‹ Éléments de procédure civileChapitre 152 sur 226 · I. FORMATION ET EXTINCTION DU COIfPROHIS · texte numérisé non relu

I. FORMATION ET EXTINCTION DU COIfPROHIS

987. L*acle par lequel les parties en litige soumettent leur différend à un ou plusieurs arbitres s'appelle compromis, expression qui remonte à la législation romaine (ib, , n<* 225).

988. Le compromis, comme tout contrat, doit être Toenvre de personnes capables.

Toutes personnes, dit Tartide 1003, peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

La capacité de compromettre suppose celle d'aliéner. Ainsi , le mineur, même émancipé, à moins qu'il ne s'agisse simplement de ses revenus, l'interdit légalement ou judiciairement, 1 envoyé en possession provisoire des biens d'un absent, n'ont point qualité pour consentir un compromis. Bien plus, la libre disposition -^ - - — — — -

(1) Toutefoii le dtfp^t n'eit point praticable dans le eu oà (n« 976) rordomiaBea «tt •iatpla' ment consigna aar le procèf-varbal d'oti officier public

suppose ane capacité foute spéciale. Une procuration générale ne serait point suffisante pour donner un pareil pouvoir; et celui qui est autorisé à transiger, n*est point autorisé par cela même à corn* promettre (Cod. Nap., art. 1989); car j*ai pu me fier à Fintelligence et à la probité de mon mandataire pour la défense de mes Intérêts, sans lui permettre d*en remettre le règlement entre les mains de tierces personnes. En conséquence , le tuteur ne saurait compromettre pour son pupille, même avec Favis de trois jurisconsultes et rhomologation du tribunal («6., art. 487). Mais on peut assurer au mineur tous les avantages de Tarbitrage, en faisant rédiger et homologuer sous forme de transaction Tavis de trolç jurisconsultes désignés pour prononcer sur le litige.

La femme mariée, lors même que les clauses de son contrat de mariage lui permettent d*aliéner son mobilier sans Tautorisation de son mari on de justice , ne peut jamais ester en jugeoient sans cette autorisation (t6., art. 215). Or, le législateur n'a pas eu uniquement en vue Finfluence que pourrait exercer sur la paix du ménage la publicité fâcheuse de débats judiciaires entamés contre la volonté du mari. Dans le droit actuel , où le défaut d'auto^ risation peut être invoqué par la femme aussi bien que par le mari (a6.,art. 225), il ne 8*agit pas seulement du maintien de l'autorité maritale, mais de la protection des intérêts de la femme,

Ïui peuvent être lésés par un compromis trop facilement consenti, ne personne peut fort bien avoir qualité pour plaider, sans avoir qualité pour compromettre, par exemple un tuteur, en ce qui concerne les actions mobilières de son pupille ; mais on comprend plus difficilement que là où il est interdit de plaider, il soit permis de souscrire un compromis.

Nous ne pensons pas toutefois que le mort civilement se trouve dans l'impossibilité de compromettre, parce qu'il ne peut procéder en justice que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial (ib.f art. 25). Cette mesure n'a point pour but de protéger le condamné, parfaitement capable d'aliéner à titre onéreux; son unique motif est d'éviter à l'autorité judiciaire tout contact avec un homme flétri par la société. Puisque les abitres ne sont point des fonctionnaires publies, cette prohibition toute spéciale ne saurait s'appliquer à la procédure suivie devant eux.

989. Lors même que le compromis émane de parties capables, il ne saurait avoif lieu, à raison de la nature même de la matière, soit quand les intérêts généraux se trouvent en jeu et que la cause doit être communiquée au ministère public, soit quand des considérations d'humanité réclament dans l'espèce l'intervention des tribunaux (art. 1004).

On ne peut compromettre sur les dons et legs d^aliments, logement et vêtements, sur les séparations a entre mari et femme, divorce, ^piestions détat, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public.

g96 ABBITBAGS.

La rédaction de cet article est beaucoup trop prolixe; il était inutile-de signaler les séparations» divorce, questions d*état, puisque toutes les contestations de cette nature sont communicables au oiinistère public. Au surplus, il y avait un motif de plus pour interdire le compromis en ce qui touche les séparations de corps ou de biens , toute séparation volontaire étant nulle de droit.

Quant aux aliments (1) , il est à remarquer qu*à Rome , un aé* natus-consulte, rendu sur la proposition de Marc-Aurële (I. 8, pr.^ ff., de transact.)^ avait défendu « du moins sans Tautorisation du préteur, les transactions sur les legs d'aliments , parce qu*on y abusait trop souvent de la position malheureuse des légataires , pour leur faire escompter les chances de Tavenir au moyen d*un modique avantage assuré actuellement. L* ancienne jurisprudence, en maintenant la défense de transiger sur de pareils legs sans Tautorisatîon du juge, avait défendu, par le môme motif» d'en faire Tobjet d'un compromis. Le Code de procédure va plus loin eacore, en ce qui touche le compromis, puisqu'il le pronibe pour les dons, aussi bien qne pour les legs d'aliments. Uais, d^autre part, le Code Napoléon n'a point reproduit l'ancienne «prohibition en matière de transaction , et il semble difficile de prononcer, par simple voie d'induction, la nullité d'une transaction sur les dons ou legs de celte nature. Ainsi, la conséquence de la régie posée par le droit romain parait avoir survécu à cette règle même.

