R. PROCÉDURE DES RÉFÉRÉS
973. Le président devant lequel on doit se pourvoir en référé est celui du tribunal dans le ressort duquel la mesure d'urgence est réclamée. C'est, en effet, aux termes de l'article 554, le tribunal du lien qui doit être saisi des questions d'exécution requérant célérité : c'est donc devant le président de ce tribunal que le référé doit être introduit, si les circonstances l'exigent, ainsi que l'indi-
!iue d'ailleurs la nature même des choses. On se demande touteois si cette compétence locale peut s'appliquera l'exécution, non d'un jugement , mais d'un arrêt , dans le cas où la cour qui aurait rendu cet arrêt n'aurait pas délégué à une autre juridiction (art. 472) le droit de le faire exécuter. Il faut admettre sur ce point une distinction : ou bien il s'agit d'un obstacle , en quelque
(1) On pent mémo rcoToyer à rsiidienc« un rétM tiropremeot dit (d^et da 30 man 1808, «i60H66).
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sorte matériel , appoHA à rexéeutton de Farrôt, sar la portée du* quel il ne s*élève d'ailleurs ^uciin doute sérieux , et c*est le président de la localité qui doit^étre naturellement appelé à lever cet obstacle ; ou bien il y a lieu à réclamer 1* interprétation de quelques clauses plus ou moins équivoques , et alors il faut surseoir aux poursuites et demander à la cour de s'expliquer.
974. La manière d^ntrodnire le référé varie suivant le degré d'urgence que présente la cause. Si Turgence n^est qu'ordinaire , il suiflt d'assigner le défendeur à l'audience des référés (art. 807).
La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge gui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal.
Cette demande est formée par une assignation où Ton reproduit les formalités ordinaires des exploits. Néanmoins la constitution d'avoué nj est point indispensable, aucun texte n'exigeant, soit
Kur le demandeur, toit pour le défendenr, l'assistance des avoués, ]uelle est purement facultative. Le délai pour comparaître, c'està-dire pour se présenter en référé, n'est point fixé par la loi, il est habituellement d'un jour franc. Au surplus , cette juridiction était toute paternelle, les parties peuvent se présenter volontairement devant le juge, sans assignation préalable.
975. Si l'affaire est pressante, il peut y avoir nécessité, comme en matière commerciale (art. 417), d'assigner de jour à jour, et même d'heure à heure. Il peut s'agir, par exemple, d'expulser un locataire, afin d'introduire dans les lieux une autre personne dont les meubles se trouvent exposés aux intempéries des sai«* sons. Dans des cas semblables, on ne saurait attendre l'audience des référés, et l'on est fondé à saisir directement le' président en son hàtel , mais après avoir obtenu au préalable son autorisation (art. 808).
La signification par hui3sier commis (ib.) garantit la remise fidèle de l'exploit au défendeur, à l'égard duquel la célérité autorisée par la loi ne doit pas dégénérer en un véritable piège. Au surplus, l'assignation donnée sans autorisation préalable et par huissier non commis ne serait pas nulle ; le juge pourrait seulement en ordonner la réitération, si le défendeur n'avait pas été suffisamment averti.
976. Enfin rafi*aire peut être très«pressante^ par exemple Ion» qu'il s'agit d'arrêter nie et nune des mesures d'exécution, ou bien , en sens inversa, de lever les obstacles qui s'opposent à un acte essentiellement urgent, notamment à une appoaition deaacel* lés (art. 921). Alors l'assignation n'est pas même exigée, caria matière ne souffre pas le moindre retard. Le référé est introduit sur le procèS'Verbal de l'olBcier qui dirigeait l'exécution , et c'eat sur ce procès-verbal même que le présideiU, après avoir statué, consigne son ordonnnance (art, 787, 922)«