REPÉRÉS
dans tes autres cas, V exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution ou de justijier de solvabilité suffis santé, ;«
L'article 439, comme la loi de 1790^, ne parle que de Texécolion provisoire nonobstant appel : d'où il parait oatarel «de con* dure que rexécntlon provisoire pendant les délais, ou nonobstant rexistencp ^e l'opposition , n'est point autorisée. Cette exécution offre moins d*intérét quant aux jugements par défaut en matière commerciale^ qui deviennent exécutoires un jour après leur signification (art. 435), et à Tégard desquels l'opposition , une fois formée, est vidée très-promptement (art. 437).
967. Lorsque l'exéeulion provisoire n'a lieu que moyennant caution , le Code indique comment la cajitlon doit être présentée (art. 440).
La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu çi$ siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'article 422 , avec som^ mation à jour et heure Jfixes de se présenter au greffe pour prendre communicaiion, sans déplacement, des titres de la caution, s^il est ordonné qu'elle en fournira, et à V audience, pour voir prononcer sur ^admission, en cas de contestation-
Puisqu'un négociant est admis à se cautionner lui*méme, lorsqu'il justifie d'une solvabilité suffisante, on ne devait pas être plus exigeant à l'égard de la caution. C'est pour cela que, conformément aux observations du tribunat, on a laissé au juge un pouvoir discrétionnaire pour décider si la caution devrait ou non fournir àe^ titres, c'est-à-dire des actes constatant sa solvabilité (art. 5)8).
Quant à la réception judiciaire de la caution, ce Code ne fait qu'appliquer le droit commun (art. 441). Nous ne pouvons donc que renvoyer Ici aux règles que nous étalîllron^ sur les réceptions de cautions, lorsque nous parlerons de l'exécution volontaire des jugements.
QUATRI^ÉHR KURPIVISIOIL RÉFÉRÉS.
( l** partie . lit. V. fit. XVI ) (I ).
968. n y a des circonstances tellement urgentes qn*elles ne comportent pas l'emploi des formes habituelles de la Justice , et qu'elles doivent autoriser dès lors les parties à porter immédiate* ment le litige devant un magistrat investi du pouvoir de le résoudre, au mQias provisoirement. De là Fancicnne clameur da
■-■■«■'■■'■ ^ . »■ ■ ■ ■ ■ I >— .». m '.-.. . « - ■ Il j ipi ■■—
Il fâHt luppofer qu'il t*à^ de revenir deveDi te trihanal de commerce en matière d'exécutioa vo« lotttaire (n« 965).
(I) te Code de preaMove a Iraltd dee réfitréi dans le livre cofliacrë i Ytxéeutitm iet pimemuntt, parce que le référé s'introduit le pins souvent pour lever les difficultés relatives à l'esé^utlon d'en jugement, et j^n^ralement d^ (lire eide««eire (aH. MS).
392 RÉPKRiS.
haro (1), usitée en Normandie, qui permettait, dans certaines causes oJi il y avait péril en la demeure, de faire comparaître directement devant le juge la pjirtie adverse, sans être astreint aux lenteurs et aux formai!^ ordinaires. Cette institution avait été naturalisée à Paris par Tarticle 6 det*édit de 1685 pour Tadministration de la justice au Châtelet. C'est alors que devint en usage Texpression de référé, pour indiquer qu'il en était référé au lieuteoanLcivil, daus les cas prévus par Fordonnance. Le Code a appliq[Hà toute la France la faculté de se pourvoir en référé, et, comoîn^us allons le voir, il a beaucoup étendu les cas où les parties sont autorisées à employer cette voie. Les ordonnances. rendues sur référés (2) par les présidents des tribunaux civik ont -aujourd'hui une grande importance dans la pratique : il y en a eu 20,298 en 1847.
\, CAS ou IL Y A LIEU A RÉFÉRÉ.
