DEVANT LA JUSTICE Œ PAIX
893. Le Code est demeuré complélement muet sur la règle portant exclusion absolue de dépo^r pour certaines personnes. Faut-il décider cependant que cette exclusion est toujours applicable, les motifs qui l'ont fait établir étant les mêmes devant toute juridiction? Il nous semble que c'est là un droit essentiellement arbi^ traire, et que, puisque le texte mentionne simplement les reproches, tout témoin peut être entend.u devant le juge de paix, pourvu que la partie adverse ne réclame point. Cette audition fût-elle irrégulière, il nous semble du moins que le vice ne serait jamais assez grave pour emporter nullité.
894. LMnterrogaloire des témoins peut souvent se combiner fort utilement avec la visite des lieux, et alors le juge peut ordonner que Tenquête se fera sur le terrain même où se trouve le siège . du litige (art. 38). Les témoins sont alors obligés, sous les peines de droit, de se transporter au lieu indiqué.
895. Quant à la rédaction de Tenquête, la loi fait la même dSs«> tinction qu'en matière sommaire devant le tribunal d'arrondissement. Il doit être dressé un procès-verbal détaillé, lorsque, la cause étant jugée en premier ressort seulement, il pourra être utile pour les juges d'appel de consulter les dépositions des témoins (art. 39). Néanmoins les mentions prescrites par la loi ne sont
' point exigées à peine de nullité du procé»-verbal. Les juges d'appel ayant un pouvoir discrétionnaire pour examiner si les renseignements qui leur sont fournis les éclairent suffisamment sur les dépositions des témoins, l'enquête ne sera jamais annulée pour un simple vice de forme, mais seulement s'il y manque des éléments essentiels, p^r exemple si les diverses dépositions s'y trouvent confondues.
Quand la cause est jugée en dernier ressort, il n'est point dressé de procès-verbal, et cependant le texte semble exiger des énonciattons presque aussi développées que dans la première hypothèse (art. 40). Mais nous avons déjà eu occasion de faire remarquer ( n° 852 ) que ces énonciations ne sont nullement prescrites à • peine de nullité. Il suffit de constater in globo le résultat des dépositions. Ajoutons au surplus que l'opinion contraire serait dépourvue de toute espèce de sanction, puisque l'appel est impossible dans l'espèce, et que le recours en cassation contre les sentences des juges de paix n'est autorisé que s'il y a eu excès de pouvoir (loi du 25 mai 1838, art. 15).
896. La visite des lieux , nous venons de le voir, peut se combiner avec l'enquête. Elle peut aussi avoir lieu isolément (art. 41). Le juge doit alors, à peine de nullité, appeler les parties à assister à la visite des lieux. Cette visite, au surplus, n'a guère lieu d'office, une réquisition des parties étant nécessaire pour que les frais de visite puissent entrer en taxe (tarif, art. 8). Mais l'opération non taxée, si le zèle du juge le portait à y procéder, ne serait pas moins utile comme élément d'instruction, pourvu qu'il y eût été procédé contradictoirement.
360 I.XCIDENTS DJUfANT L\ JUSTICE DE PAIX.
897. Le secours de Texpertise peut ôtre utile au joge de paix , notamment s*il s'agit, ainsi que le suppose une instruction du 18 novembre 1790, de dégradations on dommages faits à des ouvrages d'art, dont Tappréciation exige des connaissances particulières. Alors le Code prescrit de cf^nuler l'expertise avec ia visite des lieux (art. 42). Lorsque Tintérét de la cause sera trèsmodique, le juge pourra se contenter de nommer uaexpert. Sinon, il fera bien d'en nommer trois , pour éviter les inconvénients graves qu'entraîne une opération faite par des hommes de l'art en nombre pair (n° 651); mais, la loi étant muette à cet égard, la nomination de deux experts, bien qu irrégulière, ne serait point nulle.
Le texte semble supposer que les experts doivent toujours procéder avec le juge de paix. Cependant, si la matière exige des connaissances spéciales, et que le juge de paix ne reçoive point luimême des parties la réquisition de se transporter sur les lieux, on ne pput l'obliger de faire la visite à ses frais. L'expertise pure et simple devient alors indispensable, et il est dressé un procès-verbal en )a forme ordinaire, rédigé par l'un des experts ou par le greffier.
898. Suivant que la cause est ou non sujette à appel , on dresse un procès-verbal détaillé de l'expertise, ou bien on en mentionne seulement le résultat (art^ï2, 43).
899. Le dernier incident sur lequel le Code trace des règles spéciales en justice de paix, c'est la récusation. Les intérêts qui s'agitent dans cette sphère n'ont pas assez d'importance pour qu'il faille appliquer ici tous les motifs admis en ce qui concerne les tribunaux ordinaires. Maislaloi de 1790 avait été trop loin en ne recoD"» naissant que deux causes: l'intérêt personnel, et la parenté ou Valliance avec l'une des parties. Le Code de procédure a emprunté de plus au droit commun les motifs qui présentent le plus d'importance (art. 44).
Les juges de paix pourront être récusés : V quand ils auront intérêt personnel à la contestation; 2° quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3° si, dans Tannée qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; 4" s'il y a procès cicil existant entre eux et Tune des parties, ou son conjoint ; S'* s'ils ont donné un avis écrit dans T affaire {\).
En ajoutant ainsi trois causes de récusation à celles énoncées par la loi de 1790, le Code se montre, d'autre part, moins ri« goureux que cette loi pour ce qui touche la parenté ou l'alliance, puisqu'il substitue le degré de cousin germain an degré de cousin issu de germain, dont parlait la législation antérieure. Nous avons
(I) Voir, pour le développement, ce qqo nom avons dit en parlant de la récoaatioa via-à-TÎt cici tribunaux civils.
ACTIONS P03SESS0IIES. 361
déjà fait remarquer, à propos des huissiers , que » dans certaines localités, les habitants sont presque tous parents ou alliés.
900. La récusation nest point applicable, en principe, à la juridiction gracieuse. Lorsque le juge de paix fait une apposition de scellés, par exemple, il ne rend aucune décision, et Ton ne saurait supposer qu'il autorisât des prévarications, telles que des détournements d'eifets, parce qu'il se trouverait parent ou allié des intéressés. Des doutes se sont élevés seulement au cas où il préside un conseil de famille, parce qu'il est appelé à y voter, et qu'il y a même voix prépondérante en cas de partage (Cod. Nap., art. 416). Mais le vote dans ce conseil n'est point un jugement enfre des intérêts opposés, c'est un avis purement gracieux; et si le juge est parent ou allié du mineur ou de Tinterdit, celte circonstance ne peut que redoubler son zèle pour les intérêts confiés à sa sollicitude. Dans tons les cas pourtant, l'intérêt personnel est une juste cause de récusation : ainsi, s'il s'agissait n'accepter ou de répudier, au nom d*un mineur, une succession à laquelle le juge serait appelé à son défaut, nul doute qu'on ne fût fondé à liii refuser le droit de présider le conseil de famille.
901. Le plaideur qui veut récuser le juge de paix, notifie à son greffier un acte de récusation motivée (art. 43). Le juge doit, dans les deux jours, déclarer au bas de cet acte son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir (art. 46). Dans les trois, jours de la réponse du juge, ou faute par lui de répondre, l'afi^aire est transmise au tribunal d'arrondissement, qui statue en dernier ressort, dans la huitaine, sur les conclusions du ministère public, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties (art. 47).