DEUXIÈME PHASE DE LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
V01K8 BB RBG01JR9 COIITRB LES JUaKHElTTS. [ÇoU de ftpcéàufê , ï'* partit . Ur, III tt IV. )
J028. Suivant notre jurisprudence française, les voles de recours contre les jugements se divisent en voies ordinaires, qui supposent simplement le mal-jugé de la décision attaquée, et en voies extraordinaires, qui supposent dans cette même décision un vice spécial , tel que la violation du droit des tiers, rinfraction des dispositions de la loi , etc. (1).
Les Voies ordinaires sont Y opposition et Y appel.
Les voies extraordinaires sont la tierce-opposition, la requête civile et le recours en cassation (2).
1029. Cette distinction, au surplus, n*est pas purement thêoriipe. Il est de principe que les voies extraordinaires ne peuvent être employées qu'à défaut des voies ordinaires, et précisément parce qu'elles ont quelque chose d*ariormal> elles n'ont pas, en général, pour effet de suspendre Texécution du jugement attaqué, ce qui est de droit en eas d'opposition ou d'uppel*
1030. Pour ne pas scinder la procédure de première instance, nous avons traité préeéderomeot de l'opposition en même temps que des jugements par défaut \ il ne nous reste donc ici qa'à ex^ poser les règles de l'appel , pour achever ce qui concerne les voies de recours ordinaires. Dans une deuxième section , nous nous occuperons des voies de recours extraordinaires. Enfin, nous consacrerons an appendice i la prise à partie, classée mal à propos par le Code parmi les voies de recours contre les jugements , puisque, comme la dil fort bien Pothier (Procédure civile, part. IH, in prino), c'est seulement une manière de se pourvoir contre la personne duju§e.