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session qui peut conduire à la prescription, permet d'intenter, en cas de trouble ou d'innovation dans Tétat des lieux, la complainte ou la rëintégrande. Mais, pour celles qui ne sont pas tout à la fois continues et apparentes, il semble que^ le Code civil ne reconnaissant point dans l'exercice de pareilles servitudes les caractères exigés potir la possession à Teffet de prescrire, on ne peut pas y trouver non plus les conditions requises pour autoriser une instance au possessoire. Néanmoins nous nous convaincrons bientôt, en examinant ce qu'il faut entendre par possession continue, que ce nest point faute de continuité, mais seulement parce quelles paraissent exercées à titre de simple tolérance, et non animo do^ mini, que les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent s'acquérir par prescription. Tant que rien ne vient détruire cette présomption de précarité , il n'est point douteux qu'il n'y ail absence complète de possession aux yeux de la loi. Si , au contraire, l'existence d'un titre sur lequel se fonde l'exercice de la servitude vient démentir la présomption du législateur, il n'y aura sans doute point lieu à la prescription, puisqu'un texte formel s'y op« pose (même art. 691), mais l'action possessoire sera recevahleen V£rtu des principes généraux de la matière. Autrement, il ny aurait aucune sécurité pour celui qui jouirait d'un droit de cette nature, même au titre le plus légitime, puisqu'il ne pourrait re^ pousser les attaques dirigées contre lui qu'en subissant les lenteurs et les frais d'une instance au pétitoire.
909. Après avoir établi quels sont les droits à l'égard desquels on peut agir au possessoire, arrivons à la question fondamentale du sujet, aux conditions que doit réunir la possession pour pouvoir être utilement invoquée. Ce que nous 'allons dire à cet égard sera incontestablement applicable à la complainte ; nous nous demanderons ensuite s'il doit en être de même en ce qui concerne la réintégrande.
910. La rédaction du Code de procédure est eitrémement concise :
Les actions possessoir es, dit l'article 23, ne seront receeahles qu'autant qu'elles auront été formées dans Vannée du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.
Ce texte doit être complété par l'article 2229 du Code civil ainsi conçu : a Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et k titre dé propriétaire, n
911. La possession doit être d'abord continue et non interrompue. Ce sont là deux conditions qu'il importe de ne pas confondre. La continuité suppose que les actes constitutifs de la possession ne se sont point produits à de rares intervalles, mais que Tintentioti de se comporter comme propriétaire a été manifestée par des faits extérieurs toutes les fois que l'occasion s'en est présentée. Cette
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continaité ne doit pas s'entendre dans le sens suivant lequel on dit qu'une servitude est discontinue (Cod. Nap., art. 688), parce que Tusage ne peut en être conliouel sans avoir besoin du l'ait actuel de rhomme. S'il en était ainsi, il serait impossible, de pouvoir posséder utilement, même un champ; car les opérations de la culture ont des intermittences forcées et ne sauraient se continuer sans le fait actuel de Thomme. Il y aura évidemment possession, lorsqu'on aura fait en temps et lieu tous les actes nécessaires pour Tei^ploitation. Ce n'est donc point à raison de leur discontinuité que certaines servitudes sont imprescriptibles, puisque alors la pro* priété môme d'un champ ne pourrait s'acquérir par prescription \ c'est à raison de leur précarité présumée. En défanitive, pour que la possession soit continue , il n'est pas nécessaire que les actes faits animo domini ne suivent immédiatement, il suffit qu'ils se produisent régulièrement à des intervalles plus ou moins longs, suivant la nature du bien possédé (1). La non^interruption ne se rattache plus au caractère intrinsèque de la possession , mais au changement qui peut y être apporté par une cause venant d'un tiers. Si, pendant un au, le bien litigieux a été occupé par une autre personne (ib., art. 2243), c'est au détenteur actuel qu'appartiennent les actions possessoires. Cette interruption, qu'on appelle interruption naturelle en matière de prescription, est la seule qui puisse avoir effet en ce qui concerne les instances possessoires, où l'on ne reconnaît point d'interruption civile : un acte judiciaire ou extrajndiciaire peut troubler la possession, mais il ne saurait l'interrompre vis-à-vis du juge de paix, qui ne doit se préoccuper que des faits matériels, et non des réclamations plus on moins fondées dont peuvent être saisis les tribunaux.