969. L'ordonnance de 1685 avait énuméré les cas où il était permis de se présenter devant le Jieutenant civil. Plusieurs de ces cas rentrent aujourd'hui dans la compétence 4|BS juges de paix, et il serait d'ailleurs sans intérêt de les signaler dans le droit.actnel , puisque le Code ne procède plus par voie d'énumératioUi mais dit d'une manière générale (art. 806) :
Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provùoireinent sur les dij^cultés relatives à Vexécution dun titre (3) exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu^U va être réglé ci-après.
Le législateur s'en est rapporté à la discrétion et à la sagesse du président, a Renvoyant à l'audience (4),» dit l'orateur du gon* vernement , a les contestations qui ne seraient portées en l'hôtel que par une indiscrète et avide précipitation , il n'hésitera point à prononcer sur celles auxquelles le moindre retard , ne fût-il que de quelques heures, peut porter un préjudice irréparable.»
970. Le seul principe de la matière, ainsi que le déclare le même orateur, c'est que pour être autorisé à introduire un réfère, il faut se trouver dans un cas d'urgence. Il ne serait donc pas exact de distinguer, en s'attachant à la lettre de l'article 806, entre l'hypothèse où il y a urgence, et celle où il s'agit de statuer
(1) Barù vient prob»blemeBt , par eorrnpUoo , da nom 4e Rolf oa Rollon . premier doc de Ner* msndie , dont lei lujefs réclamaient l'interventiAo directe quand ib avaient à se plaindre de qadqoe injostice.
(2) Il ne font pas confondre les ordonnances snr référés , qvi sont rendaei êontradidoirement. avec les ordonnancei sur requétei , qu'an plaidenr obtient à titra de mesnre réglementaire, sana qoe l'adversaire soit mis en canse , comme celle par laquelle le président autorisemne assignation à bref délai (art 72). On peut consulter avec fruit les Ordonnances nur rtfuétêt «t tw ré/iris, par M. Debolleyme, livre où M. le président du tribunal de la Sein« a cooaigné las préeieox léanltati de aon expérience personnelle.
(3) Par tUre, le Code entend spécialement ici un acte ntfarié, puisqu'un jugement est «usai un titre «zéartoin,
(4) C'est-4-diw à randience du tribunal; car il y a aurni ufie ^dience des référée (art S07)-
BÉFKRiS. 393
provisoirement sur rexécution d'an titre exécutoire. Toutes les fois, en effet, qu*il n'y a point urgence, il faut recourir au prin* cipe suivant lequel Texécution d'un jii§[eineot appartient au tribunal qui Fa renau, principe appliqué par le Code (art. 554) même au cas où il s'agit de siainer provùoirement (1). Il est dans le vœu de la loi que les difficultés sur l'exécution soient résolues par le tribunal tout entier si elles offrent une certaine gravité. Mais on ne saurait à cet égard établir aucune régie à priori , et il convient de s*adresser toujours au président en référé, sauf à lui à prononcer, suivant les circonstances, le renvoi par-devant le tribunal. ./
971. Il y a urgence, indépendaoïinent de toute difficulté relative à l'exécution d'un titre , toutes les fois qu'il s'agit d'une mesure d'administration qui ne peut être différée sans péril : de lever les obstacles qui empêchent l'apposition des scellés après décès (art. 921); d'autoriser des actes conservatoires lorsque le successible ou la veuve sont encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer (art. 944) ; de faire continuer les répétitions d'un ouvrage dramatique malgré l'opposition de l'auteur, etc.
972. Si c'est l'exécution d'un titre qui est réclamée, est-il indispensable que ce titre soit revêtu de la formule exécutoire, formule qui ne saurait s'appliquer à un acte sous seing privé? Il est certain que les conventions purement verbales ne sauraient donner lieu à référé : la maxime suivant laquelle provision est due au titre se trouve alors tout à fait inapplicable; et l'on devrait assimiler aux conventions verbales l'acte privé qui ne serait point reconnu
1)ar le défendeur. Hais, puisque l'acte privé reconnu a la même brce que l'acte authentique , en ce qui touche l'exécution provisoire des jugements (art. 135), on admet volontiers que l'exécution provisionnelle d*un acte de cette nature peut être ordonnée par le président statuant en référé.