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donner lieu à des ponrsaites criminelles, ainsi que le disait expressément l'ordonnance (tit. XVHI, art. 2), c'est mal à propos qu'on la reproduit dans le droit actuel : car le Code pénal se borne à panir, soit les violences graves vis-à^vis des personnes (art. 295 et suiv.), soit les destractions, dégradations et dommages à l'égard des propriétés (art. 434 et saiv.), sans établir nulle part une peine plus sévère pour le cas de dépossession totale que pour celui de simple (rouble.
905. Outre la complainte et la réintégrande, la loi de 1838 mentionne la dénonciation de nouvel œuvre ^ sur laquelle les législations antérieures, y compris l'ordonnance de 1667, avaient gardé le silence. On se demande s'il faut y voir une action distincte, soumise à des règles qui lui soient propres. A Rome , la nuntiatio operin nom était adressée par le propriétaire d'un héritage au voisin qui entreprenait des travaux de nature à lui porter préjudice, et , par cela seul que cette nuntiatio avait eu lieu , les travaux devaient être provisoirement suspendus, jusqu'à ce que le juge eût prononcé, liais, depuis le quinzième siècle, on a cessé d'attribuer, dans notre droit , un semblable effet à un simple acte extrajudiciaire, il a été reconnu que le juge seul pouvait ordonner la suspension. On distinguait cependant la dénonciation de nouvel œuvre de la complainte, en ce que la première de ces actions ne s'appliquait qu'aux ouvrages encore en voie d'exécution : une fois achevés, la destruction ne pouvait en élre ordonnée qu'en verlu d'une décision rendue sur le pétifoire. C'était là, nous devons le dire d'abord , une interprétation inexacte des textes du droit romain. Tout ce que l'on décidait à Rome, c'est qu'une fois l'ouvrage terminé, il ne pouvait plus y avoir de nuntiatio de la part du voisin ; mais on ne tirait point de là la conséquence que la partie lésée ne pût obtenir la destruction des travaux qu'en prouvant son droit au fond , elle devait seulement recourir à d'autres actions possessoires , notamment àJ'înterdit quod vi aut clam (Ulp., 1. 1 , § 1 , ff., d(î op. nov, nunt.). C'est cependant sur le droit romain qu'on s'est fondé pour soutenir encore dans la législation actuelle que le juge de paix n'a point qualité, soit pour faire détruire les travaux, soit même pour statuer au possessotre , une fois les travaux terminés. Cette distinction entre les travaux achevés et les travaux en cours d'exécution ne repose sur aucun fondement sérieux. Toutes les fois qu'il y a trouble apporté à ma possession, je puis recourir à la complainte, pourvu que j'agisse dans l'année du trouble (art. 23) : règle dont le législateur de 1838 fait application à la dénonciation de nouvel œuvre, lorsqu'il la mentionne parmi les actions possessoires ybnc^'^^ sur des faits commis dans F année (loi de 1838 , art. 6, l""). Le juge de paix a donc qualité, d'après la raison et d'après les textes , pour statuer dans l'année sur cette espèce particulière de complainte qu*on a appelée dénonciation de nouvel œuvre. Et puisque ce magistrat a incontestablement le pouvoir de
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rétablir les choses dans lear étal primitif, lorsqu'il a été innové au préjudice de la possession acquise, on ne doit pas hésiter à lui reconnaître le droit de prononcer la suppression des travaux. Il Faudrait un texte précis pour établir le contraire, et la simple mention, dans la nouvelle loi, de la dénonciation de nouvel œuvre ne saurait avoir pour effet de faire revivre une doctrine surannée, fondée sur une interprétation vicieuse des lois romaines.
906. Bien que la loi de 1838, après avoir parlé des complaintes et actions en réintégrande , ajoute : et autres actions possessoires, il est évident qu'on ne saurait concevoir d'actions de cette nature qui ne se fondent soit sur un trouble de fait ou de droit donnant ouverture à la complainte , soit sur une dépossession donnant ouverture à la réintégrande. Dès lors , quand Tarticle 6 de cette loi charge les juges de paix de connaître « des entreprises commises » dans Tannée sur les cours d'eau servant à Tirrigation des pro- » priétés et au mouvement des usines et moulins , « ce n'est là encore que l'application à une matière spéciale de la complainte , sî la possession du cours d'eau (1) a été troublée, ou, si elle a été enlevée par voie de fait, de la réintégrande.