912. La seconde condition requise, c'est l'absence de violence. Il suffit, du reste, que la possession ait été paisible depuis un an, lors même qu elle aurait été acquise dans l'origine par violence (ib. f art. 2233). Il faut aussi décider, avec Potbier (Possession, n° 76), que le vice de violence ne peut être invoqué que par celui à l'égard duquel la violence a été employée. Dès lors, quand même il y aurait eu une lutte prolongée entre le possesseur actuel et une tierce personne, pourvu que cette lutte n'ait pas été an point d'enlever à la possession le caractère de continuité, elle demeure res inter alios acta vis-à-vis de la partie qu'aucune crainte n'em* péchait de faire valoir ses droits.
913. A |dus forte raison devons^nous considérer comme purement relative la troisième condition » celle de XhfnAlicité : si on exige ordinairement que les faits caractéristiques de la possession se passent au vu et au su de tous, c'est qu'on suppose un précédent possesseur éloigné, et ne pouvant dès lors être informé que
(I) Cè» intervalles icront fort longs, par exemple qnaoi! iî n'agira d'une rof^* ^O"* te» coupes ne 8*tff«claMit^o'à det p4ri«d«« fut «ttoigoëff lea rnicf doo-aolrea.
368 ACTIONS POSSESSOIRES.
par la notoriété publique des circonstances qu^il a intérêt à connaître. Mais si on suppose que ces mêmes faifs, bien qu'ignorés au dehors, n'ont pu l'être de celui vis-à-vis duquel la possession est acquise, comme s'il s agit de travaux établis d'une manière apparente sur la limite de deux héritages, il ne sera pas possible de prétendre sérieusement qn'il y a eu clandestinité, parce que ce» travaux n'ont pas été connus du public.
914. La possession doit encore être à titre non précaire (art. 23), ou à titre de propriétaire (Cod. Nap. , art. 2229). Ces deux expressions, synonymes aujourd'hui, ne l'étaient pas à Rome. Le possesseur précaire, tenant le bien d'une concession toute particulière, était autorisé à se comporter comme propriétaire au regard de tout autre que celui qui lui avait fait la concession. Quant au fermier, ou à tout autre délenteur pour le compte d'autrui, on les considérait comme ne possédant pas, comme étant seulement inpossessione. On conçoit donc parfaitement qu'à Rome le vice de précarité fût relatif; mais le détenteur précaire, chez nous, correspond à celui qui chez les Romains était in possessione : c'est pour cela
![u'il ne prescrit jamais (t6., art. 2236), et le même motif doit lui aire refuser les actions possessoires. Ces actions ont été établies, comme le dit Bourjon (Droit commun de la France, liv. VI, lit. IV, ch. I, n"" 9) pour celui qui est justement présumé propriétaire, et non pour une espèce de régisseur de l'immeuble d'autrui. Le vice de précarité est donc absolu, et celui qui possède pour autrui n'est un véritable possesseur au regard de personne.
