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DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

et da ministère public» prescrite par Tarticle 141. P' autre part, aux termes de Tordonnance du 10 mars 1825, les^effiers sont tenus (n"" 940) de mentionner dans le jugement même le pouvoir spécial donné par la partie à l'agréé ou à tout autre mandataire. Quant aux qualités, d'après une ordonnance du 12 octobre 1825, elles se rédigent dans le greffe : d*où la conséquence que le greffier est responsable de ceite rédaction, à Texclusion du juge et des agréés. La remise des Qualités par Tagréé, usitée dans la pratique, est donc purement ofncieuse , et dans tous les cas , comme elles ne sont ni signifiées ni débattues contradictoirement, on est assez d^accord pour reconnaître qu elles ne sauraient ni profiter ni nuire aux parties*

957. Plafons-nous maintenant dans Thypotbàse d'une procédure de défaut (art. 434).

Si le demandeur ne se présente fO^, le tribunal doniîera défaut et renverra le défendeur de la demande.

Si le défendeur ne comparait pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées, si elles se trou^ vent justes et bien vérités.

En cas de défaut de la part du défendeur, oa voit que Je Code exige expressément, ce qui était douteux sous Tempire de Tordonnance de 1667, que les conclusions du denpandeur soient vérifiées, pour qu'elles puissent lui être adjugées. Que s'il y a défaut de la part du demandeur, faut«-il appliquer le droit commun, c'est-àdire, suivant notre opinion (n^^363), voir dans le défaut-congé une simple relaxe de l'assignation , la demande demeurant entière au fond? Quelques-uns concluent de ces expressions: le tribunal renverra le d^endeur de la demande, qu'il s'agit ici d'une absp< lution complète. HaisJes termes de la loi ne sont pas assez précis pour commander une décision spéciale , qui ne nous semble point d'ailleurs suffisamment motivée^

958. La véritable difficulté de la matière consiste à rechercher quel défaut peut être prononcé contre le défendent ^vant les tribunaux de commercé, et en conséquence quels délais il papt avoir pour former opposition. Devait-on assimiler le défaut dans la prb-^ cédure commerciale au défaut contre partie ou au défaut contre avoué? Le Code de procédure avait fait, en quelque sorte, un choix parmi les règles applicables aux diverses natures de défaut. Aux règles du défaut contre partie, il avait emprunté la signification par huissier commis.

Aucun jugement par défaut, dit l'article 435 , ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal/ la sign0cation contiendra, à peine de nullité, élection de do* micile aans la commune oii elle se fait, si le demandeur n'j/^ est domicilié (1).

(1) Od comprend pourquei la loi «xigie une élection do domicile daju la Uou où se fût Ia'tigni< ♦. 25.

Le jugement sera cxceiitoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition,

959. Cette disposition est encore aiijoiird*hai en vigueur. Le législateur n*a pas également maintenu Tassimilation qu'avait établie Je Code de procédure entre le défaut en matière de commerce et le défaut contre avoué, en ajoutant (art. 436) que ToppâlÊQn ne serait plus recevable après la huitaine du jour de la sigfuBcaÂiii). Il s'était, en effet, élevé de vives réclamations contre la distinction qui existait, dans le système de ce Code, entre la procédure ordinaire et la procédure commerciale, au cas qù le défendeur n'avait point comparu. Une procédure commerciale ne peut -elle pas être, ignorée, aussi bien qu'une procédure civile, de cehii contre qui elle est dirigée? Aussi les rédacteurs du Code de commerce ont-îls cru devoir revenir^sur ce point. D'après l'article 643 de ce dernier Code, il faut appliqèer aujourd'hui aux jugements par défaut rendus en matière commerciale , non-seulement la signification par huisisier commis, mais la péremption du jugement faute d'exécution dans les six mois, et la faculté d'y former opposition tant qu'il n'y a pas exécution complète, ou du moins assez avancée pour être réputés connue du défaillant.

960. Ces règles sur le défaut faute de comparaître sont-elles applicables à tout début en matière commerciale? Suivant nne opinion fort répandue, et qui prévaut même dans la jurisprudence de la cour de cassation, le Code de commerce suppose que le défendeur n'a pas comparu ; s'il y xi^u comparution à une première audience, il y a défaut faute de plaider (1) , et on retombe en conséquence s'oiis l'empire de la règle posée par l'article 436 : l'op-

I position n'est plus recevable à l'expiration de la huitaine qui suit a signification. Cette opinion se fonde sur des considérations assez graves. Lorsque la partie a comparu en personne ou par un man* dataire spécial , on ne peut supposer qu'elle ignore la procédure, et la restriction à un bref délai de la faculté de former opposition n'a rien que ^justifiable. 11 nous semble difficile cependant d'appliqner'^à une seule nature de défaut des dispositions que le législateur déclare a'pplicableis aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce. Déjà le Code de procédure (art. 435) voulait qu'aucun jugement par défaut ne put être signifié que par huissier commis. N'est-il pas bien vraisemblable que le Code de commerce a également eu en vue tout jugement par défaut, lorsqu'il renvoie aux articles 156, 158 et 159?

Suivant certains auteurs, il n'y aurait pas même lieu à poser la

auestion , car il ne saurait y avoir, en matière commerciale , de éfaut faute de plaider. Dès que le défendeur se serait présenté ou

ficBlion ; le jugcmcot éi^ot ex^culoire nn jour aprèi U ngnifiotion , il falUit que VopposiHoa pAt •foir lieu proinptcincnt.

( l^-pet effet attache k là eomparulion, qui l'effeclne le plui touVenl par le ministère d'un agréé, l'expnque par la tendance de la pratique & assimiler les agréés aux oTfit^rt niiaislériek.

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