‹ Éléments de procédure civileChapitre 131 sur 226 · DU JUGE DE PAIX · texte numérisé non relu

DU JUGE DE PAIX

ressort seulement, si cette même somme dépassait le taax de sa compétence en dernier ressort. Cette doctrine avait de graves inconvénients. Elle mettait le demandeur à la merci de son adversaire, qui pouvait, en élevant, de son côté, des prétentions plus ou moins fondées, lui imposer la nécessité d'une procédure d'appel, ou bien lui enlever complètement le bénéfice d'une juridiction économique. Il était surtout singulier que la compensation, moyen de défense qui opère de plein droit Textinction de la créance principale (Cod. Nap., art. 1290), fût considérée comme emportant une demande nouvelle, de nature à modifier les pouvoirs du juge légalement saisi de la cause. La loi de 1838 (art. 7 et 8) a salisfait à une véritable nécessité pratique en autorisant le juge de paix à connaître de toutes les demandes reconventionne lies ou en compensation qui , par leur nature ou valeur, se trouvent rentrer dans ses attributions (1). On envisage dès lors isolément chacune des demandes présentées par Tune ou Tautre des parties. Si aucune ne dépasse le taux de la compétence du juge en dernier res* sort , il statue sur le tout sans appel. Si quelqu une d'entre elles dépasse ce taux, il statue sur le tout en premier ressort seulement. Enfin , si la demande reconventionnelle ou en compensation dépasse le taux de sa compétence, même en premier ressort (2), il n'a évidemment point qualité pour en connaître; seulement, on lui laisse un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la demande a été formée de bonne foi et se rattache intimement à l'instance principale. S'il se trouve suffisamment édifié sur ces deux points, il renvoie les parties à se pourvoir pour le tout devant la justice civile. Au cas contraire, il demeure saisi de la cause principale, sauf au défendeur à porter devant qui de droit les réclamations qu'il a élevées incidemment.

La loi de 1838 va plus loin encore (art. 7) , dans une hypothèse où la pratique avait signalé un abus fort grave. Certains plaideurs, pour toTcer leur adversaire à suivre l'affaire devant la juridiction d'appel, réclamaient contre lui, sans aucun motif sérieux, et en se fondant uniquement sur l'existence de la demande, des dommages-intérêts considérables, qui appelaient nécessairement l'intervention du tribunal supérieur. De là la disposition qui investit le juge du droit de connaître , à quelques sommes qu'elles puissent monter , des demandes reconventionnelles en dommagesintérêts fondées exclusivement sur la demande principale ellemême.

861. Si, en général, le système de la loi actuelle consiste, ainsi

3ue nous venons de le voir, à isoler la demande principale et les emandes reconventionnelles , en tant qu'il s'agit d'apprécier la

(1) C'est eo qtt« dëcidcnt anni lei jaricconcultes romaîni : Ke in paUttaU calvmniotA advfrtani MMi «il, <m ùfttd nmdem litigarê posêim (Gaiiii, L 1 1 , S l,ft.,de jurùd. ).

(2) Là loi ne parle plus ici de U demande principale ; car, n le joge n'éfait point compétent à r^gaiil de cette demande , il ne m trouverait point I^alement aaisi.

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compétence da juge, le légiriateur de 1838 a cru devoir, aa contraire, conserver les errements de la jurisprudence antérieure, au cas ou plusieurs demandes se trouvent formées par une seule partie dans une même instance. Notre droit n'a point, en effet, admia Fopinion qui avait nrévaln à Rome (Gains, 1. 11, pr. ff., de jurisd.) , et suivant laquelle on devait considérer chacune de ces demandes comme formée isolément. On a voulu éviter au juge la mission délicate de prononcer sur la cosnexité des causes ainsi réunies ; car la conneiité seule eût pu motiver une prorogation légale de juridiction. D'un autre coté , lorsque les diverses demandes sont présentées par une même partie , son intérêt étant fdos considérable, elle est plus à même de supporter les frais de a justice ordinaire , tandis que Teiistence d*une demande reconventionnelle n'ajoute rien à Timportance des conclusions présentées par le demandeur. Aussi ne peut*on qu'approuver la uisposi^tion de l'article 9 de la loi nouvelle , suivant laquelle le juge ne prononce qu'en premier ressort , si les demandes formées par la même-partie excèdent les bornes de sa oompétence en dernier ressort, et devient incompétent sur le tout si ces demandes excèdent, par leur réunion , les limites de sa juridietion.

CHAHTRÈ II.

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