990. Après avoir parlé de la validité du compromis au fond , voyons- dans quelles formes peut, être rédigé l'acte qui soumet le litige à la décision d'arbitres. Les termes de la loi (art. lOOS) supposent un écrit. Faut-il conclure de là que la rédaction d'un acte soit indispensable, comme s'il s'agissait d*une donation entre vifs ou d'un contrat de mariage? On reconnaît généralement que tout ce qM'a voulu le législateur, c'est éviter les dangers de la preuve testimoniale, mais que l'aveu ou le serment oes parties suffisent pour établir l'existence d'un compromis non justifié par écrit.

991. Dans l'hypothèse la plus fréquente, celle oii il intervient une rédaction écrite, trois formes sont signalées par le Gode (îb.) s l'acte devant notaire, l'acte sous signature privée, et. le procès-ver» bal devant arbitres.

992. Si Facte est notarié, il est soumis aux règles ordinaires sur les actes de cette nature. Du reste, un acte authentique émané d'un officier autre qu'un notaire remplirait parfaitement le même but. Ainsi , les clauses insérées dans un procès-verbal de conciliation peuvent fort bien justifier d'un compromis (art. S4). Ainsi, il n'y a aucune raison pour ne pas étendre au choix des arbitres vo*lontaires la forme autorisée par l'article 53 du Code de commerce,

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(1) Ui.«l<M4M*. dtirtltpliiiIirgeaOMptioftdt m<t, CMfcpwSMStto VtgUÊÊùH H kt HUMIlH, qii« a«ntioiiii« ^«aoit TêrUiiU 1004.

AABlTRilGB. 399

quant à la nomioaiion des abitres forcés : tia acte extrajadiciaire , c'esUà-dire la dégignatîon par exploit des arbitres à nommer, désignation que Tadversaire peut accepter dans la même forme. Enfin le tribunal lui-môme peut, ainsi que cela se fait quelquefois dans la pratique , donner acte aux parties d'un compromis sur lequel elles seraient tombées d'accord à Taudience.

993. Si Facte est sous signature privée, il doit être rédigé, d'après le droit commun (Cod. Nap», art. 1325), en autant d'originaux qu'il y a de parties en litige. Mais, toujours diaprés le droit commun (t&.), le défaut de rédaction en double original serait couvert par l'exécution volontaire des parties, notamment par leur comparution devant les arbitres. Cette exécution soffirait d ailleurs pour régulariser le compromis, lors même qu'il n'existerait aucun écrit.

994. Quant au procés-verbal devant les arbitres, ce n'est encore qu'un acte sous seing privé; car il y aurait évidemment un cercle vicieux à considérer les arbitres comme ayant qualité pour attester authentiquement le fait même du mandat qui leur serait conféré. En quoi donc ce procès-verbal difi*ère*t41 d'un acte privé ordinaire? En ce Que remis aux arbitres, il ne se trouve point à la disposition de 1 une des parties qui pourrait la supprimer à son gré, et qn'en conséquence, le motif de la théorie des doubles n'étant pas. applicable, il n'est pas nécessaire de rédiger l'écrit en double original.

995. Lorsque le compromis est ainsi constaté par un écrit, cet écrit doit évidemment contenir ce qui est de la substance du contrat : la désignation cln litige et celle des personnes appelées à le vider (art. .1006].

A peine de nullité, ajoute la loi : ce qui doit s'entendre, non du contrat, qui reçoit sa force de la volonté des parties et qui pourrait toujours être exécuté avec efiet, mais de l'écrit qui, en Tabsence de ces indications, ne saurait être invoqué «omme preuve du contrat.

^96. Ce qui est essentiel néanmoins, pour la validité de la convention compromissoire au fond , c'est que les parties soient d'accord sur la désignation d'arbitres déterminés appelés à résoudre une question actuellement pendante. L'esprit de 1& loi nous parait repousser la clause par laquelle je m'engagerais à l'avance à soumettre au jugement d'arbitres les difficultés que pourrait soulever l'exécution du contrat que je souscris auiourd'bui. Il est vrai qu'en matières d'assurances maritimes, le Code de conwerce (art. 332) autorise expressément la soumission des parties à des arbitres en cas de contestation, et que longtemps la jurisprudence n'a vu dans cette disposition qu*une application particulière du principe suivant lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (Cod. Nap. , art. 1134). Mais un examen plus approfondi de la ijuastion a fait reoonnaitre tout le danger d'une

400 AinnAce.

claoM ^oi pouvait devenir de style, et ealever d*avaiice an plaideor, engagé par ooe signatare irréfléchie, les garanties de la jastiee ordinaire.

997. Le compromis, qoe noos sopposons maintenant rëgolièrement constitué, a son terme naturel dans la sentence, qui est Taccomplissement même de la mission des arbitres. Hais divers événements peuvent amener Feitindion du compromis , sans que la sentence arbitrale ait été rendue.

