MARCHE GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE
862. Devant la justice de paix, les affaires ne sont point nécessairement introduites par une citation, comme devant la justice ordinaire. Les parties, aux termes de l'article 7 du Code, peuveni toujours se présenter volontairement; bien plus, lors même qu'elles ne sont point d'accord pour comparaître ainsi spontanément, un usage , confirmé par la loi de Ï838 , leur évite les frais d'une citation , toutes les fois qu'elle n'est pas indispensable* Le
uge de paix est autorisé (loi de 1838, art. 17) à interdire aux luissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il n'ait appelé sans frais les parties devant lui. L'infraction de cette prohibition est punie de peines disciplinaires (ifr., art. 19), mais n'entraîne point nullité de la citation. Celte voie de simple avertissement devient insuffisante s'il y a péril en la demeure (i6., art. 17). par exemple s'il s'agit d'interrompre une prescription; et en effet, l'avertissement ne saurait produire aucun des effets légaux qui s'attachent à la citation.
863. On retrouve dans la citation en justice de paix (art 1**) les formalités intrinsèques que doit contenir un exploit d'^jouroe*
EN JUgTIGif m PAIX. aSl
ment : la date, las nomi du demandear, k reiceplion de la coasti* tutioQ d'avoué (1). Quant aux formalîtés iritrinsèquea , Tenregis^ trement est toujours e:iigé, à peine de nullité (loi du 22 rrimaîre an VII, art. 34) ;.la copie des pièces nest pas prescrite, comme enirainant trop de frais, sauf à examiner les pièces à Taudience; enfin la mention du coàt de Teiploit, k peine de cinq francs d'a*< mende (art. 67), est une mesure d*ordre qui parait applicable par identité de motifs.
Les formalités mêmes dont la loi prescrit la mention ne sont point exigées à peine de nullité : d'où il faut tirer évidemment celte conséquence que Tomission d'une mention de détail, de la profession du demandeur, de Timmatricule de l'huissier, etc., ne saurait vicier la citation. Il faut aller plus loin, et reconnaître que, Teiploit manquât-il d'une formalité substantielle, telle que Tindication de l'objet de la demande, tout ce qu'il faudrait conclure du vice de la citation, c'est quelle devrait être réitérée, ainsi que le décide l'article 5 pour le cas où les délais n'auraient pas été observés. Les frais da la première eilalion sont supportés par le demandeur (même art. 5.); mais cette citation a toujours pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir les intérêts.
864. La citation est notifiée par on huissier du canton du do«» micile du défendeur (2). Et comme il y a souvent dans une localité peu considérable un grand nombre de personnes unies par les liens de la parenté ou de Talliance, on défend seulement ici à Thuissier d'instrumenter pour ses parents en ligne directe, ou pour ses frères, sœurs et alliés au même degré (même art. 4),
865. Quant h la pose de l'exploit i la marche tracée à Thuissier est beaucoup plus simple qu'en matière ordinaire. La remise de la copie à un voisin n'est pas prescrite) dès que l'huissier ne trouve aucun parent ou serviteur au domicile, il se transporte auprès du maire, qui vise l'original (ar|. 4).
866. Le délai de la citation est d'un jour franc, sauf augmentation , s'il y a lieu , à raison des distances ( art. 5 ). £n cas d'ur« gej^ce,leiage donne une cédule (A) pour abréger les délaie (art. 6).
867. Les parties, soit en vertu d'un avertissement ou d'une citation, soit spontanément, doivent comparaître à l'audience sans se signifier aucune écriture. La loi, pour faciliter Taction de cette justice toute paternelle , oblige le juge de paix à tenir deux au«diences par semaine, le dispense de l'observation des jours fé-
(1) Il eit à reiii«rqq«r qs'on u'etiae pM ici, comuM devant les trilraMni de oonmeree, qu'il ■oit lupplpd & U constitation d'avooé par une ëicclion de domicile dam le renort (art. 422) : la timplieili et la oiHériU éw op^tiane de la jnflice da paii 7 rendent aoei rarei le» tlyntScationt entre partiel liav le court de TinaUncn . i^piiiicalimii eo me deiquellea cette élection eal eiisde.
(2) I^ Code supponit (art. 4) la notifioatioo faite par un huiaiier andiencier attaoh4 an \^ de pais da domicile da défendear. Mais l'article 16 de la loi de 1838 a conféré à toua lea hoinien d'on m^me canton le droit d'intlrnmenter auprès de la joalice de paii.
(3) La cëdole n'est pas une simple permission d'assigoer. elle doit contenir tout ce qee rea* ferme une citation. BHe peut, du resle, être écrita par t9n(a ptiao«n«, ndoie par la raquéi«n4, pourvu qu'elle soit signée, par le juge de paix.
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ries (1), et lui permet d^eoteodre les parties chez lai , en tenant, les portes oavertes (art. 8 et 9). Néanmoins le bois-clos peut ^tre ordonné, conformément an droit commun (art. 87).
868. Les parties peuvent comparaître par leurs fondés de pouvoirs (art. 9). Le Code de procédure, en ne renouvelant point la prohibition établie en 1790, avait rendu aux plaideurs la faculté de se faire représenter par des personnes appartenant à Tordre judiciaire. La loi de 1838 (art. 18) a cru devoir renouveler la prohibition , mais à Tégard des huissiers seulement. Il faut observer néanmoins que l'assistance de ces ofBciers entraîne contre eux une amende , quelquefois même la suspension , mais n'empêche point la validité de la procédure.
Le législateur n'exigeant point du fondé de pouvoir une nrocaration authentique, comme ilTexige habituellement devant la justice ordinaire , on peut se contenter d'un acte sous seing privé enregistré (2).
869. Le juge de paix devait , comme tout antre juge , avoir les moyens de se faire respecter des plaideurs. S'ils manquent au respect qui lui est dû, il les avertit d'abord ; en cas de récidive, il prononce une amende de deux francs au plus , avec faculté d'ordonner l'affiche du jugement dans toutes les communes du canton. Enfin, en cas d'insulte ou d'irrévérence grave, il est autorisé à prononcer un emprisonnement de trois jours au plus (art. 10, 11 et 12).
870. Lorsqu'il ne s'élève aucun incident, l'affaire doit être instruite et jugée avec une extrême célérité.
Les parties ou leurs fondés de pouvoir j dit l'article 13, seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ^ ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces.
Le législateur de 1790 obligeait le juge à examiner les pièces séance tenante. C'était souvent sacrifier la bonté de la décision à la promptitude de l'expédition de l'affaire. La loi actuelle laisse au juge la faculté d'ordonner un délibéré, afin de pouvoir prononcer en connaissance de cause. Si elle lui enjoint de juger au plus tard à la première audience, les cas d'absolue nécessité sont évidemment exceptés, et le juge peut, sans encourir aucun blâme, prononcer plusieurs remises , quand il ne lui est pas loisible de juger, même à l'audience indiquée.
871. La rédaction du jugement n'est soumise à aucune règle spéciale. Le Code rappelle seulement la nécessité de la signature
(1) AU c«np«gne , cet joan sont touvent les Mais oà le temps des parties ne soh pes absorM toot entier par les travaux agricoles. Mais il convient d'ajouter, avec la loi du S6 odobre 1790 (tit. Vil . art. I<f), hortUt heures du terviee divin.
(2) L'enregistrement doit avoir Heu lors m4me que la partie adverse ne l'osigerait point , à raison du principe qni exige cette formalité pour tout acte priv^ produit eu justice ( loi du 23 frimaire an VU , art. 23). Mais la sanction des dispositions qui exigent renregistremenl est purement