JUSTICE 1» PAIX
leurs dëposUiofls, on a prétendu quMI fallait compléter Tarlicle 410 par Tarticle 40, relatif aux enquêtes devant la justice de paix» qui prescrit la mention du serment des témoins» de leur déclaration s'ils sont parents ou alliés, etc. Il est certain que ce système est assez rationnel en soi : puisque certaines formes sont prescrites , même en matière sommaire, il semble conséquent d exiger la mention de ces formes, sinon dans un procès-verbal séparé, du moins dans le jugement. Néanmoins ce système nous parait repoussé par Tespritoe la procédure sommaire, en ce qu il entraîne de longues écritures; par le texte de la loi, en ce que l'article 411 exige précisément, dans les causes sujettes à appel, ces mentions qu'on présente comme indispensables en toute matière. Quant à ce qui est prescrit devant la justice de paix, il ne faut pas perdre de vue le caractère tout paternel de celte juridiction, où aucune formalité n*est exigée à peine de nullité, à moins qu'elle ne soit rigoureusement indispensable ; il n'y a donc pas lieu à argumenter de l'article 40, qui renferme des indications plutôt que des préceptes proprement aits. Nous n'irions pas cependant jusqu'à décider, comme on l'a fait quelquefois en tombant dans l'excès contraire, que le défaut de mention du résultat des dispositions n'entraîne pas nullité. 11 est difficile de ne pas considérer comme essentielle l'énumération des éléments d'après lesquels le juge a formé sa conviction. Dans les causes sujettes à appel , le procès-verbal doit mentionner les formalités requises quant à l'audition des témoins, et de plus, est-il ajouté, le résultai de leurs dépositions. Bien que le G)de s'exprime ici dans les mêmes termes qu'en ce qui touche les causes jugées en dernier ressort, il est évident qu'il faut relater, non-seulement l'impression produite par les dépositions prises en masse, mais la substance de chacune d'elles : autrement, le juge d'appel manquerait de renseignements positifs pour asseoir sa décision, et se trouverait oblige, dans tous les cas, de recommencer l'enquête. Tout ce. qu'on a voulu dire, c^est qu'il n'est pas nécessaire de rédiger séparément les dépositions et de les faire signer par les témoins, ainsi que cela se pratique devant les tribunaux de paix et de commerce (art. 39 et 432).
DBUXI&MB SUBDIVISION.
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(God. deproc.. I" partie, Hv. I (1)).
853. Nous nous proposons de traiter successivement : 1^ de la compétence relative (ratione personœ) des juges de paix, et de la
(1) Il ftal compléter ce livre âa Code par la loi da 25 mai 1838. D'aotre part, oooa rcnroyona à U procédure d'appel l'expltcatioa dei articles 16 et 31 inr l'appel dea jagementa rendus par les juges d« paix.
346 COIIPiTEMGfe BCtâTIVE.
prorogation de leur jaridîGtton ; 9* de la marche générale de la privcédara en justice de paix; 3'' des incidents qui peuvent survenir dans le cours de cette procédure. Enfin , dans un quatrième chapitre, BOUS eiamioerons la matière si importante et si usuelle des actions possessoires.