998. Et d* abord , lorsque Ton des arbitres vient à manquer, il n'est pas possible de passer outre, à moins qoe la convention des parties n ait autorisé à Tavance son remplacement

Lt eompnymû finit, dit Tarticle 1012, 1* par le décès, refus, déport ou empéchemeni d'un des arbitres, s* il fCy a danse quil sera passé autre , ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de t arbitre ou des arbitres restants,

999. Le décès s'entend de la mort naturelle ou civile d'un arbitre. La mort de Tune des parties avait autrefois le même résultat. Le Code de procédure a supposé que les plaideurs, en soumettant leur difiérend à 'des arbitres, ont eu, avant tout, l'idée d'éviter les voies judiciaires , et il considère dès lors l'arbitrage comme adopté in rem, et non pas seulement in personam (art. 1013).

Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis : le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.

On voit qoe le principe nouveau , suivant lequel le compromis survit au décès, n'est admis qu'avec deux restrictions. L'une de ces restrictions , celle qui concerne le délai pour faire inventaire et délibérer, est reconnue comme parfaitement équitable. Il n'en est pas de même de l'autre, de celle qui renvoie aux tribunaux les causes des héritiers mineurs , dont l'auteur a consenti un arbitrage : elle a soulevé d'assez vives critiques. Le compromis, a-t-on dit, renferme une aliénation conditionnelle. Or , si le défunt avait aliéné sous condition , tes héritiers, une fois la condition accom-

Iilie, seraient tenus de respecter ralténation, œuvre delà volonté de eur auteur. Mais cette assimilation ne nous semble point parfaitement juste. Rien de plus simple que de respecter fa volonté du défunt, lorsqu'il a aliéné sons condition, comme lorsqu'il a aliéné purement et simplement : en disposant de sa chose , il accomplit un acte qu'il dépendait de lui seul d'accomplir , et qui est censé, par suite de l'effet rétroactif de la condition, avoir, reçu toute sa perfection do vivant du disposant. Il n'en est pas de même au cas où un compromis a été consenti ; ce compromis emporte renonciation aux garanties judiciaires, non pas tant dans le moment actuel, que pour toute la série des actes qui doivent avoir lieu jusqu'à la sentence arbitrale. Or , les garanties judiciaires , en ce qui concerne le mineur, sont de droit public. Y renoncer à l'avance en son nom, ce

ABBITRA6E. 401

serait violer la règle qoi défend de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent rordre public (Cod. Nap. , art. (>).

1000. Le refus des arbitres désignés est parraitement licite» lorsque les choses sont encore entières ; nul n*est tenu d*accepler nn mandat.

Il en est antremeat du déport, qui suppose Tacceptation des fonctions d'arbitre.

Les arbitres ne pourront se déporter, dit Farticle 1014, si leurs Opérations sont commencées.

Si les opérations ne sont pas commencées, on applique les principes généraux du mandat, suivant lesquels la renonciation an mandataire est encore permise à cette époque (Cod. Nap., art. 2007). Dans le cas contraire, les arbitres ne peuvent plus renoncer au mandat, en ce sens du moins.quîls sont passibles de dommages-intérêts (16., ib,) : mais il n*; en a pas moins extinction do compromis , puisqu'on ne saurait contraindre les arbitres désignés à instruire et à juger l'affaire.

1001. La récusation d^un arbitre, si on n^est pas d'accord poor le remplacer, met également fin au compromis. Les arbitres sont, en eflet, récusables pour les mêmes motifs que les juges; mais, choisis par les parties , ils ne peuvent être écartés que pour des causes postérieures à leur nomination (art. 1014).

1002. A la différence de la récusation, qui émane de l'une des des parties, la révocation, qui n'est point fondée sur un motif légal, mais sur un simple changement de volonté, exige le concours des deux plaideurs (art. 1008). Le même accord qui a donné naissance au mandat, est nécessaire ponr en faire cesser les effets. Si la révocation porte sur quelques-uns des arbitres , elle doit être expresse; celle de tous les arbitres 'peut s'induire d'actes emportant renonciation au compromis, notamment d'une transaction intervenue sur les points mêmes qui devaient être l'objet de la sentence arbitrale.

1003. Indépendanwient de tout changement dans la persmine des arbitres, le compromis peut s'éteindre (art. 1012)

Par Texpiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois s^il n'en a pas été réglé.

Les rédacteurs du Code n'ont point pensé que la fixation d'uft délai conventionnel fût indispensable , comme on le décidait autrefois; mais ils ont établi , pour stimuler le sèle des particuliers appelés à vider le litige, un délai légal de trois mois, au delà duquel le compromis expire de droit, sans aucune signification : le système ancien avait pour résultat de mettre les parties dans une position fausse, et d'éterniser les arbitrages.

Le compromis sera valable, dit l'article 1007, encore qu^il ne fixe pas de délai; et, en ce cas , la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.

Le point de départ do délai légal est , on le voit, le jour même

402 ABBITRAGB.

do compromis : le texte est trop pbsitif pour qu*il soU pelrmit de 8*attacher» avec certains auteurs , au moment de la remise dea pièces, oQ à celai de la comparution des parties dcYant les arbitres. Les parties peuvent ^ du reste» proroger les détais, mais il faut ue leur volonté apparaisse d*une manière bien manifesté; le seul fait de s*étre présenté devatit les arbitres après les trois mois ne sufGrait nullement pour établir une prorogation régulière.

