EN JUSTICE DE PAIX
da jage et du greffier (art 18). Si le juge se frouvait dans Timpossibilité de signer, il faudrait s* adresser au tribunal civil , qui déléguerait à cet effet soit un suppléant du juge de paix , soit le juge d'un canton voisin.
Les parties n*é(ant point représentées par des avoués, le greffier rédige lui-même les qualités.
872. ÏTn justice de paix, pins que partout ailleurs, rexécntion du jugement peut présenter un caractère d'urgence. Le Code contenait, à cet égard , une prescription dont Texpérience a fait reconnaître les inconvénients. L'article 17 est ainsi conçu :
Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant Vfippel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution : les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner V exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution.
Cette disposition donnait lieu à plus d*une critique. L^exécution de droit et sans caution , pour les matières dont la valeur n'excédait pas trois cents francs, était une mesure beaucoup trop absolue; car u a procès peut n'avoir aucune importance pécuniaire, sans que Texécution du jugement devienne pour cela urgente. En sens inverse, même au delà de trois cents francs, le droit de celui qui a obtenu le jugement, peut reposer sur un titre assez bien établi pour que l'exécution provisoire ne soit pas purement facultative et astreinte à la condition de fournir caulion. Quel motif y avait-il pour s'écarter en justice de paix de ce qui est prescrit devant les tribunaux civils? Aussi la loi de 1838 ofdonne-t-elle (art. 11) l'exécution provisoire, quelle que soit la valeur de Fobjet du litige, dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente dont il ny a point eu d'appel. En Fabsence de ces circonstances , l'exécution
f Provisoire n'est que facultative, et cette faculté est accordée par la oi nouvelle, sans que le demandeur doive fournir caution, si la valeur n'excède pas trois cents francs ou s'il s'agit d'une pension alimentaire, et avec caulion d^ns les autres cas. On conçoit, du reste, qu'il convenait plus que jamais de ne point poser en principe l'exécution provisoire avec une trop grande latitude, sous l'empire de la législation nouvelle qui avait donné une notable extension aux attributions de la justice de paix.
873. Terminons cet exposé sommaire par l'examen de ce qui se passe en cas de défaut de l'une des parties.
874. Le défaut est ici évidemment toujours faute de comparaître, puisqu'il n'y a point d'avoués dont les conclusions soient requises. Et d'abord, la cause n'est point nécessairement jugée au jour indiqué, à raison de la faculté de réassignation qui est attribuée au juge (art. 19).
Si, au jour indiqué par la citation, Vune des parties ne com-