PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
934. La marche simple et expéditive des affaires commerciales répugnait à l'emploi d'officiers ministériels habitués aux allures lentes et techniques de la procédure ordinaire. De ta la disposition de l'article 414 :
La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué.
Il en est de même devant les tribunaux civils, dans les arrondissements où ils sont appelés à juger les affaires commerciales (Cod. de comm., art. 641). Les cours d'appel, au contraire, lorsqu'elles jugent sur appel des affaires de cette nature (t6.,art. 648), suivent ce qui est prescrit par le Code de procédure pour les causes d'appel en matière civile. 11 y a donc toujours lieu, devant ces cours, à constituer avoué.
Nous avons signalé ailleurs le caractère tout spécial des agréés, mandataires habituels , mais purement volontaires , des plaideurs près les tribunaux de commerce (Org.jud., n""' 377 et suiv.).
378 raocioiiu
835. Sauf la coastitation d'avoué, toutes les formes reqaUes pour un ajournement devant les tribunaux civils doivent se retrouver dans une assignation devant la juridiction commerciale (art. 415). L'exploit doit toujours être remis au domicile du défendeur, quel que soit le tribunal compétent, toutes les fois qu il n y a pas de domicile élu dans un autre lien.
936. De même qu'en justice de paix, il n y a point lieu au préliminaire de conciliation (art. 49, 4*") : Tinstitution des arbitres rapporteurs remplace jusqu'à un certain point ce préliminaire. L'assignation est également donnée à un jour de délai (art. 4i(i).
Ce délai est franc (1) , suivant le principe général sur les actes faits à personne ou domicile (art. 1033).
937. Les procès commerciaux présentent plus fréquemment que tous autres un caractère d'urgence. Autrefois le demandeur pouvait, en pareil cas, assigner de piano sou adversaire pour le lendemain : faculté dont il était souvent Tait abus. Le Gode concilie tous les intérêts, en appliquant la règle du droit commun qui fait intervenir le président dans les assignations à bref délai (art. 417).
Dam les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers : il pourra, suivant V exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.
On voit que le législateur confère au président, outre le droit d'autoriser l'assignation à bref délai , un pouvoir bien autrement exorbitant.
Dans les relations commerciales, surtout dans celles qui ont lieu en foire , la confiance s'attache plus aux marchandises qu'à la personne du marchand. La sécurité de ces relations se trouverait compromise, si le défendeur avait la faculté de faire disparaître ses effets mobiliers, qui sont la seule garantie de son adversaire» On a cru dès lors devoir permettre, si les circonstances l'exigent, la saisie conservatoire de ces effists, mesure qui présente quelque analogie avec l'arrestation provisoire du débiteur étranger (loi du 17 avril 1B33, art. 15). Certaines villes, que l'on nommait t?//?^^ d'arrêt, avaient jadis le droit spécial d'arrêter les effets du débiteur forain trouvés en la ville privilégiée ; c'est ce droit qui a été généralisé dans l'intérêt du commerce. De plus, afin d'empêcber que l'effet suspensif des voies de recours ordinaires ne rende illusoire la saisie, on déclare que l'ordonnance du président sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Mais, d'autre part, il faut 3ue le demandeur lui-mêooe puisse réparer le préjudice causé au éfcndeur par la saisie, si, en définitive, la demande est reconnue mai fondée. Aussi l'oblige-t-on à fournir, soit une caution, soit des
(1) L'vUiAioa du nol/rati«« prapMée par !• (ribunaC, « «t» njal^ ooaine ia«(il«.
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garanties do solvabilHé. La juBtification de solvabililé s^entend, du reste, d'une manière large; il n'est pas nécessaire de produire des litres en forme, tels qu^un inventaire ; il suffit que le crédit du demandeur soit bien assis, qu'il ait toujours fait hooneur à ses engagements, que ses billets se négocient au pair sur là place, etc.
La saisie conservatoire est la seule qui soit autorisée devant la juridiction commerciale. Plus tard , si le saisissant a obtenu con« damoatioD i^ son profit, lorsqu'il s'agira de procéder à la vente des effets mobiliers , il faudra s'adresser an tribunal civil , seul com<« péfent, ainsi que nous le verrons, en matière d'exécution forcée.
