QUAND IL Y A LIEU A APPEL
1033. Outre l'observation des règles de procédure que nous développerons dans le chapitre suivant, trois conditions sont nécessaires pour l'admissibilité de l'appel :
I*" Qu'il s'agisse d'une véritable décision cmtentieuse, sujette à appel d'après sa nature ;
2* Que la décision , en la supposant eontentieuse , n'ait pas été rendue en dernier ressort ;
S*» Que la partie qui interjette appel ait qualité pour user de cette voie.
1034. L'appel suppose une décision rendue en connaissance de cause sur un point litigieux. Il n'est donc applicable, en général , qu'à la procédure eontentieuse (voy. n''252), et non aux cas où il s'agit d'une simple mesure réglementaire, ou bien d'une transaction arrêtée entre Tes parties et homologuée par le juge ; c'est ce que nous avons déjà dit (n** 114) aoant à 1 ordonnance portant autorisation d'assigner à bref délai. Il est plus évident encore que l'on ne saurait employer la voie de l'appel contre un jugement d'expédienij
ment ; il doit se pourvoir par action directe coiitre la transaction même qui lui a servi de basa
(1) Il y • loogtompt qatllpioi a dit (1. I . pr. , ff. , <«• ofpeU. ) : Atomum^MM hemê infot $entmtias in pejui réarmât; ntfué «ni» utiqu^ m^in» fromuufiat. f M no9i$9imm êenittOkm. htwrmf «tf.
Digiti2ed by VjOOQIC
1035. On ne trouve point non plus le caractère d*une décision vraiment conlentieose dans un jugement rendu à la demande d'une partie intéresçée sur requête non communiauée à l'adversaire » et par conséquent en rabsence de tout dénat contradic* toire. La partie qui réclame un jugement sur requête » peut, sans aucun doute, s'aciresser ensuite, si elle le juge à propos, au tribunal supérieur; les deux degrés de juridiction s appliquent, en effet ,' à la juridiction gracieuse ou volontaire, aussi oien qu'à la juridiction contentieuse (voy. art. 858). Mais la partie qui est demeurée étrangère à la demande sera-t-elle recevable à Interjeter appel? A son égard, il n'y a pas eu de jugement rendu (Cod. Nap. , art. 100). Or, c'est un principe élémentaire, ainsi que nous le verrons , qu'il faut avoir figuré dans les qualités d'un jugement pour être recevable à en appeler. Ce sera donc seulement par action directe ou par tierce-oppositiou , suivant les circonstances , que celte partie pourra faire valoir ses droits.
1036. Lors même qu'une décision judiciaire est, par sa nature, susceptible d'appel , il y a encore lieu à se demander si Tappel ne doit pas être écarté, parce que l'affaire, à raison de son peu d'importance judiciaire , ne comporterait point deux degrés de juridiction.
Le taux de la compétence en damier ressort des tribunaux d'arrondissement est fixé aujourd'hui par la loi du 11 avril 1838, dont Farticle 1*' est ainsi conçu : a Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort , des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à soixante francs oe revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail. » Nous avons expliqué ailleurs (Org.jud.^ n® 145) la manière d'évaluer les quinie cents francs de princip«d en matière mobilière (1)» et les soixante francs de revenu en matière immobilière, qui forment la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'ar- * rondissement.
Pour les tribunaux de commerce qni ne connaissent point des questions immobilières, on ne devait s'attacher qu'au capital. Aux termes de l'article 639 du Code de commerce , modifié par la loi du 3 mars 1840, ces tribunaux jugent également en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,500 fr. /
Quant aux juges de paix , d'après les bases posées par la loi • du 25 mai 1838, le taux de leur compéteuce en dernier ressort est généralement fixé à 100 fr.
Enfin le peu de faveur de l'arbt^ge a fait décider (art. 1023)
(1) Nous diiOM m maiièn miAiliin , at non pu m mMèn penMMtiU tt mobUUrê; car, powvv qi'U l'agiiM d'oie va]«ar mobilière, il iasporto peu, ao poihl de vue de U «onp^liiMe , 90*011 tédèm» eette T«le v par une action réelle on peiMMelle.
