‹ Éléments de procédure civileChapitre 135 sur 226 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

881. Il pent êire formé devant le juge de paix des demandes incidentes par le demandeur ou par Je dérendeur; et ce juge est compétent pour en connaître, soit en premier, soit en dernier ressort, dans les limites que nous avons signalées en parlant des de-» mandes reconventionnelles (n° 860). L'intervention est également admissible, pourvu toutefois que la demande formée par Tintervenant ne dépasse point ces mêmes limite»:

882. A6n d'éviter la multiplicité des instances, on a toujours reconnu que le tribunal compétent pour statuer sur une question Test également, en principe, pour ré^udre les difficultés qui s'y rattachent accessoirement. Le juge de paix pourra se trouver ainsi appelé à statuer incidemment sur des points qui ne rentrent point directement dans sa compétence, notamment sur la qualité d*hé« ritier attribuée au dérendeur. La nécessité de renvoyer à la justice ordinaire pour le règlement des qualités contestées, imposée aux tribunaux de commerce , plus étrangers par leur organisation à la connaissance du droit civil proprement dit, n'est point reproduite en ce qui concerne le tribunal de paix, dont les attributions sont beaucoup moins spéciales que celles de la juridiction consulaire. Mais, pour les questions si délicates qui se rattachent à la vérification des écritures et à l'inscription de faux, le législateur a pensé qu'il fallait , dans tous les cas , en réserver la connaissance aux juges civib (art. 14).

L'incident renvoyé ainsi au tribunal civil, le principal doit-il suivre le sort de Tincident, ou bien sera-t-il sursis au jugement de la demande principale» ainsi que le Code le prescrit expressément (art. 427) quand il s'agit d'un incident de cette nature soulevé devant le tribunal de commerce? Des auteurs graves pensent que le juge de paix doit se dessaisir pour le toilt, soit parce que l'article 14 parle du renvoi de la cause, et non pas seulement du renvoi de Fincident; soit parce qu'iUest plus simple d'éviter au» parties un double déplacement. Il nous semble, au contraire; que les termes mêmes de l'article 14 sont favorables à la compétence du juge de paix pour le fond. Il faut renvoyer Iq cause devant les juges qui doivent en connaître ; or, il serait tout à fait inexact de dire que les juges civils doivent connaître des matières pour lesquelles la loi a institué une juridiction spéciale : le renvoi porte donc uniquement sur la cause incidente.

883. La brièveté de la procédure devant le tribunal de paix est si vivement désirée par le législateur, qu'il a cru devoir en activer les opérations par une péremption plus courte et produisant des effets plus rigoureux que la péremption ordinaire. Néanmoins les

rédacteurs du Code n^oot pas été aussi loi a que les auteurs de la loi de 1790, aui termes de laquelle (tit. VII, art. 7) les parties devaient mettre la cause en état d'être jugée définitivement dans le délai de quatre mois à partir de la citation : au bout de ce délai , Finstance était périmée de droit et Faction éteinte. En maintenant le délai de quatre mois et la péremption de droit, la législation actuelle s'est montrée moins rigoureuse : l"" en ce qu'elle prend pour point de départ du délai, non plus la citation, mais la déci* sion interlocutoire du juge, lorsqu'il en a été rendu une dans la cause; 2° en ce qu'elle ne déclare plus l'action éteinte, ce qui était bien dur; la procédure seule demeure périmée, à moins que la prescription ne se soit accomplie dans l'intervalle.

Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, dit l'article 15, te cause seraiugée déjinitivementj au plus tard dans le délai de quatre mois au jour du jugement interlocutoire : après ce délaij (instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond, sera sujet à T appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé sur la réquisition de la partie intéressée.

Si t instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts,

La péremption est de droit, en ce sens qu'elle ne doit pas être requise. Nous ne pouvons qu'applaudir à la simplicité de cette marche, bien préférable à celle qui est adoptée devant la justice civile , où l'extinction d'un procès devient la source d'un procès nouveau. Ce n'est point là cependant une prescription d'ordre public, et les parties peuvent convenir de reprendre l'instance; mais il Tant alors que leur volonté apparaisse d'une manière bien évidente : le simple fait d'avoir suivi l'affaire postérieurement à l'expiration des quatre mois ne suffirait point pour couvrir la péremption.

On a demandé au conseil d'État ce qui arriverait si l'instance était périmée par la faute du juge. Pour prévenir ce résultat, il avait été proposa d'introduire des actes conservatoires du droit des parties ; mais ce système a été repoussé avec raison comme tendant à éterniser les procAdures. On a fait remarquer qu'il y aurait lieu à prise à partie, si le juge refusait de juger une affaire en état d'être jugée (art. 505, 506). Du reste, le texte le déclare expressément responsable , à peine de doo^mages-intérêls : ce qui est un motif de plus pour qu'il puisse être pris à partie (art. 505, 3*).

Les délais sont suspendus lorsqu'il y a renvoi pour vérification d'écriture ou pour inscription de faux. Il doit en être de même au cas de décès de l'une des parties. Si la péremption triennale se trouve augmentée de six mois en pareille hypothèse (art. 393), il doit en être de m£nie, à plus forte raison, du délai si court de quatre mois.

884. Lorsqu'il n'a point été ordonné d'interlocutoire, le Gode

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