EXÉGUTI0B7 DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
que la balance. Toutefois ils étaient encore appelés à connaître de certaines exécutions (arr. du pari, de Paris du 19 septembre 1755 ; loi du 24 août 1790, ttt. XII, art. 5) , jusqu'à la promulgation du Code de procédure, qui dit d^une manière générale (art. 442) :
Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de VexécU'tion de leurs jugements, .
Ils ne peuvent donc autoriser aucune vole d'exécdilion forcée, sauf ce que nous avons dit relativement à la saisie conservatoire des effets mobiliers du défendeur, au cas d'assignations à bref délai (art. 417). , ?
965. Mais cette règle ne s*est jamais appliquée à rexécntion volontaire, c* est-à-dire à celle qui ne donné point lien à des poursuites sur les biens ou sui^la personne du débiteur. Ainsi, les juges de commerce ont seuls qualité pour mettre à exécution leurs décisions préparatoires on interlocutoires, pour liquider les dommages-intérêts auxquels ils ont condamné une partie , pour Interpréter leurs jugements, etc.
966. Ce n'est pas non plus connaître de 4^ exécution d'un jugement, dansle sens de laloi, que de le déclarer exécutoire phv provision. Néanmoins jadis plusieurs parlements s'arrogeaient le droit d'accorder ou de refuser Texécu tion provisoire quant aux sentences des juges-consuls. Au contraire, la loi du 24 août 1790 (tlt. XII, art. 4) rendit toutes les décisions des tribunaux de commerce exécutoires par provision, nonobstant appel, mais moyennant caution. On voit que, d'une part, en établissement rexécution provisoire de droit, le législateur tenait compte de Textrème urgence des recouvrements en matière commerciale; et que, d'autre part, en établissant la garantie d'une caution , déjà usitée dans l'ancienne pratique, il mettait à couvert les intérêts de la partie condamnée,
5onr le cas où elle obtiendrait gain de cause sur l'appel. Le Gode e procédure, tout en maintenant le principe posé en 1790, a amélioré la position de celui qui obtient Texécution provisoire, d'abord en le dispensant de donner caution , dans les cas où , de droit commun, la caution ne doit pas être exigée , puis en autorisant, dans tous les cas , le juge à considérer lé crédit bien établi comme une garantie suffisante.
Les tribunaux de commerce, dit l'article ki9y peuvent ordonner (1) l'exécution provisoire de leurs jugements, nonalH stant Fappel et sans caution, lorsqu'il y aura titre non atia^ que ou condamnation précédente dont il ny aura pas d^appel (9) :
(1) Cet mots peuvent ordonner ont fait naître quelque dont« lor le maintien de la règle «« vertu de laquelle l'exécution provisoire est de droit. Mais rien, dans la discussion du Code, n'indique Tintcntion d'iunovor. D'ailleurs la seconde partie de l'arliclo porte : l'exéentùm frotisoirt n'ému lUu,., Or. si l'cxéeution provisoire n'est point facoltalive dans les cas où elle n'est autoria^e que moyennant caution, il doit en être d« même . à plus forte niaon , dam lai «h «i la cantion n'est point requise.
(%) Par titre non aUaqur . il Taut entondre, suivaut le droit Commun (art. 135), un litre aulKen* «tifira . on un aolo aone seing privé reconnu. Qnant i la etmdaniaiikn par nn jugement anlérifnr.