‹ Éléments de procédure civileChapitre 136 sur 226 · DEVANT LA JUSTICE DE PAIX · texte numérisé non relu

DEVANT LA JUSTICE DE PAIX

]]'é(ablif plus de péremption spéciale à partir de la citation , ainsi que Tavait fait la loi de 1790. Nous pensons qu*il faut en revenir alors à la péremption ordinaire, applicable devant toute juridic* tion. Seulement la péremption sera demandée par exploit, ainsi que cela se pratique devant la juridiction commerciale.

885. Une disposition applicable à tout jugement d'instruction»

Sréparafoire ou interlocutoire, c'est la défense d*en délivrer expéilion, lorsqu'il a été rendu contradictoirement (art. 28). Toutefois, Fappel des jugements interlocutoires étant aujourd'hui autorisé avant le jugement définitif, on a dû, par voie de conséquence, autoriser, dans le cas où il y aurait appel, l'expédition delà décision interlocutoire (art. 31) : il faut bien que le tribunal supérieur l'ait sous les yeux, pour pouvoir statuer en connaissance de cause.

886. Toutes les fois qu'il s'agit de procéder à une opération , c'est au juge de paix qu'il appartient de déterminer le temps et le lieu où doivent comparaître les experts ou les témoins. Il doit donc délivrer, à cet effet, une cédule de cHation (art. 29).

Cette cédule doit mentionner de plus (ifr.) la date du jugement j s'il s'agit d'une enquête, puisque le procès doit être terminé dans les quatre mois à partir de cette date Je jugemenf qui ordonne l'en* quéie étant généralement interlocutoire.

Enfin, pour concilier la défense de signifier le jugement avec la nécessité d'en avoir les termes sous les yeux quand il s'agit de procéder à une opération, le Code prescrit l'apport par le greffier de la minute même du jugement d'instruction (art. 30).

887. Outre ces dispositions plus ou moins générales sur les incidents , le Code établit des règles particulières sur la marche à suivre pour la mise en cause des garants , les enquêtes, les visites des lieux, çt la récusation des juges de paix.

888. Quant à la mise en cause des garants, c'est le juge de paix lui-même qui doit, lors de la première comparution, fixer le délai dans lequel doit être formée la demande incidente (art. 32). Le juge doit accorder au moins un jour, plus l'augmentation à raison des distances, et il peut de plus^o: hono et œquo proroger le délai, si les circonstances l'exigent. La citation est libellée (ib,) ^ c'està-dire motivée, ce qui est de droit commun sans doute, mais ce qui est spécialement rappelé ici, parce que, le jugement ne devant pas être notifié , il importe de préciser avec soin l'objet et les moyens de la demande en garantie.

889. La sanction deS prescriptions légales sur la mise en cause des garants, c'est la faculté pour le juge de passer outre , au cas où elles n'ont pas été observées (art. 33).

Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si ta ci ta Aon n'a pas été f aile dons le délai Jixé, il sera procédé sans délai au jugement de V action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie^

Néanmoins, »i la demande en garantie, bien que tardivement formée, se trouvait en état en même temps que la demande prin* cipale, et notamment s'il y avait comparution volontaire du garant, le juge devrait statuer sur Tune et l'autre demande. An cas même où la garantie, tardivement invoquée, devrait être jugée séparément, le juge de paix pourrait toujours en connaître (voy. art. 184), pourvu , bien entendu, qu il.ne Tût pas incompétent à raison de la matière (n* 455).

890. L'enquête devant le tribunal de paix devait nécessairement 86 faire directement en présence du juge, qui forme à lui seultout le tribunal. Il est à remarquer que. le législateur n'a point reproduit à l'égard de cette enquête, comme il l'a fait à l'égard des enquêtes sommaires (art. 413), celles des règles générales de la matière qui doivent être observées à peine de nullité. Il ne faudrait pas croire cependant qu'aucune de ces règles ne soit applicable; et par exemple, comment concevoir qu'on puisse faire entendre des témoins sans citer la partie adverse pour assister à leurs dé-

I)ositions, parce que cette obligation ne se trouve point ici formelement rappelée? Il faut toujours en revenir à la distinction entre les dispositions substantielles , comme celle que nous venons de signaler, dont l'mobservation vicie toute espèce d'enquête, et les dispositions de pure forme, celles dont l'observation ne saurait être rigoureusement exigée devant la justice de paix.

Au surplus, en justice de paix, comme en matière sommaire, il n'y a point à se préoccuper des délais pour commencer et pour terminer l'enquête , délais qui n'ont jamais été appliqués qu'aux procédures suivies devant un juge-commissaire.

891. L'enquête doit toujours être ordonnée par une décision préalable , habituellement interlocutoire (art. 34). Cédant à une crainte exagérée des complications et des frais , le législateur de 1790 voulait que le juge sommât les parties de déclarer si elles entendaient faire preuve de leurs faits par témoins, et ne prescrivît l'enquête qu'autant que l'un des plaideurs au moins l'aurait réclamée. Le Code, en supprimant cette restriction, a rendu au magistrat la faculté d'ordonner toute mesure propre à éclairer sa con-* science.

892. La preuve contraire est toujours de droit. La partie qui veut faire entendre des témoins, doit se faire délivrer nne cédule de citation (art. 29). . Toutefois le caractère de cette juridiction paternelle autorise l'emploi de simples lettres vis-à-vis des témoins, comme vjs-à-vis des i>arties. C'est ce qufse pratique habituellement, en réservant la citation pour les témoins récalcitrants; car un témoin régulièrement cité peut seul être condamné à l'amende pour défaut de comparution (art. 263).

Les règles sur la prestation de serment, sur le mode de déposition des témoins , enfin sur les reproclies, sont empruntées au droit commun (art. 35-37).

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