414 Appa.
que left senteoceft arbitrales peuvent toiqours èlre attaiiiiéés par la voie de Tappel , qaelle que soit la valeur du litige : disposition susceptible de justes critiques, en ce qu'elle autorise les plaideurs à faire des frais excédant la valeur du litige (voy. Org.jud. , n*" 231k
1037. Quant aux questions que soulèvent au point de vue de la 'compétenee les demandes reconventionnelles ou en compensation, nous en avons parlé en traitant des justices de paix (n** 860), et les règles sont absolument les mêmes en ce qui concerne les tribunaux d'arrondissement (loi du 11 avril 1838« art. 2). Ajoutons que ie nouvel article 639 du Code de commerce applique les mêmes
Î principes aux demandes reconventionnelles ou en compensation brmées devant la juridiction consulaire.
1038. Dans tous les cas» quelle que soit la valeur du litige^ les parties sont toujours libres de renoncer à Tappel (Org. jud.^ n*" 147). Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Quand y a-t-il acquiescement tacite au jugement de première instance? C'est là une appréciation toute oe fait, pour laquelle les tribunaux ont) en général , un pouvoir discrétionnaire. Toutefois , il résulte évidemment du texte du Code (art. 443» initie) que la significatiou du jugement faite sans réserve à la partie adverse emporte de droit acquiescement. Il faut même reconnaître que tes réservés seraient sans effet si la partie exAcutait spontanément le jugement, notamment si elle remettait de son plein gré à Tadversaire Tonjet litigieux. La jurisprudence appliuue en ce cas ^ancien adage : L& réserve contraire au fait n'opère pas.
1039. Lorsqu'il s'agit de reconnaître si un jugement est on non susceptible d'appel» doit-on s'attacher & la qualification que les juges ont donnée à leur décision» qualification qui ne pourrait être rectifiée que par la cour isuoréme» ou bien doit-on porter directement au tribunal d'appel la Question de savoir si le jugement dont il s'agit a été pu non renuu en premier ressort? Avalit la promulgation du Code» la cour de cassation avait pensé que» dans le silence de la loi, il fallait s'attacher» du moins provisoirement, à la Qualification donnée par les premiers juges. En consèouence, leur décision n'était point susceptible d'appel, s'ils avaient uéclaré. bien que mal à propos, prononcer en dernier ressort, et l^appel était» au contraire, admissible, par cela seul qu'ils n^avaient pas fait celle déclaration. Cette jurisprudence était contraire au prin* cipe suivant lequel la compétence doit être régie par des règles fixes I indépendantes de la volonté du juge. En outre» il était fâcheux d'obliger les plaideurs à subir les lenteurs et les frais d'un recours en cassation pour se faire restituer le droit d'interjeter appel.
Seront sujets à ï appel, dit Farticle 253, les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges fui nepouvuieni pronaneer qu'en première instunce.
Ne seront retevables tes ûf^eU des jugements tendus SUt ieà
APPBL. 415
matièrei dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers fuges^ mais qu'ils auraient omis de qualifier ou qu'ils' auraient quatyiés en premier ressort.
Ainsi, d*une part» la juridiclion d'appel est autorisée à recevoir directement Fappel ({es jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort , et à ordonner en conséquence d'en suspendre Tetécation (art. 457); d'autre part» cette même juridiction doit, à Thiverse» déclarer Tappel non recevable» et ordonner l'exécution du jugement I lorsqu'il a été rendu en dernier ressort, bien que non qualifié ou mal qualifié par les premiers juges (ib,), La qualification donnée par cbs juges n'a plus aujourd'liui d'importance qu'en ce qui concerne le point de savoir ce qu'il faut faire provi* soirement t on s'attache à cette qualification » tant que le tribunal d'appel n'a point prononcé*
1040. Le Gode eut dû se borner à consacrer cette innovation salutaire. Il était inutile d'ajouter, ainsi que le fait l'article 454 :
Lorsqu'il s'agira d'incompétence, F appel sera recevable^ en^eone que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.
