‹ Éléments de procédure civileChapitre 143 sur 226 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

COMPÉTENCE RELATIVE DES THIBUNAUX DE C0|1M£BCE.

928. Les procès commerciaux ne pouvant jamais porter sur des matières réelles immobilières (Ora.jud,, n** 198), on peut appliquer à la juridiction consulaire , bien mieux encore qu'à la juridiction civile, la maxime actor sequitur forum rci : c'est, de droit commun, le tribunal du domicile du défendeur qui doit être compétent* H est bien entendu, au surplus, que les dérogations à ceii& compétence généralje, au cas de garantie incidente, d'élec* tiQn de domicile, etc., recevront leur application devant les tribunaux de commerce. Il est même évident que la compétence attribuée, en matière de faillite, au juge du domicile du failli, concerne surtojiit ces tribunaux , les questions qui se rattachent aux faillites étant presque toujours commerciales.

929. Mais la disposition toute spéciale sur laquelle nous devons nous arrêter, est celle que le Code, afin de faciliter le mouvement des affaires, a empruntée à Tordonnance de 1673 (lit. XVII, art. 2), et dont le gerine se trouvait dans les dispositions du droit romain deeo quod eerlo loco dari oportet. Souvent un négociant traiie une affaire commerciale, ou s engage à faire un payement dans un lieu fort éloigné de son domicile; Tufilité pratique demande qu'il puisse être assigné devant le juge de ce lieu (art. 120)

Le demandeur pourra assigner, à son choix. Devant le tribunal du domicile du défendeur;

376 COMPÉTENCE RELATIVE DES TBIBUNilUX DE GOMIIBBCE.

Devant celui dans V arrondissement duquel la promesse a été jaile et la marchandise livrée;

Devant celui dans V arrondissement duquel le payement <fcvait être effectué,

La matière est alors mixte, paisqu'il peut y avoir deox ou trois tribunaux compétents pour la même affaire. L*option est accordée au demandeur, c'est-à-dire à celle des parties ijui croit devoir agir en justice. La compétence spéciale établie par la loi [»eut donc être invoquée, dans une négociation commerciale, par e vendeur aussi bien que par Tach^^ur : les parties sont censées s'être donné rendez-vous dans un lieu déterminé pour l'accomplis* sèment de leurs obligations.

930. Le premier cas où la loi établit celte compétence spéciale, c'est celui où il y a eu promesse faite et marchandise livrée dans un arrondissement autre que celui du domicile du défendeur. On exige la livraison de la marchandise , pour que le juge puisse statuer en parfaite connaissance de cause sur l'exécution du contrat, examiner, par exemple, si la livraison a eu lieu à l'époque convenue, si la marchandise est bonne, loyale et marchande, etc. Cette seconde condition doit être exigée rigoureusement. Il ne suffit pas qu'il y ait eu délivrance promise dans l'arrondissement, il faut qu'il y ait eu délivrance effective. Toutefois si, à l'époque convenue pour la livraison, il y avait eu des offres réelles, suivies de la consignation des objets (Cod. Nap. , art. 1257) , la livraisoa serait effectuée, en tant qu'il dépendait du débiteur de le faire» tous les éléments de décisions se trouveraient à portée du tribunal de l'arrondissement, et les motifs qui justifient la compétence spéciale seraient parfaitement applicables.

931. L'autre hypothèse où le défendeur peut être actionné ailleurs que devant le tribunal de son domicile, c'est celle où lepaye^ ment doit être effectué dans le ressort de ce tribunal. Quel est ici le sens du mot payement? Faut-il l'interpréter dans le sens large du droit civit, comme désignant l'accomplissement de toute obligation de donner, ou même d'une obligation de faire? Mais alors on ne comprendrait plus, en matière de marchandises, que la loi eût exigé la délivrance réelle, puisque la simple convention d'effectuer la délivrance dans un certain lieu serait considérée comme promesse de payement et emporterait juridiction pour le tribunal de ce lieu. Il nous semble évident que le mot payement doit s'entendre ici dans le sens de la pratique commerciale comme se référant à un payement en numéraire ou en billets. C'est dans le même sens que la cessation de payements (Cod. de comm. , art. 437) constitue un commerçant en état de faillite.

932. Une question commune aux diverses hypothèses où la loi établit une compétence spéciale, c'est colle qui consiste à savoir quel juge a qualité pour décider s'il y a eu, en effet, promesse et livraison, ou bien convention de payement, dans un arrondis5e-

Page 1