1004. Ea6n le compromis finit (art. 1013)

Par le parlaae, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de pren^ ire un tiers arbitre.

Nous avons signalé, dans nos Éléments d'organisation judiciaire (ù^ 228)» les inconvénients de la faculté laissée aux plaideurs de nommer des arbitres en nombre pair i ce (]tii rend trop Mqueiit le partage, lequel met fin au compromis, ou du moins entrains une complication fâcbeuse^ au cas où la nomination d*ua tiers arbitre est autorisée. On éviterait le plus souvent (1) cet inconvénient, en prescrivant pour les arbitres» comme pour les etperts (art. 30S), qu ils fussent eti nombre itnpair; Si la tolohté des parties doit être respectée » c*est à condition de n être pas déraisonnable.

tf. PROCEDURE DEVANT LES âRBltRES.

1005. Le législateur commence pat* poser un principe gétiéral, ^ttl domine toute cette procédure (art. 1009) i

Les parties et les arbitf^s suivront^ dans la procédure, les déluis et lès formes établies pour les tribunaux^ si les parties n'en sMt autrement convenues,

Gettfe règle ne doit pas s^entendre d'une manière absdiue. Il y é des formes et des délais qui supposent le ministère d'avoués , notatmttent tout ce qui se rattache aux défenses respectivement sîgnifiées dans la f rbcédure otdinaire. Ce n'est point à des prescriptions de cette nature que le Code fait allusion. Il appartient aux arbitres de fiier ex bono et aiquo lé temps qu'il convietit de doiiber anx parties pour la reriiise des pièces ^ pour la rédaction des mémoires) de prononcer sur la manière dont la cause devra être exposée, soit verbalement, soit par écrit, etb.

1006. Il tf> a qn'un point sur lequel le législateur ait cru devoir statuer , odant à la marcbe. générale de rinstrnclÎBn : c'est la fixation dun terme, à l'expiration duquel les plaideurs devront iivolr produit leurs pièces.

Ghueuke des parties, dit Tarticle 1016» sera tenue de pro^ duire ses défenses et pièces, quinzaine ku moins avant l'expiration du délai du compromis f et ietont tenus les arbitres de ju^er sur ce qui Mra été produit.

(I) On 10 rappelle qu'il peut y iitbtr iiuftl^uefoii )MirUge JmtiIiI i)h oftihktab eil WaAft^ SûiOpAt

ARBITHAGB. 40S

Oq voit qae cette limitation elle-même n'est point établie h, peine de déchéance; les arbitres peuvent toujours tenir compte, si la sentence n'est pas encore rendue, d'une production tardive. A tous autres égards, ils ont plein pouvoir pour régler ce qui concerne la défense des parties.

1007. En parlant des délais et des formes établies pour les tribunaux, la loi a surtout en vue la marche tracée pour les di* terses voies d'instruction , les enquêtes , les descentes sur les lieux , etc. Toutefois , même sous ce rapport , il n'y a pas lieu à se conformer en tout point aux règles de la procédure ordinaire. Il faut combiner avec le principe posé dans l'article 1009 , cet autre principe essentiel, que les /onctions des arbitres sont indivisibles (art. 1011).

Les actes de Tinstruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres^ seront faits par tous les arbitr-es, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

En conséquence, s'ils ne sont spécialement autorisés à procéder séparément» les arbitres, étant investis en masse, et non pas individuellement, de la confiance des parties, n'ont point qualité pour déléguer à l'un d'eux le soin de diriger une opération, telle qu'une enquête. Mais il ne leur est point interdit de donner, s'il le faut, une commission rogatoire à un juge de paix , par exemple : car, en définitive, les commissions rogatoires partent du même principe que rexpertisCf dont il est impossible de contester la légalité dans une procédure arbitrale.

1008. La volonté des parties , tendant à affranchir les arbitres de l'observation des formes ordinaires^ peut s'induire de la manière même dont a été conçu le compromis. Ainsi, lorsqu'ils sont autorisés à prononcer comme amiables compositeurs (art. 1019), par cela seul qu'ils ne sont pas astreints à décider d'après les règiei du droit, il est assex naturel de penser qu'ils ne sont pas assujettis aux délais et formes observés devant les tribunaux (1). Au surplus, la dispense, qeelle qu'elle soit, ne s'applique qu'aux for* malités qui ne sont pas substantielles : rien ne saurait justifier la violation de certains principes fondamentaux, tels que celui qui défend de condamner un plaideur sans l'avoir entendu.

1009. Les arbitres , n'ayant d'autres pouvoirs que ceux que leur confère le compromis, ne* peuvent point connaître des demandes incidentes qui ne se rattachent pas directement à l'objet de leur mission.. Ainsi, il leur est interdit de prononcer sur une demande rocoaventionnelle , à moins qu elle ne soit une dépendance nécessaire de la demande principale, et à plus forte raison, sur une question de garantie on d'intervention, concernant un tiers placé en dehors du compromis. Il en est autrement s'il s'agit uniquement de se prévaloir d'une défense , par exemple de la

(1) Voy. Femèrts. Dict. de droit» v« Gêà^mmêg.

compensation : tout juge appelé à statuer sur une demande , est appelé virtuellement à statuer sur tons les moyens qui peuvent la combattre.

