PREMIÈRE SECTION
ftPPIL (3).
1031. On définit ordinairement Tappel, avec Pothier (Procédure civile, sect. I", art. 1" § 1"), le recours d'une partie au
(1) On dutÎDgvo uici ^volijiieliMf les voiai 4» fiftfm^ûm, UXU» qnê Tappel, Uadftatè /tire d^Iarer le mal-jagë de la matière; et l^s voiet de rétracMtiùh , comme la requête civile, tendant è faire reooaneitre par le juge que ta religion a été rarpiiae.
(2) Qaelqoee^oBS y ajooteot le détave», qui nooe a yem pUtét (»• SU) a» mofM d'aMuq^r la procédure.
(3) L'ancienne rubrique du livre consacra à cette matière. Dtstrihunanx i appel, à laquelle on nvaii «nhatiln^ en ISIS eeH« : De$ cours royales , qui était ^rl inexacte, puisque les dispoaitiona 4# ço livn aoHl awnnaa 4to«tèa lett«<<'i«>iodi d'appel , a été rétaMie en tS41
joge flopéfieor contre les griefs qu'elle prélend lui avoir Mè flllls par le juge inférieur. Cette définîtion , eiacte d'après Fidée q« on se fait généralement de Tappel , et certainement applicable à la législation actuelle» avait reçu un démenti dans Torganisation judiciaire établie en 1790, où Tappel était porté d'un tribunal de district à un autre tribunal de district du même ordre (1) (Org, jud., if 66). L'institution de Tappel» sur la valeur de laquelle ou peut élever des doutes sérieux » surtout dans un pays où l'unité de la jurisprudence est sauvegardée par l'établissement de la cour de cassation , suppose du moins, suivant le système établi chez nous en l'an VIII (ib.^ iC 75), une juridiction supérieure offrant plus de garanties que celle qui a jugé en premier ressort.
1032. Nous parlerons, dans un premier chapitre, des jugem^its sujets à appel et des personnes qui ont qualité pour appeler; dans un second , de la procédure d'appel.