Les questions de compétence , n'étant point susceptibles d'une étaluation pécuniaire, donnent toujours ouverture à l'appel. Lors mémeoue le jugement ail fond serait, non pas seulement qualifié, mais véritablement rendu en dernier ressort» il faudrait encore reconnaître que la difficulté sur la compétence n'a pas été jugée en dernier ressort. On voit que cette disposition n'a plus trait seulement au plus ou moins d'exactitude des qualifications données à la sentence» niais à l'admissibilité de l'appel quant au fond.
1041. La régie qui autorise les juges d'appel à rectifier la qualification du jugement, a été appliquée aux tribunaux de commerce (Cod. de comm., art. 646) et aux justices de paix (loi du 25 mai 1838, art. 14). Cette règle a une importance toute particulière quant à cette dernière juridiction , puisque les décisions de la justice de paix ne peuvent être attaquées en cassation que pour excès de pouvoir (li., art. 15). Si le tribunal d'arrondissement avait dû ne point recevoir l'appel de ces décisions, par cela seul qu'elles auraient été qéalifiées en dernier ressort» les plaideurs eussent été esposés à un véritable déni de justice»
1042; fin âuppitoanl susceptible d'appel le jugement attaqué, il reste à se demander si la partie qui emploie ce mode de recours, a effectivement qualité pour appeler.
1043i L'éppel d'nne décision judiciaire rendue en premier ressort est recevable de la part de tods ceux qui ont été parties dans r instance, soit par eux-mêmes, soit par leurs représentants ou par leurs auteurs. Il n'est pas nécessaire toutefois d'avoir été
!)artie principale en première instance : l'intervenant est fondé à nterjéier à|)pël, loi^à ttiéUé (|Ue lëâ t)iirliest}ritlCipaleB ont Acquiescé au juaement.
Si le réprtiettté t»ëttt ^p^iè^f titt h ÛètMM fëntittiâ vtd-à-vis
416 PROCÉDUBB D* APPEL.
da reprèseaUnt (1), le pupille devenu majeur par exemple, de la décision rendue vis-à-vis de son tuteur, il est évident qu*en sens inverse Tadministrateur peut attaquer les jugements où figurait Tadministré. Ainsi , le mari a le droit d*interjeter appel des condamnations prononcées contre sa femme avant le mariage.
1044. Néanmoins il faut observer que le droit pour les ayantcause d*attaqner les jugements où leur auteur a été partie n^existe qu'autant qu*il y a chose jugée à leur égard. Ainsi, les héritiers, étant tenus des obligations de celui auquel ils succèdent, sont fondés à appeler de la même manière que le défunt, dont ils continuent la personne. En ce qui concerne les successeurs particuliers à titre gratuit ou onéreux, il faut distinguer si la contestation judiciaire qu*a terminée le jugement de première instance, était ou non antérieure à Tacte translatif de propriété sur lequel repose leur droit. Dans le premier cas , la décision pouvait être régulièrement rendue vis-k-vis de leur auteur, et, s*ils veulent l'attaquer, ils n*ont d'autre voie à employer que celle de Tappel. Dans le second cas, le quasi-contrat judiciaire s'est formé à une époque où leur auteur s'était déjà dépouillé en leur faveur des droits qu'il pouvait avoir sur le bien litigieux, c'était contre eux, dès le principe, que la demande devait être dirigée; il n'y a donc point chose jugée à leur égard , et dès lors il ne saurait y avoir lieu à l'appel (3), qui n'est pas ouvert à tous les intéressés , mais seulement à ceux qui ont figuré dans les qualités du jugement.
1045. Au surplus, celui contre qui on interjette appel, et que l'on nomme ordinairement ïintimé { du mot de basse latinité , »iifmare), doit évidemment aussi avoir figuré aux qualités.