915. Arrivons à une condition qui se rattache intimement à la précédente, celle que la possession soit non équivoque. Cela ne veqt pas dire qu'il soit nécessaire de démontrer catégoriquement qu'en faisant tel ou tel acte, on a entendu posséder pour son propre compte, et non pour celui d'autrui. Toutes les fois que l'acte par sa nature n'aura rien d'équivoque, comme celui de labourer on champ, d'y faire la moisson, etc. , on sera censé avoir possédé pour soi. Il en est autrement, quand les actes sur lesquels on voudrait fonder la possession, n impliquent point par eux-mêmes l'exercice d'un véritable droit : c'est ce que le Code civil (art. 2232) appelle actes de pure faculté ou de simple tolérance. Ainsi, lorsqu'un propriétaire s'abstient d'élever sa maison au delà d*one certaine hauteur, il ne fait qu'user d'une pure faculté, il n'y a rien dans cet état purement négatif qui puisse établir pour les voisins la possession d'une servitude non altius tollendi. De même, lors-
3u une personne passe sur un fonds voisin, ce peut être en vertu d'on roit, ce peut être à raison d'une simple tolérance, résultant des rapports de bon voisinage ; c'est encore là une possession équivoue. C'est précisément de la présomption de précarité existant en e pareils cas que dérive l'imprescriptibilité des servitudes discontinues ou non apparentes. Mais supposons la possession appuyée sur un titre régulier, alors il n'est plus permis de supposer
ACTIONS POSSBSSOIRES. 369
qu*il y ait simple tolérance , et rackion possessoire*, nous Tavons vOy devient recevable.
916. Aux conditions que nous venons d'énumérer, il faut encore en ajouter une, avec le Code de procédure, celle que la possession ait duré depuis une année au moins. Cette condition était exigée dè^ le temps de Beaumanoir (ch. XXXII, § 2) pour qu il y eût saisine, et par cela seul que Tordonnance de 1667 parlait de saisine et nouvelleté, on T interprétait généralement en ce sens
Îue la possession annale était requise, pour qu'on pût se plaindre e nouvelleté, c'est-à-dire d'innovation apportée à la situation des choses. C'est ce qui est incontestable aujourd'hui , du moins quant à la complainte.
917. Ceux qui étaient en possession paisible par eux ou les leurs, dit la loi. Cela s'entend de deux manières : On peut posséder par un intendant, par un fermier, etc. On peut également avoir possédé par son auteur; ainsi, l'héritier invoque la possession du défunt ; l'acheteur celle de son vendeur. Il y a toutefois une notable différence entre ces deux hypothèses. Du défunt à l'héritier, les vices se transmettent : l'héritier du détenteur précaire n'aura pas -plus que son auteur une véritable possession (Cod. Nap.,^art. 2237). L'acheteur, au contraire ^ commence une possession tonte nouvelle : celui qui tient le bien d'un fermier, fût-il de mauvaise foi, possède animo damini(ib,, art. 2239). Car il est bien entendu que les actions possessoires , ayant pour but de maintenir la paix publique, n'^igent point la nonne foi comme condition de leur exercice.
918. Les conditions que nous venons d'exposer sont-elles également nécessaires pour l'exercice de la réintégrande? Dès le treilième siècle, nous voyons la distinction de la complainte et de la réintégrande nettement établie, les conditions ordinaires de la saisine ne sont point exigées au cas de dépossession par voies de lait (1). Cette règle, éminemment utile à une époqned'anarchie et de violence, avait été empruntée au droit canonique , où s'était conservé l'interdit unde vi de la législation romaine. Ce sont en effet les canonîstes qui ont dit les premiers : spoliatus ante omnia res^ tituendus, dans l'espèce même où ce serait le véritable propriétaire qui aurait repris la possession par voie de fait (2) ; seulement, ils admettaient, ce qui est fort raisonnable, que je puis reprendre par force, sans être répréhensible, la possession de mon fonds, an moment où elle vient de m'étre enlevée de cette manière (3). Il serait, en effet, difficile d'admettre que celui qui, absent de sa
^) « De quelque coxe je soie co saisine, • dit Beaumanoir (t6. , § 23], ^ elaqan la lainino soit fcooe on mtlveae, et de quelque Uns que ce soit . loit grtns on petii, qui m'oeto do cette saisino sans jugement ou sans justice, je dois cstre resaisis avant toute œuvre. «
(2) Voyes d'H^ricourt , Loti ecdésiasiiquft. anahju dei déerittdtt, an comm do titre XlII.
