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Nous allons exposer, autant que nous le permettent les bornes de cet ouvrage, les principales difficultés de la matière, en examinant d'abord quelles sont les conditions requises pour lexercice des actions possessoîres ; puis la procédure à laquelle sont soumises ces actions.
I. CONDITIONS REQUISES POUR l' EXERCICE DES ACTIONS POSSESSOIRES.
903. Notre législation présente dès Tabord une lacune bien fâcheuse, en ce qu'elle n'a fait nulle part une énuméralion précise des actions possessoîres. La loi de 1790 et le Code parlent d'une manière générale de ces actions, et la loi du 23 mai 1838 (art. 6, 1*) est loin de jeter plus de jour sur la matière, lorsqu'elle charge les juges de paix de connaître des dénonciations de nouvelœuvre^ complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires.
904. Parlons d'abord des deux actions qui ont seules un caractère général, et auxquelles nous verrons qu'on peut ramener toutes les autres : de la complainte et de la réintégrande , seules mentiminées dans l'ordonnance de 1667 et dans le traité de Polhier sur la possession. Il y a complainte, aux termes de l'ordonnance (tit. XVIII, art. 1"), lorsqu'on se plaint d'être troublé en la possession , et réintégrande lorsqu'on allègue avoir été dépossédé par voie de fait {ib., art. 2). Celte distinction , qui remonte à Beaumanoir, bien que méconnue par plusieurs auteurs, parait avoir prévalu dans l'ancienne pratique. Le mot de réintégrande se retrouve dans le Code civil (art. 2060, 2°), et il est reproduit par la loi de 1838. Il faut donc distinguer la complainte, où le demandeur articule un trouble, soit de fait, si un tiers récolte des fruits, déplace des bornes, etc, , en se prétendant propriétaire (l); soit de droit, si, toujours en la même qualité, il fait sommation aux fermier ou locataires de se libérer entre ses mains ; et la réintégrande, dans laquelle on se plaint d'avoir été complètement dépossédé par voie de fait : de simples empiétements , comme des constructions ou plantations que l'on prétendrait liuire aux droits du voisin, ne donneraient lieu qu'à d'exercice de la complainte. Cette distinction n'est pas purement théorique. La réintégrande diffère incontestablement de la complainte, en ce qu'elle entraîne la contrainte par corps au profit du possesseur (2) contre le spoliateur condamné à restitution (Cod. Nap., ib.). Nous verrons tout à l'heure s'il faut également admettre le caractère tout spécial qu'a* vait jadis la réintégrande, quant aux conditions auxquelles celte action est soumise. Quant à la différence que l'on voudrait tirer de ce que les faits donnant lieu à la réintégrande pourraient aussi
(t) S'il ne 10 disait point propriétaire , il y aurait simplement lien k l'action pertoonclle pour dommages aox champs, etc. , et le juge serait compëteut en dernier ressort jusqu'à la valeur de cent francs : ce qui n'est point admis en matière posaessoire (loi de 1838, art. 5 et 6).
(2) L'article 2060 parle du propriétaire, mBu c'est là évidemment ^uno inexactitade de rédaction.