038. L'urgence peut être telle uu'tl n'y ait pas même possibilité d'attendre l'ordonaance du présioeot pour donner l'assignation. C'est ce qui arrive dans certaines affaires maritimes , où l'on en revient à la faculté d'assigner de piano, même d'beure à heure, si les circonstances l'exigent (art 418).
Dam tes affaires maritimes où il existe des parties non domi-^ eUiéeê, et dans celles où il s'agit Pagres, victtuiillea, équipages et radoubs (l) de vaisseaux prêts à mettre à la voile , et autres matières urgentes et provisoires, t assignation de jour à jour ou d heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ (2).
Par parties non domiciliées, il faut entendre, non pas celles qui ne se trouvent point domiciliées dans l'arrondissemenl où le navire doit mettre à la voile, mais celles qui n'ont point de domicile fixe en France : s^il y a des étrangers ou forains parties, disait Tordoonance de 1681 sur la marine (iiv. I, tit. H, art. 3).
Les autres matières urgentes et provisoires, dont il est ici question, sont encore des affaires maritimes : c'est ce qui résulte évi* demmeot des expressions de l'orateur du tribunal, suivant lequel l'assignation doit être ainsi facilitée dans les affaires maritimes qui sont urgentes et provisoires. Si l'on pouvait, en toute matière, assigner de piano, ponrvu qu'on allégait l'urgence , le principe qui exige l'intervention du président pour abréger les délais, deviendrait une pure abslraction.
9^9. L'assignation commereiate, comme l'asslgnalion civile, doit être remise à personne ou domicile. Mais quel est le domicile du marin? N'estnce pas le navire même où il exerce sa profession? Aussi l'ordonnance de 1681 (ib., art. V^) décUr^it-^elle les exploits donnés aux maîtres et mariniers dans le vaisseau , pendant le voyage , valables comme s'ils étaient faits à domicile* L'utilité
(1) On ftppflUe a^rit Im conUgts, p«ali«s et Mires naoœnvrM au vunean ; viftnmtteMs In pr«. vinoni de boacbe; éqnipaget. les proviiioai àt$tiaées k l'armement et à l'^aipemenL Quant aux radouba, ce sont lea travaux Taits pour la réparation dn navire.
(2) Gee expreitiftaa août reprodvitef nal à prnpot de l'andeo droM. Lm iêctUé déjuger le âihtA sur-le-champ était exceptiodnelle autrefoû. qoaad le profit du déiaut oe pouvait, de droit commua, être adjngc qu'à une audience subséquente. Aujourd'Lui c'est , au contraire, cette facaltd qui est de
1 (art. 150).
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pratique exige F application de cette règle à tous les passagers. U doit suffire de remettre l'exploit qui les concerne, à une personne employée au service du navire : un fnarin offre bien autant de garanties qu un portier. Cest en ce sens qu'il convient d'interpréter l'article 419 du Code de procédure :
Toutes assignations données à bord à la personne assignée, seront valables.
Si on voulait entendre ce texte en ce sens que l'assignation doit être remise à la personne du défendeur, mais qu'elle n'en est pas moins valable pour avoir été donnée à bord, il serait complètement inutile; car où serait la raison de douter, et n'est-il pas trop évident que le défendeur peut être assigné en personne partout où il se trouve? Nous n'admettons pas davantage qu'il faille restreindre cette disposition aux matières maritimes. Toutes assi-gnations, porte la lettre de la loi, sans s'attacher à aucune condi-* tion de spécialité ou d'urgence. La présomption de la remise fidèle de l'exploit est motivée ici par la position même du défendeur : peu importe dès lors la nature de l'action intentée contre lui.
940. Devant les tribunaux de commerce , comme devant la justice de paix , la comparution s'entend d'une comparution personnelle (art. 421).
Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par un fondé de procuration spéciale.
L'ordonnance de 1667 n'au4orisait les parties à se faire représenter qu'en cas d'empêchement légitime , mais cette disposition était mal observée dans la pratique , puisque l'institution des agréés remonte à l'ancienne jurisprudence. L'ordonnance proscrivait aussi le ministère des avocats, et c'est dans le môme sens que le projet de Code ne permettait pas aux parties de se faire représenter par des défenseurs officieux : prohibition que le conseil d'Etat a rejetée, comme rendant la lutte trop inégale entre l'homme éloquent et celui qui n'a pas l'habitude de la parole.