(3) 0«« posstfrsiotiem ti ereptam, disait Julien (1. 17. ff. de vi), vi tu ipno congresiu récupérai, in priilinam causam reverti poUÛt ^hûM vipouidere iulâllùjeudu* é*t,
370 AGTIOirS PoaSEâSOIRES.
maUoil, la ivcmve à son retour occupée par un tiers ^ n*eut pdê le droit de la reprendre etiam violenter, suivant les expressions eu pape Itindcent III (Décret., liv. Il, lit. XHI, ch. XII) : ropinlon contraire he saurait être considérée <]ue comoM une réaction exagérée contre les violences privées des temps féodaux. Mais la question se présenta sous une tout autre face , si Ton êufMj^ une personne investie de la possession paisible du fonds j; bief! que depuis moins d^une année, qui se trouve expulsée par voies de fait. Si la possession annale est indispensable pour rexercîce de là réintégrande, cette personne pourra être impunément expuU sée, soit par le précédent possesseur, soit même par un individu quelconque. Nos anciens auteurs ne pouvaient admettre un pareil résultat, et nous retrouvons, notamment dans Potbier, l^s caractères de la réintégrande, tels qu'ils étaient établJ4 du temps de Beaiimanoir. Aujourd'hui , si les actes de violence privée ne sont pas aussi communs qu'au treizième siècle, il n'en eÀt pas moins vrai que le niveau de la civilisation est loin d'être le môme dans toute la France , et les affaires mêmes soumises k nos tribonaux prouvent que les voles de fait ont encore lieu assez fréquemment dans nos campagneS: Néanmoins le texte de Tarticlè 23 semble exiger la possession annale pour l'exercice de toute action upsses* soire. Ce serait là une bien grave innovation. SI elle a été intro» duite dans nos lols^ il ne paraît pas que ce soit en connaissance de cause. Le tribunat a]^ant demandé un titre suf la réintégrande, les articles 23 et suivants furent rédigés et adoptés sans discussion au conseil d'Etat. L'article 23 semble , au contraire, se référer exclusivement à la complainte, puisqu'il parle de l'année rft#/roi#* Me, et l'exposé des motifs écarte toute idée d'innovation, y faut reconnaître toutefois qu'avant la loi dn 25 mai 1838, le texte do Code, conçu dans un sens restrictif: les actions possenêoires ne seront recetables, etc. , ne permettait guère de soustraire la réin« fégCande à Ja nécessité de la possession annale. Vainement tentait* on d'échapper à ce texte précis > en disant que c'était là une octioii infactum (1) plutôt qu'une action possessoire; car, si ce n'était point là une matière possessoire, on ne voyait pas à quel titre le juge de paix était appelé à en connaître.
