II. Citation en conciliation : son impartasue et ses ejfets
39. Quelle que soit la nature de l'action k intenter, c'est tou-^ jours au juge de paix du domicile du défendeur qu'il faut s'adresser. « Le défendeur, « dit M- Paure, l'orateur du tribunat, «doit naturellement avoir plus de confiance dans le magistrat qu'il cofinait que dans celui aui lui est étranger, et en matière de conciliation • tout repose sur la confiance, n
Le dé/mukur, dit l'article 50, sera cité en concpioHfm:
V En matière personneUe et réelle, devant le juge 4e paix de son domicile; s'tl y a deux défendeurs j devant le juge de Fum deux, au choix du demandeur.
Il était naturel , dans ce dernier cas , de permettre au demandeur de choisir entre les juges de paix des deux cantons. S'il y avait trois défendeurs , l'essai de conciliation ne serait plus exigé (art. 49, 6«).
Afin de se conformer à l'esprit de la loi , il faut s'attacher, pour le préliminaire , au domicile réel , et non & celui qui est élu pour l'exécution d'un acte (Cod. Nap., art. 110) ; le juge de paix de ce dernier domicile ne saurait avoir avec le défendeur ces relations de bon voisinage qui peuveot iaire espérer un accommodement par son entremise.