Le pouvoir doit être spécial, mais on n'exige pas qu'il soit authentique, l'esprit de la juridiction consulaire étant d'épargner les frais. Certains tribunaux veulent que la signature apposée à la procuration soit légalisée , c'est-à-dire certifiée par le maire du domicile du signataire ; c'est là une précaution utile suivant les circonstances , mais non pas indispensable. Pour plus de simplicité, ce pouvoir est habituellement donné , ainsi que le suppose le Code de commerce (art. 627), parle demandeur sur l'original, par le défendeur sur la. copie de l'assignation. Il doit être exhibé au greffier sur l'appel de la cause, et visé par lui sans frais (même art. 627). De plus (Orjr.yttrf.^ n* 379), pour faire cesser la pratique vicieuse qui autorisait l'agréé à plaider sans pouvoir spécial, sur la simple représentation de l'assignation, l'ordonnance du iO mars 1825 a prescrit, sous la responsabilité personnelle du greffier, la mention expresse de ce pouvoir dans le jugement. Au
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Borplns , aucune procuration n^est nécessaire si la partie présente autorise son mandataire à Taudience.
941. L'élection de domicile qui, en matière ordinaire, a lieu de droit chez Tavoué, n*est pas également présumée ici chez le mandataire spécial, lequel n'est point un ofBcier public, et ne saurait dès lors inspirer autant de confiance. Et d'abord cette élection n'est pas toujours exigée. Lorsque l'instance se termine à la première audience, la seule signification qui puisse être nécessaire, celle du jugement, s'il y a lieu, se fait au domicile réel. Il en est autrement lorsque Tafiaire , se prolongeant pendant plusieurs au* diences, nécessite habituellement un certain nombre de significa* tions : on ne pourrait faire ces significations au domicile réel, souvent fort éloigné, sans s'exposer à compliquer l'instruction et à multiplier les frais. L'élection est alors prescrite pour les parties non domiciliées dans le ressort, mais elle doit être faite d'une manière toute particulière (art. 422).
Si les parties comparaissent (1) , et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif , tes parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile.
L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe de ce tribunal.
Il ne suffirait pas d'avoir élu domicile dans l'exploit d'assignation ; l'élection n'est valable qu'autant qu'elle est faite à l'audience et mentionnée sur le plumitif : sinon , toute notification peut se faire augrefie. C'est là, en ce qui concerne le jugement définitif, une dérogation remarquable, toujours motivée par des vues de célérité et d'économie, au principe qui prescrit la signification directe à partie des décisions portant condamnation (art. 147). Au surplus, font ce que dit le législateur, c'est que la signification sera faite valablement au greffe : ce qui n*exclut point la validité de celle qui serait faite au domile réel.
942. Les mêmes exceptions qui peuvent se présenter dans la procédure ordinaire , soirt susceptibles d'être invoquées dans la procédure commerciale, si ce n'est toutefois la caution du jugé (art. 423).
943. Le déclinatoire est assez fréquemment proposé devant les tribunaux de commerce, la ligne de démarcation qui sépare leur compétence de celle de la justice ordinaire étant souvent fort difficile à tracer. Nous n'avons pas à revenir ici sur les principes posés dans nos Éléments d'organisation judiciaire (n"" 195 etsuiv.), sur la compétence absolue de ces tribunaux; mais il y avait lien de se demander si telle question, dont celte juridiction spéciale
(1) An CM d« Bon-eoaiparatioa . la «gniflcatioa *a domieU* i^«l lenit indispvuable.
382 pRouimms
n'aurait pas pu coniiaifre directement » ne pouvait pas lai être son** mise incidemment, en vertu de la règle qui veut que ie juge de Faction soit juge de Texception. Cette règle est, en effet, applicable dans les cas ordinaires. Ainsi, le roi autorisait jadia les jugea* consuls à connaître de V exécution de sa lettres, lorsqu'elles étaient incidentes ( ord. de 1673, tit. XII, art. 9), c'est-à-dire à
[prononcer sur la rescision des conventions pour erreur, dol, etc* , orsque cette rescision était invoquée dans une contestation commerciale. Il en est incontestablement de même aujourd'hui; mais il y avait des points d'une telle importance, au'il convenait d'en réserver dans tous les cas la connaissance à la juridiction ordinaire. Déjà nous avons fait remarquer (n* 882), en constatant l'existence de pareilles réserves à l'égard du juge de paiXi que ces rè^ serves doivent être plus étendues en ce qui concerne les magistrats négociants, bien plus étrangers aux notions de pur droit civil. Cest ainsi qu'on ne leur permet point , comme au jtige de paix, de prononcer sur les qualités civiles des parties.