Déjà cependant les nécessités pratiques que nous avons signa* lées, avaient porté la jurisprudence à consacrer dans notre droJt l'existence de la réintégrande avec les mêmes caractères qu'elle avait jadis. En présence de cette jurisprudence, il est difficile de ne pas reconnaître que la mention spéciale do la réintégrande » dans l'article 6 de la loi nouvelle, a eu pour but de consacrer législativemei\f les solutions admises dans la pratique. Lisons, en effet , lexposé des motifs présenté à la chambre des pairs par le
(1) Action htcoréée pir Pothi«ir {Pô$t»ni»n, n« 1 16) au i^rttiier, qui a« |NNinit iwir la TéMfigrande proprement dite. ^
ACTIONS P0MES80IRËS. 371
garde det sceaux , le 15 février 1838. Noas y verrons qae alelégis^ lateur classe formellement au nombre des actions possessoires la complainte qni s'exerce au cas de simple trouble apporté à une possession acquise, la réintëgrande qui suppose la spoliation du possesseur, n LsL possession acquise parait bien être la possession an-» nale» qui serait seulement exigée au cas de complainte. Et il est à remarquer que Tarticle 6 semble affeoler de rappeler que les faits donnant ouverture à la réintégrande doivent avoir été commis dans Vannée y tandis qu'il ne rappelle plus la nécessité d'avoir possédé pendant un an , précisément parce que cette condition n'est pas applicable à la réintégrande. Dans l'opinion contraire, la mention de la réintégrande serait tout à fait oiseuse, et cependant le législateur a déclaré (même exposé) que cette mention avait été faite à dessein. N'est^il pas désirable d'ailleurs de pouvoir rattacher à un texte de loi une jurisprudence aussi utile que constante 7
919. Si la réintégrande ne nous semble point soumise aux ntêmes conditions que la complainte , noos ne pensons pas ceped-* dant qn'il faille aller au delà des principes admis par l'ancienne jurisprudence, et l'accorder à celui qui ne possède pas anima do^ minù Lorsqu'un fermier est expulsé , c'est bien à lui que s'adres-« sent les actes matériels ) mais c'est en réalité au bailleur que la possession se trouve enlevée. Il faut donc décider avec Potbier (|6. , n"" 115) que le fermier ne saurait exercer la réintégrande, sauf à se pourvoir par action personnelle, tant au civil qu'au crt'mineli pour la réparation du préjudice que lui aurait oceasionné l'expulsion.
920. En6n nue condition incontestablement commune à la complainte et à la réintégrande, c'est que les faits aient été comtois dans l'année. Il devient difficile, au bout d'un certaiti temps, de constater l'origine et l'importance des usurpations en matière possessoire. De plus , celui qui tarde à se plaindre^ laisse facile* ment supposer, od que ce qui s'est passé n'avait pdlnt de gravité» ou qu'il y a eu acquiescement de sa part.
tt. PROCÉDURE DES ACTIONS POSSESSOIRES.
9^1 « Les actions possessoires sont soumises à la procédure simple et économique dont nous avons développé les règles. Elles sont toujours, quelle que soit l'importance du litige, de la compétence du juge de paix , mais en premier ressort seulement : la valeur de la possession est indéfinie. En le décidant ainsi, la loi de 1838 (art. 6) tranche {Org.jud.,n'' 183) dans le sens le plus raisonnable une question jadis controversée.
922. Les règles spéciales établies en cette matière portent sur deux points seulement : l"" la preuve en matière possessoire; 2^ le possessoire et le pétitoire envisagés dans leurs rapports.
923. La preuve à faire devant le juge de paix peut tendre à j us-
ai.
372 ACTIONS POSSB^OIRES.
tifier, soit de TexisteDce même de la possession , soit du tronble qu'on prétend avoir été apporté à son exercice. C'est ordinairement par témoins que se prouvent des faits de cette nature.
Si la possession ou le trouble sont déniés (1), dit l'article 24, T enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.
C'est à la preuve de la possession que s'applique la prohibition de faire porter l'enquête sur le fond du droit ; car il est bien évident que la preuve du trouble ou de la spoliation, circonstances loutes matérielles, ne saurait avoir aucun rapport avec le pélitoire. i) fin de se conformer au vœu de la loi, le juge de paix ne aoit point accueillir des dépositions constatant une possession immémoriale, ou même assez prolongée pour donner naissance à la prescription : tout ce qui dépasse les bornes de la possession annale est sans intérêt quant au litige actuel. Néanmoins le iuge peut consulter les titres sans entrer éans l'examen du fond, c est-à-dire du pétitoire. Ce serait y entrer, sans doute, que d'apprécier la validité des titres, afin de reconnaître quel est en réalité le propriétaire du bien contesté. Mais c'est à un tout autre point de vue qu'il est per« mis de les employer dans une instance possessoire, c'est en tant qu'on peut les considérer comme des instruments de possession. En pratique, celui qui est porteur d'un acte en bonne forme, se présente sous un jour bien plus favorable que celui qui invoque en sa faveur des faits purement matériels : ainsi, lorsqu'il s'agit de reconnaître si celui qui intenle la complainte possède ou non animo domini, un titre régulier de transmission, tel qu'un acte de vente souscrit en sa faveur, sera éminemment utile pour qualifier sa possession, la question de la validité de cette transmission demeurant réservée tout entière au juge du pétitoire.