1010. Dans rinstniction même de la cause principale, il peut surgir des incidents qu il convienne de renvoyer devant la justice ordinaire. C*est ce qui arrive d'abord incontestablement» toutes les fois que Fobjet du litige exige la communication au ministère public» comme s*il s'agit d*une question d^état (art. 1004). Le lé-

Î[islateur applique ce principe à rinscription de faux ; il va plus oin » il défend également aux arbitres de connaître de tout incident criminel : ce qui ne doit pas s*entendre seulement de l'action publique» complètement étrangère à la juridiction civile, mais même de Faction civile, sur laquelle, en principe, il n'est point interdit de compromettre. On n'a pas voulu qu'il fut permis de soustraire à la surveillance du ministère public un procès qui peut mettre sur les traces d'une infraction à ta loi pénale (art. 1015).

S* il est formé inscription de faux, même purement civile (1) , ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de F arbitrage continueront à courir du jour du jugement de F incident.

Puisuue l'action civile n'est placée en dehors du compromis qu'à raison oe ses rapports avec l'action publique, ai cette dernière se trouve éteinte, il n'y a plus aucun motif p^r empécber les parties de soumettre aux arbitres une contestation purement civile, où l'intérêt social ne se trouve plus ni directement, ni indirectement engagé.

1011. Plusieurs auteurs pensent, malgré le silence de la loi sur ce point» que les arbitres n*ont pas plus qualité que le juge de paix ou le tribunal de commerce (art. 14 et 427) pour connaître d une vérification d*écritures. C'est là» il nous semble, méconnaître le véritable caractère de l'arbitrage » qui ne se meut pas dans un cercle déterminé » comme les autres juridictions spéciales , mais qui puise sa force dans la volonté des plaideurs : or, cette volonté n'a d'autres limites que celles qui lui ont été tracées par le lègis* lateur. Le silence que garde sur ce point le titre des arbitrages, se justifie» si l'on songe que le Code de procédure ne met point la vérification d'écritures sur la même ligne que l'inscription de faux, puisQu'il n'y exige point la communication au ministère public. D'ailleurs» en compromettant sur les questions qui se rattachent à un acte sous seing privé, les parties ont dû clioisir dés arbitres ca^ pables d'apprécier la sincérité de cet ^cte, soit par eux-mêmes» soit avec le concours de l'expertise.

(I) Gei Bod : méwt* pnrtmtnt civiU, poorraicnt fair« Mppoier qu'il eiiiie dm iaicripIsoB Û9 faux en matière criminelle. Mais doiu avons vu (ao 524) que cette ÎDcriplioo de faux a été sapprim^ par l'ordonuanoe de 1*37. Il ne faut donc tenir ancun compte de ces exproaiioni , qui aoni BOD-sealement inutilei , maia ineiacltt.

ARBITBACE. 405

m. JUGEMENT ARBITRAL.

1012. Nous avons à examiner pour les jugements arbitraux» ainsi que nous Tavons fait pour les jugements ordinaires , comment ils se forment, quelles dispositions ils peuvent contenir, enfin comment ils sont mis à exécution.

1013. A Rome et dans l'ancienne jurisprudence, la déeisiott des arbitres était prononcée en présence des parties. Le silence do Code à cet égard fait penser que le législateur moderne n'a pas attaché d'importance à cette formalité, qui ne semble eflfecttvement essentielle que là où il y a publicité. Il suffit donc, pour la validité delà sentence, qu elle soit rédigée et signée par les arbitres.

Le jugement, dit l'article 1016, sera signé par chacun des arbitres; et dans le cas au il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres enferaieni mention, ei le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.

On n'exige point, pour la validité de la sentence, qu'elle soit aignée par la minorité , dont le mauvais vouloir ne doit pas pouvoir paralyser la décision rendue par la majorité. Mais il est indispen* sable de mentionner : P que les arbitres dissidents ont assisté et concouru à toutes les opérations; 2*" qu'ils ont refusé dé signer. Puisque la signature de tous doit avoir lieu en principe, il semble que tous les arbitres doivent savoir signer. Néanmoins , le législateur ayant investi la majorité des arbitres du droit de constater lea opérations et de dresser le jugement en cas de dissentiment, on admet volontiers dans la pratique qu'il doit en être de même, à plus forte raison, lorsque la minorité, sans manifester aucun dis« sentiment, se trouve simplement ne pat savoir signer : les arbitres rédacteurs mentionnent cette impossibilité de signer , comme la ferait un ofBcier public.

• On ne saurait non plus, dans le silence de la lot, exiger, à peine de nullité, dans le jugement arbitral, renonciation expresse de sa date. Il faut seulement , en définitive, que la date soit établie an moyen de l'enregistrement ou de quelque autre circonstance, telle que le décès de l'un des arbitres (Cod. Nap., art. 1328) : autrement, il serait impossible de constater que la sentence a été rendue avant l'expiration du compromis , la preuve testimoniale n'étant point admise pour justifier de la date des actes.