Les veuves (l)et héritiers des justiciables du tribunal decommerce, dit l'article 426 ^ y seront assignés en reprise^ ou par action nouvelle (2) ; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y- être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.
La contestation renvoyée aux tribunaui ordinaires est uniquement celle oui porte sur la qualité d'héritier ou de veuve; mais quant à la qualité de commerçant, c'est au tribunal de commerce à décider si elle existe dans l'espèce. Ici le Gode se prononce dans le même sens que Tordonliance de 1673 sur une question fort débattue dans l'origine pour la jnridiotioti consulaire, et encore aujourd'hui ^controversée à l'égard des justices de paix (n"" 882) : l'incident devait-il emporter le fond? C'est ce que soutenaient, avant la promulgation de l'ordonnance, les juges civils, en vertu de cette doctrine de la plénitude de juridiction dont nous avons déjà parlé plus d'une fois. En attribuant respectivement aux tribunaux civils et de commerce la connaissance des matières dévolues naturellement à leur compétence, le législateur ne fait, suivant nous» qu'appliquer un principe rationnel « anciennement méconnu par suite de l'esprit d'envahissement des justices xoyales.
Ce que dit Tarticle 426 des qualités de veuve et d'héritier, doit s'appliquer à toutes les questions qui concernent les qualités civiles (voy. ord. de 1673, tit. XII, art. 9). Ainsi un tribunal de
(I) Ba ptrlABt dei wntn, U loi iUltt« di êo fUnmqmJU. II fini ippHqiMf M ttlat d^ifk» i la femme fl^pértfe de eorpt on de bieoi, «a ctt où » «ocepUnt le coDiDiniM«lé, elle eenit tenue d'obligations commorcialci contractées par ion mari. Ce qai eat enentiel « c'est qu'il l'agiiw d'une fenine mari^ tonl le régime de 1* cômunnant^, la wule vll-à-fit de laquelle l%t éDgâgemenla eu mari poinont 4tre ioToquén.
(1) LWlioti noMvetle, que l'on oppose à la reprise d'instance , est l'action principale qui pcat Am intenléi di fUmô CMtra les f ouvce et hëritien , & raiaon dea actat commoiciaaa faiO par iNv auCenr.
DEVANT LES TAIBClTAflX DE GOUMERCE. d83
commerce ne petit statuer stir la filiation , sur la minorité , sur rinterdiclion, etc.
944. La réserve établie, quant aux justices de paix, pour les questions relatives à la vérification des écritures , est faite également quant à la juridiction consulaire (art. 427).
Si une pièce produite est méconnue, déniée (\)ou arguée de faux , et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant tes juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.
Néanmoins, si la pièce n est relative qu'à un des chefs de la demande, il poutra être passé outre au jugement des autres chefs.
Cette disposition, reproduite d*une déclaration du 15 mai 1703, avait été critiquée dans sa généralité par plusieurs tribunaux de commerce, qui auraient voulu qu*on ne réservât à la juridiction civile que la connaissance du faux , en laissant à la juridictiou consulaire la vérification des écrits privés , soit parce que la dénégation de récriture , entraînant un renvoi , devient une arme dangereuse entre les mains des débiteurs de mauvaise foi , soit parce que les juges négociants sont plus à même que tous autres de reconnaître la signature d'un commerçant. Il est peut-être à regretter que ces raisons n'aient point prévalu devant le conseil d'Etat.
Quoi qu*il en soit, le tribunal de commerce peut passer outre , d'abord quand la pièce suspecte n'a trait qu'à un des chefs de la demande ,^ comme la loi le suppose, et, dans tous les cas , s'il reconnaît que le procès peut être jugé indépendamment de cette pièce (art. 250).
945. Toutes les fois qu'il y a Incompétence absolue, et notamment dans les cas que nous venons de signaler, le tribunal doit se dessaisir d'oUBce.
Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, dit l'article 424 , il renverra les parties , encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.
Remarquons cependant qu'il y A un cas ( Org, jud., n*» 201) où l'incompétence du tribunal de commerce, bien que se rattachant ft la matière , est purement relative : c*est lorsqu'il s'agit de billets à ordre portant des signatures de non «^ négociants et n*ayant pas trait à des opérations de commerce ( God. de comtn., art. 636). Le renvoi n'est ordonné dans cette hypothèse qu'autant qu'il est requis par le déibndeur.