924. Le Code pose ensuite le principe important suivant lequel (art. 25).
Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.
Jadis , lorsque les mêmes juges pouvaient statuer et sur le possessoire et sur le pétitoire, cette règle s'entendait en ce sens qu'il n'était pas permis de formuler devant eux des conclusions tendant -à Tune et à l'autre fin. Aujourd'hui la prohibition, réduite à ces termes, ne serait plus que l'expression d'une vérité bien simple , c'est que chaque juridiction doit se renfermer dans les limites de sa compétence : il est clair qu'on ne saurait intenter la complainte ou la réintégrande devant un tribunal civil , pas plus qu on ne saurait saisir un juge de paix d'une question de propriété immo-
( I ) Quelques autenn ont conclu de cci exprenions : $i la potsession «k le irouhit sont tUnii», que l'enquéle n'est point admissible si le défendeur fait défaut. Mais il faudrait un leite plus précis pour déroger an principe suivant lequel les conclusions du demandeur ne sont adjagées en parvil cas qu'autant qu'elles se trouvent bien vérifiées (art. 150). Il est bien plus simple de voir ici l'application de la r^gle qui prescrit de n'ordonner In preuve testimoniale d'un fait que s'il le trouve dinié (art. 253). c'est-à-dire li l'adversaire interpellé refaao d'en reconnaître 1» ToritA
ACTIONS POSSESSOIRES. 373
bilière. La défense de cumuler le possessoire et le pétîtoire veut dire quelque chose de plus, c'est que la même partie ne peut agir à la lois au possessoire devant la justice de paix , et au pélitoire devant la justice ordinaire. Le législateur a pensé qu'il convenait de vider le litige sur le possessoire, avant de passer à Texamen du fond du droit. Que s'il convient au demandeur de plaider fout d'abord sur la auestion de propriété , il est parfaitement libre de le faire , mais alors il reconnaît à son adversaire la qualité de possesseur, puisqu'en matière de revendication is agit, qui nonponsi^ detj et Ton présume en conséquence qu'il a renoncé à se prévaloir de tout droit sur la possession, lors même que le litige se trouverait déjà entamé devant le juge de paix. Telle est du moins l'opinion qui a prévalu dans notre législation, plus sévère à cet égard que celle des Romains (Ulp., 1. 12, § 1, ff., de adq. possess.).
Le demandeur au pétitoire, dit l'article 26, ne sera plus recevahle à agir au possessoire.
Puisque le défendeur au pétitoire est constitué possesseur, il faut reconnaître que le demandeur ne serait point fondé à se plaindre , même d'un trouble postérieur à l'instance introduite devant le tribunal civil : comment pourrait-il se plaindre d'une atteinte portée à la possession, qu'il est censé avoir abdiquée?
Au contraire, le défendeur au pétitoire, étant présumé possesseur, est toujours recëvable à intenter la complainte ou la réintégrande , pour obtenir, non les avantages attachés à la présomption de propriété, avantages qui lui sont assurés par la position même du défendeur, mais du moins les réparations dues à quiconque est injustement troublé ou spolié. Tant que ces réparations ne soient obtenues, l'instance au pétitoire se trouve suspendue (art. 27).