1014. Remarquons, pour n'avoir plus à revenir sur ce point , que, vîs^à^vis des parties qui ont souscrit le compromis', les procès-verbaux des arniires font foi jusqu'à inscription de faux : ce sont, comme les experts , des officiers publics momentanés. Quant aux tiers, ils peuvent, sans avoir besoin de s'inscrire en faux, faire preuve de la fausseté dfi$ énonciations contenues dans ces procèsverbaux , puisque le mandat conféré aux arbitres est à leur égard re§ ifiter altos acta. Mais, à partir du moment où le jugement est

àOÇ ARBITRAGE.

déposé au greffe (art. 1020)» la date s*en troave autheDtiqaement établie. Ënna Fordonnance judiciaire d*ezécutioD donne à la décision arbitrale Fautorité de la chose jugée : ce qui est important à regard des tiers, parce quMl en résulte une hypothèque général^ sur les immeubles de la partie condamnée (Cod. Nap., art. 2123).

1015. Les jugements, pour les arbitres comme pour les juges» se forment à la pluralité des voix. Il faut appliquer ici ce que BOUS avons dit plus haut, au cas où il se déclare plus de deux opinions (n** 259 et suiv.).

1016. Tout cela n'est que l'application du droit commun. Ce qu'il y a de particulier au compromis, ce sont les conséquences du partage. Et d'abord, ainsi que nous l'avons déjà vu, le partage entraîne extinction du compromis (1) , lorsque les arbitres n*oni pas été autorisés à nommer un tiers arbitre. Les parties peuvent d'ailleurs également s'être réserva la nomination , et alors on pro* cède comme dans le cas où if est pourvu au remplacement d'on arbitre empêché. Mais le plus souvent c'est aux arbitres divisés eux-mêmes que le choix est attribué par le compromis (art. 1017).

En cas de partage, les arbitres autorisés a nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage : s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le proeèsM^er'' bal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale.

Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus di* ligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbalj soit dans des procès-verbaux séparés,

La rédaction d'avis distincts et motivés a pour but d'éclairer le tiers arbitre, pour le cas où les arbitres divisés sa refuseraient à venir conférer avec lui. Si donc cette réunion a eu lieu, et qu'ainsi le tiers arbitre n'ait prononcé qu'en connaissance de cause, le bot de la loi se trouve atteint , et l'absence d'une rédaction motivée des divers avis ne saurait être invoquée comme moyen de nullité.

1017. Les mêmes motifs qui ont fait borner à trois mois la durée de la mission des arbitres , devaient amener à limiter d'une manière semblable les pouvoirs conférés au tiers arbitre.

Le tiers arbitre, dit l'article 1018, sera tenu déjuger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de nomination.

On prend pour point de Aèi^^iVi Y acceptation, parce que le tiers arbitre n'assiste point à l'acte qui le nomme > ainsi que cela ar* rive habituellement pour les arbitres.

1018. Le vœu de la loi est que le tiers arbitre s'éclaire des lu-

(M A inoin» que l'arbitrage ne soit foie»': car alors il faut bien arriver k une dérision, cl U notai niUion d'au Mr-arbitrr est de droit (Cod. de comm. , art 60).

ARBITBAfll. 407

mièret de oeox qoi ont déjà examiné h cause. Si cetia ^nféren^ n'a pas lieu» le tiers arbitre prononce seul, mais alors il faut qu'il ait sons les yeux , ainsi que nous venons de le voir» \w avia distincts et motivés consignés au procès-verbal.

// ne pourra prononce (ib.) qu^ après meir confire qveç l§9 arbitres dwisés , fui seront sommés de se réunir à cet effets

Si fous les arbitres ne se réunissent pas , h tiers arbitre prononcera seul; et néanmoins il sera tenu de se conformer 4 f W des avis des autres arbitres.

Une grave controverse s*est élevée sur le sens de cet articb , an cas du moins où le tiers arbitre confère avec les arbitres divisés; car il ne saurait y avoir aucune difficulté dans le cas Qji jl prend seul connaissance de Taffaire, sur la vu des avis distipetft copsigpés par écrit. Faut-il distinguer la première hypothèse de la seconda , et y vpir one délibération commune, tendant à un jugemcpt commun , où les premiers arbitres pourraient eux-mémen dianger d'avis, ainsi nue les jug^s ont le droit de 1^ faire apréa partage (n"* 264)? Ou bien le tiers arbitre doit-il, dans tous les P9«> prpnoncer seul entre divers avis qui ne sont plus susceptibles de se modifier? Si Ton se reporte à la discussion du Code, pp vpjt qMP le tribunat avait proposé une rédaction aux termes de laquellp ipfi arbitres et le tiers devaient juger ensemble. Mais cp système p*a pas prévalu, et le texte vept que le tiers arbitre prononce ^àm tous les cas. Cest que ce tiers n'est point appelé è jug^r d'pQp manière absolue, mats seulemept à départager les arbitre! , j^ choisir entre les opinions déjà émises. A quoi serviraitril de li^i îp^r iei-dire la iiaoulté a émettre un troisième avis, si Ips avi^ pipécéiem* ment émis n'étaient pas irrévocables? Ainsi, supposons Prpm9 ^t Secundus divisés t Tertius ne peut opter qp entre Topinion de Prunus et eelle de Secundus. liais , si l'on permet, soil k Primus, aoit à Seeundus, d'adopter une troisième opinion, il pourra arriyer qu'au moment même où Tertius adopte l'opinion dp frimusj Primus abandonne cette opinion pour en suivre une autre, qui np aurait pas non plus celle de Secundus. On retomberait ainsi dans |e partage que le législateor a voulu éviter.