907. En premier lieu, nous avons à nous demander quels sont les droits dont Texercice peut être protégé au moyen de ces actions. Il est constant d'abord que la possession, au point de vue dont nous nous occupons ici, comme sous le rapport de la prescription à leffet d'acquérir, ne s'applique qu'aux droits réels : ainsi , le trouble apporté à Texercice d'une simple créance ne saurait autoriser l'emploi de la complainte. On est également d'accord pour reconnaître en ce qui concerne les meubles considérés isolément , que l'on ne saurait en réclamer la possession vis-à-vis des tiers, abstraction faite de la propriété ; la revendication même d'objets mobiliers étant difficilement admise (Cod. Nap., art. 2279). Mais, lorsqu'il s'agit d'une universalité de meubles, il y a des auteurs, des théoriciens du moins, car je ne sache point qu'une pareille doctrine ait jamais été soutenue devant les tribunaux, qui n'ont pas craint de reproduire le vieil adage : universitas mobilium snpit quid immobile. Qu'est-ce donc que cette universalité de meubles, dont la possession pourrait être réclamée devant le juge de paix ? L'universalité dont il est question dans cette doctrine, n'est point, ainsi que le suppdse mal à propos Rodier (sur le tit. XVIII, art. 1, del'ord.), une simple réunion d'objets mobiliers, universitas facti , comme la totalité des meubles d'une maison. Il n'y aurait pas de motif pour considérer comme objet de l'action possessoire plusieurs meubles réunis plutôt qu'un meuble isolé.
( I ) Le lëgiilateor a cm devoir s'expliquer formcUemenl sur ce poînï. parce qoe la loi de 1790 ne parlait que dei cours d'eao $ervfmt à l'arrosement des pris» et qnà raifOn des droits de haute police qui appartienoent & l'admiaislratioa sur les rivières . même non navigables ni flottables, on eut pu considérer la oompétence du juge de paix comme empiétant sur les attributions de l'antorité adminîi- |rati?e.
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On veat parler d'un ensemble de droits mobiliers, uni^ersitas ju* ris, notamment d'une succession mobilière, ce qui arrivait iré<* quemment jadis, lorsqu'il y avait des héritiers aux meubles : aujourd'hui on peut prendre pour exemple un legs à titre universel portant sur des meubles. Si celui qui a la possession d'un legs de cette nature se trouve arrêté dans Texercice de ses droits par un autre prétendant au même legs, il peut, dit-on, intenter la complainte pour se faire provisoirement maintenir dans cet exercice. Il est à remarquer que jadis l'ordonnance de 1667 assimilait expressément l'universalité de meubles aux droits réels immobiliers. Et cependant Bourj on (1) nous apprend que la maxime universitas mohilium sapit quid immobile, n'avait point cours dans la prati-
Îue. Les motifs de sécurité publique qui ont fait attribuer au juge e paix voisin du lieu litigieux le droit de faire maintenir la possession, ne sont nullement applicables quand il s'agit des faits relatifs à une succession mobilière, faits qui peuvent s'être passés bien loin du canton où la succession s'est ouverte, s'il se trouve des meubles situés, ou des débiteurs domiciliés à une grande distance. Le Code (art. 3), en appelant à connaître des actions possessoires le juge de la situation de l'objet litigieux, semble bien indiquer par sa rédaction, conforme du reste à celle de la loi de 1790, que la complainte et la réintégrande ne s'appliquent aujourd'hui qu'aux immeubles.
908. Quels sont maintenant les droits réels immobiliers dont le législateur a entendu protéger la possession? D'abord, inconfesfa^ blement, les actions possessoires peuvent être invoquées par celui qui occupe un fonds à titre de propriétaire : une possession de cette nature était même la seule qui fût reconnue par les juriscon^ suites romains comme une possession proprement dite. De plus , on peut posséder également un démembrement de la propriété, notamment l'usufruit (2). Sans doute, en ce qui concerne la nue propriété, l'usufruitier possède pour autrui, et n'est dès lors qu'un détenteur précaire (Cod. Nap., art. 2236), auquel on ne saurait accorder les actions possessoires (art. 23). Mais, quant à l'usufruit, il possède animo domini, et de même qu'au pétitoire, il peut intenter nne action réelle , appelée ordinairement action con- Jessoire, il n'y a pas de motif sérieux pour lui refuser, au possessoire, les moyens de faire respecter le libre exercice de son droit. En ce qui touche les servitudes, point de difficulté à l'égard de celles qui sont continues et apparentes, et en. cette qualité susceptibles de prescription (Cod. Nap., art. 690, 691) : la même pbs-
(1] • Il parait, > dît cet aoteur (Drot< eimmun de la France . liv. VI. tit. IV, cb. 1 , n« 26), ■ que cette mftiime ne peut s'appliquer que lonqn' nne socceaiion est contestée entre plusieurs ; Biats si ces contestations s'élèvent avant l'an , c'est le cas dn séquestre , et si elles s'élèvent après ran, il j a alors Gn de non-recevoir i intenter celte action : je n'y vois donc pas do base, c'est vain examen , vaine curiosité , plus que réalité que cette décision, t
(S) Oa B'aimU va là, à Borne, qu'une futui jMfMsne.