946. Il y a plus de difficulté sur ce qu'ajoute le Code relativement aux autres déclinatoires (même art. 424).
Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.
(1) DénUt p«r U prétonda ngaaUira, wtétwnni par Ma ayant-eauM.
384 PROCÉDUEB
Cette règle 8*appliqae incontestablement» conformëmeni an droit commun, dans le cas d'incompétence purement relative, liais on se demande si elle est également applicable au déclinatoire poar cause de litispeudance ou de connexité, déclinatoire qui nous a paru (no 426) ne point devoir nécessairement être opposé in limine liiis devant les tribunaux civils. Plusieurs auteurs pensent qu*il faut décider de même en ce qui touche la juridiction commerciale. Mais alors que signifient ces expressions : le déclinatoire pour toute autre cause ? Ne conçoit-on pas d'ailleurs que la procédure commerciale, toujours empreinte d'un esprit de célérité, exige l'articulation dès 1 abord de tout déclinatoire qui ne se fonde pas sur une incompétence absolue?
947. Une autre dérogation , sur laquelle le texte de la loi est forifiel, c'est celle qui dispense les juges de commerce de Tobligation de juger séparément les demandes en renvoi, sans pouvoir les joindre au fond (art. 172). Dès le quatorzième siècle (1) on avait reconnu que leffet suspensif du déclinatoire, consacré en matière ordinaire , répugnait à l'esprit de la juridiction commerciale. Mais les anciennes ordonnances allaient trop loin dans cette voie, lorsqu'elles se bornaient à prescrire aux juges-consuls de mentionner le déclinatoire dans leur sentence. Quand la décision sur le déclinatoire se trouvait ainsi confondue avec la décision rendue sur le fond, on était amené à ne considérer la première que comme accessoire, et à ne point admettre l'appel par cela seul que le tribunal pouvait statuer en dernier ressort sur le principal. Le Code fait cesser cet abus , en exigeant que le jugement contienne deux dispositions distinctes, dont l'nne, celle qui prononce sur la compétence, est toujours sujette à appel (art. 425).
Du droit qui appartient au tribunal de statuer en même temps sur le déclinatoire et sur le fond , il faut conclure que les parties , en plaidant sur le fond , ne se rendent point non recevables à invoquer le moyen d'incompétence, proposé d'ailleurs en temps utile. D'autre part, puisque l'esprit de la loi est que la procédure commerciale soit suivie sans interruption , on doit reconnaître que l'appel môme d'une première décision rendue sur la compétence n'a point d'effet suspensif, et que les parties doivent toujours plaider sur la cause principale au jour fixé par le tribunal, sauf à appeler des deux décisions.
948. Les mêmes modes de preuves qui sont admis devant la justice ordinaire, peuvent être administrés devant la juridiction commerciale. Trois de ces modes devaient appeler ici spécialement l'attention du législateur : la comparution des parties» Texpertise et la preuve par témoins.
(I) De» Icltret patentes, adreiiéei pu- Philippe de Vâloi» •oz gartles des foim dto Brie et de Ghftmptgne , leur preierivent • d'aller avant sur le principal . laoi ieellet partiel reeeioir en di«K n| en jugement interlocutoire. •
m^VANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 385
949. La comparation personnelle, introduite , nous I^avons vu (n*696), par les juges* consuls, joue un grand rôle dans une procédure toute d* équité, où il arrive fréquemment qu'on ne trouve point d*actes régtftiers en forme.
Le tribunal fourra, dans tous les cas, dit l'article 428, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues enper^ sonne, à T audience ou dans la chambre, et s'il y a empêche^ ment légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verhal de leur déclaration.
En disant que Tandition pent avoir lien dans la chambre du Gon«eiI , et qu'un juge peut être délégué pour se transporter auprès des parties, le législateur ne suppose point Temploi des forme»> justement critiquées, de l'interrogatoire sur faits et articles, et no^ tamment la signiBcation à l'avance des faits sur lesquels l'aveu est provoqué. Il n'est guère probable qu'un tribunal de commerce s'avise Jamais de procéder de cette manière. H n'y aurait point là , sans doute , ouverture à nullité , mais ce serait s'écarter évidemment de l'esprit de la procédure commerciale, que d'enlever ainsi à l'interrogatoire toute spontanéité.
