‹ Éléments de procédure civileChapitre 147 sur 226 · DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

aurait constitué un mandataire spécial , la procédure se trouverait conlradictoirement engagée, bien qu'il ne fût pas ultérieurement défendu à Taudience où raffaire serait plaidée. Ceite rigueur, con« traire à Tesprit de la procédure commerciale, n'a jamais été suivie dans la pratique. Nous reconnaissons volontiers dès lors qu'il y a défaut, par cela seul que la cause n'a pas été défendue. Ce qui n'existe point devant les tribunaux de commerce , c'est la comparution dans le sens technique du mot, c'est-à-dire , la constitution d'un mandataire légal. Si en matière ordinaire, à partir du moment où le défendeur a comparu , la loi cesse de multiplier Ifs précautions en sa faveur, c'est qu'à partir de ce moment précisé* ment ses intérêts se trouvent confiés à un guide expérimenté. La même garantie ne se retrouvant point ei^ matière commerciale, où le ministère des agréés est purement volontaire, on conçoit que le législateur ne se soit point départi de son système de précautions en faveur du défaillant, à quelque époque de la procédure que le défaut ait eu lieu.

961. Voyons maintenant comment l'opposition doit être formée.

L'oppûsition, dit l'article 437, contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu.

La nécessité d'articuler les moyens d'opposition est Tapplication du droit commun (art. 161). L'assignation est exigée pour saisir le tribunal , parce qu'il ne s'agit pas d'une simple protestation , mais de l'emploi d'une voie judiciaire. Quant à la signification au domicile élu , elle n'est que facultative : cette élection est introduite dans l'intérêt du défaillant, qui peut, s'il le préfère, adresser la no« tification au domicile réel.

962. Même dans le système du Code de procédure , qui ne permettait plus l'opposition huit jours après cette notification, comme l'exécution était permise au bout d'un jour (art. 435), il convenait d^autoriser une déclaration d'opposition sur le procès-verbal de l'huissier, sauf à la réitérer dans les trois jours par exploit (art. 438). Cette disposition est devenue bien plus utile encore, depuis que le Code de commerce a autorisé l'opposition jusqu'au moment de l'exécution du jugement.

963. En renvoyant à diverses règles du Code de procédure sur le défaut contre partie, le Code de commerce ne mentionne point Tarticle 153, relatif aa profit-joint. Il ne faut donc point étendre aux matières commerciales une prescription utile, mais contraire au droit commun»

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