PROCÉDURE EN JUSTICE DE PAIX
paraît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassigna* tion dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5.
Toute rigueur étant bannie de cette procédure, à part même le cas d* irrégularité de la citation prévu par Tarticle 5, le juge peut remettre Taffaire, s*il croit la non-K^omparution du demandeur motivée par quelque juste cause.
Bien que le teite parle de juger par défaut sans faire de distinction, ses termes ne nous semblent pas assez précis pour exclure l'application de la règle suivant laquelle , à notre avis du moins (n° 363) , il n'y a lieu d'adjuger contre le demandeur qu un défautcongé. Ce qui est moins contestable, c'est que les conclusions du demandeur, dans Thypolliëse inverse, ne doivent lui être adjugées que si elles sont justes et bien vériBées (art. 150). ^
875. Devant les tribunaux civils, s'il y a défaut faute de com-
f paraître, diverses mesures sont établies en faveur du défaillant : a signification du jugement par huissier commis , l'obligation de le mettre à exécution dans les six mois, et la faculté de former opposition jusqu'à l'exécution (art. 156, 158).
876. Quant au premier point, il y & identité entre la procédure en justice de paix et la procédure ordinaire (art. 20) (1).
877. La déchéance résultant du défaut d'exécution dans le délai de six mois est trop rigoureuse pour pouvoir être appliquée, dans le silence delà loi, aux justices de paix.
878. Quant à la faculté de former opposition , elle y est restreinte an délai de trois jours à partir de la'signification (art. 20). Mais la restriction à un aussi court délai de la faculté de former opposition aHi point ici d'inconvénient, le juge ayant reçu un pouvoir discrétionnaire, soit pour prolonger le délai, soit même pour relever de la déchéance encourue (art. 21).
879. La maxime , opposition sur opposition ne vaut, est applicable, par identité de motifs, en justice de paix (art. 22.)
880. Enfin , bien qu'il y ait quelque dissidence snr ce dernier point, il Qous est impossible d'admettre qu'il faille étendre aux tribunaux de paix les règles établies sur le profit-joint devant la juridiction ordinaire (art. 153). Si. la marche tracée pour cette procédure spéciale se justifie par d'excellents motifs, il faut reconnaître cependant qu'il y a quelque chose d'anormal dans la condamnation contradictoire d'une partie , par cela seul qu'elle a été deux fois défaillante, condamnation que le juge de paix ne saurait suppléer, en l'absence d'un texte qui l'y autorise.
(I) Il (^st vrai que l'article 20 dn Code parle de l'haiisier du juge de paix oa autre qa'il aura commit. C'e«t qge rhnimier-aadiencier atait seul qoalit^ poor initromenter auprèn de la jastin* d« paii » avant la loi do 1838 , qui. en donnant ce droit à ton» lea hiitasirra du canton (art. 16), • reodii néccaiaire dani tons ici cas la dciitjnation d'an liuÎMier pour la sitjnificatioa dei jogemenU par défaaL