925. Si le demandeur au pétitoire ne peut pas revenir en quelque sorte sur ses pas, il semble que le demandeur au possessoire, sur lequel la loi garde le silence, peut abandonner le litige au premier degré, afin de se pourvoir au pétitoire, sauf à indemniser l'adversaire du préjudice que lui aurait causé une demande téméraire. Fût -il condamné à des dommages-intérêts qu'il n'aurait point acquittés, le juge de paix une fois dessaisi , rien n'empêche dans cette hypothèse d'entamer immédiatement le litige au pétitoire. Quant au défendeur, on lui a fait très-anciennement dans notre droit l'application de la maxime : spoliatus, etc., en ce sens qu'il doit non-seulement attendre l'issue du premier procès, mais satisfaire, s'il succombe, aux condamnations prononcées contre lui (art. 27). '\ '
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur te possessoire aura été terminée :Ji ne pourra y s il a succombé^ se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de
374 ACTIONS POMEMOIBES.
hs faire liquider, lejnde dupétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel Vacdou au pétitoire sern reçue.
Oa sent combiea cette dernière preBcription est équitable : jl ne doit pas dépendre de la partie qui a obtenu gain da cause au pos- Mssoire, d'arrêter indéfiniment raffaire au pétitoire , en tardant k faire liquider les condamnations. Faut^ii aller cependant jusqu*à soutenir que le défendeur au possessoire ne pourrait former une demande, au moins afin d'interrompre la prescription , avant que la liquidation fût opérée? Ce serait là une rigueur excessive, qae ne justifierait point le teite de la loi , lequel dit simplemenî que la demande ne sera point reçue, mais non qu'elle n^ pourpa être intentée.
926, Terminons par Texamen d'une question dès longtemps agitée, et que le Code de procédure eût bien fait de résoudre. Que faut-il décider, lorsque les preuves des deux p(irties se balancent, et que chacune semble également fondée à réclamer la possession? Aodier (sur le tit. XVIII, art. 8, da Tord.) pense que le juge doit alors, Ojûtore non probante, renvoyer le défendeur de la damande. Cette opinion, qui paraît fort simple, a Timmense iocoQvénient de laisser précisément fc la force matérielle la solution provisoire de la question de possession, et de manquer k la mission du juge de
Saix, qui consiste à assurer la tranquillité publique (1). Aussi Ro* ier ûonresse^t-*il que la plupart des auteurs reconnaissent au iuge le pouvoir de prononcer en pareille hypothèse le séquestre , c està-*aire la remise du fonds litigieux à la garde d'un tiers. Et aù^ jourd'hui que le Code Napoléon autorise (art 1961, 2°) la justice k ordonner le séquestre d'un immeuble dont la propriété ou la possession est litigieuse, le juge de paix nous semble évidemment avoir qualité pour prescrire une pareille mesure* l^a jurisprudence va plus loin encore, elle admet ce qu'on appdait autrefois la ré^ créance, c'est-à-dire l'attribution de la possession provisoire à l'un des plaideurs. Cette attribution présente l'avantage notable d'éviter les frais du séquestre judiciaire. Nous ne sommes toutesfois disposé à l'admettre qu'en supposant que l'un des plaideurs, sans justifier de toutes les conditions requises par la loi, a cepea^ daot un avantage marqué sur son compétiteur, soit par la durée de sa possession , soit par les titres sur lesquels elle se fonde (2). C'est ainsi au'au pétitoire , on est assez d'accord pour accorder chex nous I action publicienne à celui qui ne peut pa3 prouver complètement sa propriété, mais qui a en sa faveur un titre apparent.
(1) Awn n^êUmB-uMU , pêr i4etKliàé do motif i, TopinMii ^ui ve«i qM !• j«g« UiiM pmetmmt ol Rimpicnu'nt les choses dans l'état où elles se trouvent, en prononçant un uti patsidelis.
(2) In cottfllctu probationum s dit Dtiinoalin (sur l'art. 441 de la coût, du Maine), Umtuta r«l(mti^uiot ffo*$e$no vincU.
PBdCimJRE PEVAWT L£S TJUBUJîAUX Dfi COIMERCS, 375