9SfO. Rien n'exige plus de connaissances spéciales que le commerce : aussi l'eipertise a-t-elle toujours été fréquemment employée dans les contestations qui s'y rattachent. Outre l'expertise proprement dite, le Code consacre, avec l'ancienne pratique (Rodier, smr le tit. XVI, art. 3, de i'ord.), l'institution des arbitres^rappor leurs, chargés de concilier les parties, s'il est possible , sinon, de donner leur avis (art. 426).
SVl y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres pour examen de comptes, procès et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. ^
S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchan-dises, il sera nommé un ou trois expei'ts. '
Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le trëku' nal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience
L'ordonnance de 1667 supposait les arbitres commerçants f toutefois Rodier (loc, cit.) nous apprend que, lorsqu'il y fvait des questions de droit à résoudre, on pouvait nommer un avocat non suspect, et le Code confirme évidemment cet usage, en supprimant toute restriction.
95L On ne donne plus ici aof parties trois pnrs (art. 305)
fiour nommer les arbitres ou experts. Néanmoins, bien que réguièrement le choix doive être fait à l'avance , on admet volontiers qu'il peut avoir lieu, même après l'audience, si les choses sont encore entières , à la charge d'être sanctionné par.le tribunal. Tant qne les arbitres ou experts ne sont point entrés en fonctions, leur nomination n'a j^nt encore un oeractère définitif (n"" 653).
386 PROGÂOUHB ^
952. La pfêstation Ae serment n'est point, en générai» inapotée aux arbitres, parce que habitnelletnent ils ont pintôt un avis à émettre qu'une opération d'art à effectuer. Mais le serment pour* rait être exigé, si leur mission, d'aprôs sa nattirei implîqttaît une 17 ért table expertise. ^ ^^ .
953. Les causes de récusation sont celles que ron niiitfJÉiliiii valoir contre les experts ordinaires. L'article 430 se ré^mc^pîlement an droit commun, en disant :
La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination,
954. Enfin la mrssion de l'arbitre ne diffère de œlle des experts qu'en ce qu'il est chargé d'un ministère de concilialion ; maïs il n*a aucune qualité pour juger, comme le ferait un arbUre proprement dit. i
Le rapport des arbitres et experts^ dit Tarticle 431, sera dé-^ posé au gr^e du tribunoL
La significatioa de ce rapport, telle qu'elle se pratique en matière «ordinaire (art. 321), entraînerait des écritures et des frais, qu'il importe encore <i'éviter. De là l'usage, suivi notamment à Paris, de le déposer sous envdoppe cachetée , et d'en faire l'ouverture à l'audience , parties présentes ou dûment appelées. La décisiM est remise ensuite à une audience ultérieure, afin que les intéressés aient le temps de prendre communication du rapport.
955. Quant à la preuve testimoniale, elle est administrée l>eancoup plus fréquemoient devant la juridiction consulaire que devant la juridiction civile, puisque cette preuve y est admise danê le cas ou le tribunal croit devoir l'admettre (God. de c6mm. , art. 109), c'est-à-dire même pour les conventions dont l'objet a une ««leur de plus de cent cinquante francs. L'enquéta se fait à l'audience (art« 432). Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les affaires commerciales étant d'une bieii plus grande imj»ortance que les matières somrA^res, les dépositions sont reproduites en entier par le grerfisÉ*, et signées par le témoin (ib.).
jS'il est procédé dans les formes prescrites pour Us ajfaires sommaires (V&.), cela doit s entendre en tenant compte de la latitudei qui existe pour la preuve testimoniale en matière de commerce.-j\ussi n^applique-t-^on point devant les tribunaux de cem«merce la prescription qui défend de racommencer l'enquête nulle par la faute de 1 une des parties.
956. Les règles sur la lormation^et sur la prononciation des jugements ne sont autres que celles de la procédure ordinaire. H n*en est pas tout à fait dis même quant à la rédaotioni malgré le renvoi fait par Tarlicle 433, eu ces termes :
Seront observées, dans la rédaction et T expédition des ju-
fments, les formes prescrites dans les articles 141 et 146 pow s tribunaux de première mstanceJ D'abord, d'une part, il n'y a point lieu à la mentiou des avoués