Lès parties comparaissent en référé, soit personnelle
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raent, soit par le ministère d*iiii fondé de ponroir. A Paris, ce sont les clercs d*avoné qui sont habîtoellement chargés de re*
1 présenter les plaideurs, et ils remplissent avec zèle ces nliles onctions.
978. L*assistance da ministère public n*est point requise , une décision purement provisojre ne pouvant compromettre sérieusement les intérêts généraux de la société. Le Juge n*est assisté que du greffier, et encore la présence de cet officier n*est-elie point exigée au cas d'assignation à Thôtel et sur Theure (art. 1040).
979. L'audience des référés est publique, sauf les cas où te droit commun autorise le hnis^clos. Néanmoins le président , on le juge qui le remplace, a un pouvoir discrétionnaire pour renvoyer à rhôtel les affaires qu'il convient de traiter amiablement et sans scandale, comme celles où il s'agit de particularités intimes, Intéressant rbonneur et la paix des familles.
980. Toutes les mesures d'instruction de nature à éclairer la conscience du juge, comparution de parties, audition de témoins, descente sur les lieux , etc. , peuvent être ordonnées en référé. Il est évident toutefois que des procédures incidentes compliquées, telle qu'une inscription de faux, ne sauraient être suivies que devant le juge du fond.
981. L'assistance des avoués n'étant point requise, il n'y a pas de signification de qualités. C'est sur le vu des conclusions qu'est rédigée l'ordoonance, où l'on mentionne les noms du Juge, du gref-* fier (sauf le cas où le président siège seul en l'hôtel) et des parties, les faits, les conclusions, les motifs et le dispositif. Bien que provisoire, une ordonnance de référé doit toujours être motivée à peine de nullité,
982. La même urgence qui permet d'introduire le référé, motive la prompte exécution des décisions rendues en cette matière. Aussi sont-elles, d* une part , non susceptibles d opposition, et, d'autre part, exécutoires par provision nonobstant appel. Mais il est toujours Indispensable que la solution définitive du litige demeure ittlacte (art. 809).
Les ordonnanee$ sur référés ne feront aucun préjuAice au prmeijpétl/ elles sercni eaoéeutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.
Elles ne seront pas susceptibles d'opposition (1).
983. Puisoue l'opposition n'est pas admissible en matière de référés, on ne doit y prononcer des décisions par défaut qu'avec une extrême eiroonspeetlon. A moins que l'urgence ne soit extrême, ou la mauvaise foi du défaillant évidente , il convient de le réassl-* gner à bref délai, et c'est ainsi du reste qu'on procède générale* ment dans la pratique.
(1) NoDi m MM ooeapons pM M d« U nc6iide parti* de rartich SOS, «{ni mI relatif e h rappel
396 âlBITlAGB.
984. Les ordonnances sor réCfcrés doivent être règalièremeiift conservées, comme tontes antres décisions judiciaires. De U la règle posée dans Farticle 810 :
Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe (\).
985. Enfin Tordonnance ne s*eiécnte ordinairement qn après avoir été signifiée, mais il est des cas d* urgence où Taccomplissemeot de cette formalité préalable entraînerait une perte de temps irréparable.
Dans les cas d'absolue nécessité, dit Tarticle %\\, le juge pourra ordonner l'exécution de son ordonnance sur la mùmte.
Mais alors Thuissier commis pour Texécntion doit rapporter la minute au greffe, et à cet efiet il lui est alloué « dans T usage » an droit de 3 francs.
CINQUIÂMB SUBDIVISION.
(Il* ptftie. Um. III. titn oniqM.)
986. On peut se reporter à nos Eléments d'organisation judiciaire, soit quant aux vicissitudes qu*a subies Finstitution de l'arbitrage dans notre histoire judiciaire (n*'63, 70, 221), soit quant à la constitution même de l'arbitrage (n** 224 et suiv.). Ce que nous devons examiner ici , ce sont les règles établies par le Code de procédure en ce qui concerne : 1* la formation et Teztinction du compromis; 2* la procédure à suivre devant les arbitres; 3* les jugements arbitraux.