jurisprudence, en ce qu'aujoura hui ce mode d'administration de la preuve testimoniale est appliqué devant toutes les iuridictioDs aux causes sommaires. Voyons quelle est la marche établie à cet égard.
845. La première simplification porte sur la procédure tendant k faire ordonner l'enquête (art. 407).
S'il y a lieu à enquête, lejugetneni qui F ordonnera contiens dra les faits j sans qu'il soit besoin de les articuler préalable^ ment, etjixera les jour et heure où les témoins seront entendus à Vaudiencc,
Cette dispense d'articuler les faits ne doit pas se prendre à la lettre. Comment le juge pourrait*il déclarer la preuve testimoniale admissible, si les laits n'élaient pas posés avec précision? On a voulu seulement écarter la signification de conclusions spéciales, avec un délai de trois jours pour les contester (art. 259). Hais il est évidemment indispensable que les faits soient articulés à l'audience et consignés dans l'acte ordinaire qui contient les conclnsions , afin qu'ils puissent être débattus contradietoiremènt avec l'adversaire.
84(]. L'esprit de la procédure sommaire veut que le jugement, k moins qu'il ne soit rendu par défaut, ne soit point signifié. Cette signification, du reste, n'a jamais ici l'importance qu elle a dans les enquêtes ordinaires, on elle sert de point de départ au délai prescrit à peine de nullité pour comgaencer les opérations : les délais rigoureux, soit pour commencer l'enquête, soit pour la terminer, ne sauraient s'appliquer à l'audition devant le tribunal tout entier, laquelle a lieu aux jour et heure qu'il estime con-
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venableSi La prorogation est ordonnée quand de jnstes causes Texigent (art. 400).
847. L'audition des témoins à Taudience est une règle d'ordre public. Aussi reconnait-on que la nullité résultant de la délégation de la procédure à un ju^commissaire ne serait point couverte par la présence volontaire des parties, comme s'il s'agissait d'un •impie vice.jjle forme.
Néanmoins la délégation devient nécessaire si les lérooins se trouvent empêchés, ou, ce qui revient au même, trop éloignés du lieu où siéne le tribunal saisi de la cause (art. 412).
Silts témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou te juge de paix de leur résidence : dans ce cas, l enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-verbal.
Le tribunal délégué délègue lui*méroe un de ses membres pour procéder à l'enquête (art. 1035). On comprend que la rédaction d*un procès-verbal détaillé, inutile quand les dépositions sont recueillies directement par les Juges, à moins qu'il n'y ait lieu & appel (art. 410), devient, au contraire, indispensable, lorsque ce
rrocès-verbal doit être, de même que dans Tenquête ordinaire, intermédiaire par lequel la preuve testimoniale est transmise au tribunal. On se retrouve alors soumis à l'obligation d'observer les formes prescrites pour les enquêtes ordinaires.
848. Revenons li la véritable enquête sommaire, à celle oui se fait à l'audience. La hase de toute enquête est évidemment I asst* gnation des témoins. Elle se fait ici au même délai qu'en matière ordinaire (art. 408).
Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de f audition.
Le projet portait un jour franc; ce mot â été supprimé comme Inutile, à raison du principe général consacré par 1 article 1033. Nul doute également qu'il ne faille accorder le délai supplémentaire d'un jour par trois myriamètres de dislance.
849. Parmi les dispositions du titre des enquêtes que rappelle le Code (art. 413), l'assignation de la partie pour être présente à l'enquête ne se trouve point mentionnée. Ce n'est point que la partie ne doive y être appelée, et le texte suppose évidemment qu elle sera avertie du jour oh les témoins doivent déposer, puisqu'il pres-
'crit (même article) de lui donner copie des noms des témoins. Aussi estait dans l'usage, ce qui nous parait conforme au vœu de la loi , d'assigner le plaideur au domicile de son avoué, par le même acte où lui est adressée celte notification.
850. Le législateur a cru devoir s'expliquer formellement sur l'application aux enquêtes sommaires des règles les plus importantes qui régissent l'administration de la preuve testimoniale (art. 413).
En renvoyant aux diverses dispositiens du titre des enquêtes, le
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Code reproduit virtoellement toutes les nullités qui y sont prononcées. Ce système n'est rien moins qu* irréprochable. Il est facile de reconnaître que les enquêtes sommaires , bien que sImpliGées, sont Ipin d'être dégagées de toutes les prescriptions arbitraires de notre vieille procédure. Ainsi, lacopie donnée^ux témoins du dispositif da jugement , formalité dont la suppression a été vainement demandée par le tribunat» a le double inconvénient d'augmentée les frais, et de donner à la mauvaise foi le temps de préparer des dépositions mensongères. Ainsi, la vicieuse pratique des reproches se trouve reproduite.
851. Sur ce dernier point, il s* est élevé une difficulté assez grave. On s'est demandé si le témoin reproché doit être entendu à l'audience, comme il le serait devant un juge-commissaire (art. 284). Pour soutenir Taffirmative, on fait remarquer que dans les causes sujettes à appel , il sera peut-être impossible d'entendre une seconde fois le témoin, si le reproche qui le concerne est définitivement écarté par le tribunal supérieur, et qu'au moins pour ce cas, il serait convenable de recevoir sa déclaration , sauf à en faire tel usage que de droit. Mais il nous semble que, dans cette opinion, on se préoccupe beaucoup trop deTappel, qui n'est qu'une évenlualité, et l'on perd de vue le vœu du législateur quant au tribunal actuellement saisi de l'affaire. Or, ce vœu est évidemment
ue la déposition du témoin reproché n'ait aucune influence sur la lécision de ce tribunal. C'est pour cela qu'en matière ordinaire la lecture en est expressément prohibée (art. 291).
852. Les dépositions des témoins étant reçues par les juges eux-mêmes, les écritures se trouvent dès lors extrêmement simplifiées. Toutefois il importait de faire une distinction entre les causes sujettes à appel, où la procédure peut ê(re soumise à une juridiction supérieure^ et les causes non sujettes à appel (devenues nombreuses depuis la loi de 1838, qui a rendu sommaires tous les procès jugés en dernier ressort) , causes pour lesquelles un procèsverbal détaillé était superflu (art. 410-411).
Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera semenient fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions.
Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès^ verbal, qui contiendra les serments des témoins, leur déclarairation s'ils sont parents , alliés , serviteurs ou domestiques des parties (\), les reproches qui auraient été formés contre eux^ et le résultat de leurs dépositions.
Bien que ces textes ne prescrivent de mentionner, dans les canses non sujettes à appel, que les noms des témoins et le résultat de
(1) Des (émoiiM rcprorhablea penveut.forl bien tToir été fittcndiM. si personne ne l'est oppofé è leur acditipn. ^