L'article 50 ajoute
2<> En matière de société autre que celle de commerce, tmU qu^dle existe, devant le juge du Keu où eUe est établie;
3* En matière de succession, sur les denHtndes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les successeurs du défunt, ava$it le partage; sur les demandes relatives à VexéeuHon des dispositions à cause de
PftËUUINAlRK DK CONCIUATIOK. 19
viori, jusqu'au Jugement définit^ devant lejuge^ide-paix du lieu où la succession est ouverte.
a Ces exceptions, v dit encore M. Faure, a sont fondées sur caque le juge du lieu se trouve plus à portée de connaître le véritable état des choses» et dans le même lieu il est aussi plus facile aux parties de faire entre elles, aux moindres frais possibles , les recherches qui peuvent être nécessaires pour les concilier, n
Nous expliquerons , en parlant de la conipétence des tribunaux civils, ces deux paragrapnes, qui se trouvent presque textuellement reproduits par Tarticle 59. Nous devons cependant faire une observation importante. On étend généralement, en matière ordinaire, la compétence du tribunal de l'ouverture de la succession ou du siège de la société aux demandes formées après le partage définitif, mais se rattachant au partage, telles que celles en rescision, en garantie, etc. Mais les motifs qui peuvent faire désirer Fattribution & un même tribunal du jugement de toutes les contestations relatives & une société ou à une succession, sont loin d'être aussi puissants, lorsqu'il s'agit seulement d'une citation en conciliation. Obliger le défendeur à comparaître, longtemps après le partage, devant le juge du canton où la succession s'était ouverte • ou bien où la société s'était établie , ce serait l'obliger à un déplacement souvent fort onéreux, et s'exposer & rencontrer ua juge de paix n'ayant aucune influence sur les parties, parce qu'il n'aurait jamais eu aucune relation avec elles. Il convient donc d'en revenir, dans ce cas, à la règle générale, et de s'attacher au domicile du défendeur.
41. Lorsque la partie citée devant le juge de paix prétend que ce juge est incompétent , il n'y a point lieu de dresser un procès* verbal de non-conciliation. De deux choses l'une : ou le juge de paix croit avoir qualité pour procéder à la conciliation, et alors il doit passer outre, sous la réserve des droits du tribunal; ou il ne se croit pas qualité, et alors il n'a aucun procès -verbal à dresser, il doit purement et simplement s'abstenir. L'incompétence se couvre, du reste, par le consentement exprès ou tacite des parties.
42. La citation en conciliation, soumise aux règles sur les citations en justice de paix, dont nous parlerons plus loin, doit être donnée par un huissier du canton où est domicilié le défendeur (I). La citation doit habituellement (art. 1" et 61,3°) énoncer l'objet et les moyens de la demande. Ici le législateur dit seulemeat (art. 62) ;
Elle énoncera sommairement F objet de la conciliation. Et e^ effet, l'indication des moyens peut être utile, mais elle n'est pas indispensable : la demande n'étant pas encore formulée
(t) L' Article 52 portait . Un huÎMier de la jtulice de faix du ddrendcur. Mai» le priviU'gc de* kliMien ordinairet prêt 1m jnslices de paix a «té aboli par l'article IG de !• loi du 3S nal I83S