1018. Après avoir vu comment jugent les arbitres , POps avmis à noua demander sur quelles règles doivent se baser Ippiri décisions. La fa^it saul du compromis n'a point paru au législateur emporter, de la part dea plaideurs , renonciation, quant m fond» à l'application des principes posés par les lois. Ne voit-on pas tam las jours, an effet, des jurkcopsulies éminents appelés apx foocr tiens d'arbitre s est-ee pour leur demander un simple r^lement d'équité qne l'on s'adresse ainsi pour vider le litige k des personnes versées dans la connaissance du droit? Sans dopie, les partira sont libres de donner une latitude indéfinie k leurs mandataires, mais cette latitude ne se présume pas (art. 1018).

les arbitres ei tiers arbitres déesderani d'après le^ fèghs 4u

fétf pro|0e s'est pat cude. Ob

stnKtkmderaflam, la loi.

lOâTi Ea ce aoi conccne lo < jgyiacnt arlMtnl , le légisblear m s'est ( cmùan fœn§&ire, âréfàrd de la^adie ili

1031. Us arbilrei|Micirt accorder deidéhispavreûafiiMi des oondaflmstions ^a'ib pruaosceBL Ds oat cgAsMnl ^aalilè poor ooBdaflner «n ilépcBS ; i—JLfui» Ik ne pcaicat les liqeîdcr qœ s'ils se troarat eacore das les délais da coaiprows, sinoB, il Taot s'adresfer aa présideat chvgt de raadie eiècatoîfe la aeatence arbitrsle.

1022. Oa se deauade si les arbitres oot le droit de proaoaeer la coatraiate par corps. Poar la a^atife , oa iorofae le priacàpa qai De peraiet d'appiiqor celle coatrainle qii*cn verta d^aa J«femati (Cod. Kap., art S067). Or, dit-oa, les arbitres ae soaf pas des joges iaslilaés par l'aolorité pabliqae , îk ticBasat laas mrs poDfoirs de la Toloolé des parties , woloaté inpaissaale poar aa» toriser oae voie d'eiécotioa eicepti<Niaelle,ea dehors des cas pré- TDS par la loi (ti., art. 2063). Xéaaaioias ralliraMlîve a depois loDgteoips prérala daos la pratiqae, coaiiae seale ca barMoaie avec rassfmilatîoD établie par le législaleer ealie les arbitres et les joges ordiaaires. S'il est vrai qail laot oa jogeaieol poar proaoacer la coatraiote , il faot recoDaaitre aossi qoe le leste do Gide emploie presque constaoïaieDt Teipressioa dejugememi arhiirûl, et qoe nulle part il oe restreiat le poovoir des arbitres. Mais les arbitres ne sauraieot prononcer une amende, même daas Im cas où les trîbonaoK sont autorisés à le faire. Leor roissioa, bainto aoi parties en litige, cesse lorsqu'il s*agit d'appliquer aae peine, c'est-à-dire de slalner ao nom et poor le compte de la société.

1023. Le jugement arbitrai one fois rendo, il faot s'adresser ao magistrat poor lui faire donner la force exécutoire , qo*one décision émanée de simples particuliers ne saurait avoir par elle-même. Jostinien ( Org. jud., n* 225 ) a introduit ce moyen d'attribuer raotorité de la chose jugée ao compromis, doot les ^ets n'étaient autres dans l'origine que ceux d'une convention privée.

Le tribunal auquel il faut s'adresser, est celui dans le ressort duquel la sentence a été rendue (art. 1020). Cest toujours le tribunal civil qui doit être saisi, même lorsque le compromis a porté sur des affaires commerciales. Le droit tout particulier de statuer sur rexéctttion d'une sentence arbitrale ne saorait appartenir à on

ABBITBAGE. 40d

tribunal de commerce pas plas qu'à mi jage de paix ; il rentre néceasaireraeot dans les ihtributions de la justice ordinaire, à moins

S lue le législateur n'ait dit expressément le contraire, ainsi qu il Fa ait en matière d'arbitrage forcé (God. de comm., art. 61).

1024. Cétait autrefois devant le tribunal tout entier qu'on pour* suivait Fbomologation de la sentence arbitrale : d'où la nécessité de débats et de frais, lors même qu'il ne s*élevait aucune difficulté sérieuse sur la mise à exécution. Le Code suit une marche beaucoup plus simple , en chargeant le président de rendre seul l'or* donnance d'exequaiur, sauf au tribunal à prononcer, s'il surgit quelque contestation (art. 1021).

Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, nepourront être exécutés qu'après F ordonnance qui sera accoraée, à cet effet, par le président du tribunal, en bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin Sen communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée en suite de Vexpédi^ tion de la décision.

lia connaissance de F exécution du jugement appartient au tribtmal qui a rendu F ordonnance (1).

La nécessité d'une ordonnance à'exequatur s'applique aux jugements même simplement préparatoires , en ce sens qu'aucune mesure de contrainte ne peut être employée, vis-à-vis des témoins récalcitrants par exemple , tant que la décision des arbitres n'a pas reçu le sceau de l'autorité judiciaire. Hais lorsque la mesure prescrite est volontairement exécutée par ceux qu'elle concerne, il n'est besoin de requérir aucune autorisation ; et il en serait de même du jugement définitif, les parties capables n'étant pas sou^ mises à l'emploi des formes judiciaires, toutes les fois qu'elles sont d'accord sur le règlement de leurs intérêts.

1025. Le président a-t-il qualité pour se refuser à l'exécution de la sentence arbitrale (2)? Nous ne pensons pas qu'il y soit au* torisé, lorsqu'il n'y a point de contradicteur, et que la sentence arbitrale est entachée d'un vice purement relatif. Ainsi, permettre au président de ne point donner suite au compromis , parce qu'un incapable y aurait concouru , ce serait s'écarter du principe bien constant qui ne permet qu'à l'incapable de faire annuler les enga* gements par lui contractés (Cod. Nap., art. 1125). Lorsqu'il sagira, au contraire, d'une nullité qui doit être suppléée par l'autorité judiciaire, notamment si l'on a compromis sur une question d'état ou sur toute autre matière communicable au ministère public, un magistrat ne saurait être contraint de sanctionner la violation des règles protectrices de l'ordre social : c'est alors pour lui

{Vi G*cft-i<4ii« ilml U frétidsnt « rendm l'onUmnmue. "

(2) Un pcreil (faroit n'appartient jamaii tn pr^iident da tribanal d« commeree , «a oo qui eoncerne le jogemenl renda pnr lei arbitrée forc^ L'ordonnance doit dire alon pttrt tt $impU (God. de comm. ,art.,61); c'ei(-i-dire que l'on doit accorder iaae eiamen {'«««jnalNr an jngement ariiitral t lanf l'emploi dee foiea de reoonre I^alee.

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Hf?7. Il«tt il ^ »^e f04e t^.^te yg',ite mwiH àla | Uifi«'.i^ e«t poorfaîf > U ailse à CKervtk» d'as ] S,\î !{•< le ^f^'A^tài refue 4*o^Ve r^j-ya/to i art. I6l4), coït t^n li f ait fhHmxiiim àe la pvt 4e Paa do iatmatèi, cNsI aa înlpon^l Ufoî entier ^«'il apjMrtieBt éefmmemnr lart. IQtt).

/I «^ $rra he$^m àe se pfmrwoirfmr mppd m rtfmàt timk dam* U% féu $mir&mt$ :

1^ Si le jmqrment a été remdu sams cemfnmm, mm kan des termes dm comprimas;

2* SU Ta été smr eoimpramds msd av expiré;

3* y il ^a été rendu qme p&r fudfmes mwhiiiws wêb mmÊorùés âjwjer rm Tnhsemee des amtres;

4* tfU Ta été par mm tiers sams em mmoir emtffiM mimee les asfbitres partagés ;

5* Ènfim s'U a été pramemeé smr ek&ses mom rfeiaaJfVf,

Dans tons tes cas, lesparties sepamrrmrami, par oppasitiam è Tord&nnanee éfexécmtitm, devant le trUmmal mai Tmmrm remdme{È), et demanderont la nmUité de Taete qmàiifié jm^eoÊmt mt^itrsL

On voft qoe les dÎTerset h jpollièfef oè ce BMda 4a ncoan aal waUmsk , sopposeot ao excès de pouvoir 4a la part 4as arbitras. Comme ils n*ofit point de caractère poblic , 4èB qa'ils sortant do mandat qoi lear est coolérè, ce ne sont plus q«a 4a aimées parti* coliers, dont Tœnvre ne saurait recevoir la sanction ^a raoiarité jodidaire.

\je législateur ne 6xe aucun délai pour cetta opposition à FexA* cotion de Vacte qualifié jugement arbitral. L'action en mUlité dore dès lors trente ans à partir de la délivrance da Toidonnance à'exequatur; mais il arrivera le plus souvent qu'avant l'axpirar tton de ce délai , la partie qui avait le droit de ibmier opposition » se sera rendue non recevable à le faire par un acquiescement, au moins tacite : question de fait abandonnée à la conscience du juge, et qui ne saurait donner matière à un recours en cassation.

(1) Quant i U difficulté pratique, tif^« de c« qu'on retroovenit an sein du tribunal 1« président qui a refiiMi YeTet/uatur, il eit facile de la lever an ■•jen d'nne récualioa foaëée nr ce qu'on ne MNrait faire aypar m juge qui a diji eorau é» l'affaire à aa titre quicMqne (ui. 378. S»).

(2) C'eft-à-dire é^tU ïê prétUUmt latirm fwmdm$.

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