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CHAPITRE IL

PBOCÉDURE d'appel.

1046. En supposant l'appel admissible au fond , nous avons à nous demander quelles règles on doit observer pour suivre régulièrement une instance d'appel. Il faut d'abord ne former l'appel ni trop tôt ni trop tard, l'introduire par un exploit, puis l'instraire suivant certaines formes. Nous verrons ensuite quels sont les principes spéciaux qui régissent le jugement des appels, et onelle extension la compétence des juges d'appel est susceptible ue recevoir.

(1) La fMoll^ d'appel n'ëiaot point eiclluivemant attack^ à la penoue, lef cr^aociên peavaot inleijetar appd da ebef da lanr dibitour, aprèi Favolr prétlablemeut mis bû demeure d'appeler lai-mérae.

(S) Nom venoM BllMeoi«n«nt qoeUe pont «In, dui cette kypolfcèw . l'atUM de b tiene-

DÉLAIS d'appel. 417

1047. Les délais d'appel ont beaucoup varié dans la législation. Justinien (nov. 23, chap. I) n accordait que dix jours à

[partir de la prononciation de la sentence. Noire droit français fut ongtemps bien plus rigoureux encore. Aux termes de l'ordonnance de 1453 (art. 16), nul n était reçu à appeler, s'il n'appelait incontinent la sentence donnée, ou, suivant l'ancien style latin, illico. Mais bientôt de cet excès de rigueur on passa à un excès de relâchement. Peu à peu l'usage s'introduisit de se faire délivrer par la chancellerie des lettres de relief, qu'on appelait relief d* illico ; et on finit par poser en principe que ces lettres pourraient être accordées pendant trente ans à partir du jugement. L'ordonnance de 1667 (tit. XXVII, art. 12 et suiv.) réduisit le délai à dix ans, et permit de l'abréger, au moyen d'une sommation faite à l'adversaire trois ans après la signification du jugement, sommation qui le mettait en demeure d'interjeter appel dans les six mois de sa date. C'était peut-être là tout ce qu'il était possible de faire alors ; car l'ordonnance ne fut pas même observée , à cet égard , dans toute la France. Enfin, la loi du 24 août 1790, suivie par le Code, a adopté un système oui tient le milieu entre l'extrême rigueur des anciens temps et la latitude trop étendue accordée par la jurisprudence postérieure. Elle a donné à la partie qui veut interjeter appel, trois mois à partir de la signification du jugement.

1048. Après avoir borné à une limite raisonnable la faculté d'appel, le législateur moderne a voulu prévenir, d'autre part, le danger des appels irréfléchis , dictés par un premier moment d'emportement contre le juge, et que le plaideur s'obstine ensuite à poursuivre, plutôt par amour-propre que par confiance en la bonté de sa cause. D'où la défense portée par la loi du 24 août 1790 (tit. V, art. 14) d'interjeter appel avant le délai de huitaine^ à dater du jour du jugement. Cette loi voulait même que Tinobservation de ce délai: emportât déchéance de la faculté d'appel : rigueur excessive , sur laquelle revint ensuite une loi du 22 frimaire an VI y dont le système a prévalu.

Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision, dit l'article 449, ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement ; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à T appelant à les réitérer, s*il est encore dans le délai,

1049. Par une juste réciprocité, l'exécution du jugement est suspendue pendant cette même huitaine (art. 450). Que si le jugement est exécutoire par provision, l'appel immédiat est autorisé (art. 449). Ce n'est pas qu'il y ait alors effet suspensif, puisque l'exécution est précisément ordonnée nonobstant appel; mais la partie condamnée a toujours intérêt à saisir le plus pfomptement

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possible la juridiction supérieure, de qui elle espère obtenir la réforme dn jugement (1).

1050. Les décisions des tribunaux de commerce sont toujours, ainsi que nous l'avons reconnu (n° 966), exécutoires par provision. On ne pouvait dès lors leur appliquer la suspensiop de l'appel pendant un délai de huitaine. Aussi l'article 645 d^ Code de commerce permet-il d'interjeter appel en matière commerciale le jour même du jugement : dispositioh signalée à tor{ comme expeptioniielle, puisque le droit commun aurait conduit à la môipe conséquence. On doit expliauer de même ce (|ue dit l'article 809 eu matière de référés :

Dans les cas où la loi autorise Vappel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement.

C'est que précisément les ordonnances aux référés sont exécutoires par provision (même art. 809).

Quant à la justice de p^ix, où l'exécution provisionnelle n'a pas toujours lieu (loi du 25 mai 1838, art. 1^), la suspension d'appel 7 est admise, comme devant les tribunaux ordinaires; m<|is, vu .a moindre Importance des causes soumises à cette juridiction, la prphibition ne s'étend pas au ^elk (lii délai iif^ frols jours (ib., art. 13). ' ^ -^

1051. Lors même qu^il n'y a point lieu à exécution provisoire, on se demande si la défense d'exécuter, et par suite (l'interjeter appel dans la huitaine, s^applique à toute espèce de jugement (2). Faut-i| supposer aue le lé(][islateur ait entendu appliauer )nérne aux jugements interlocutoires (3) une défense, qui s'adresserait alors moins aux parties au'au juge lui-m^me? Sans doute, on peut invoquer en faveiir de l'afGfmative lé texte aui ne dislingue paç; mais il est douteux aue tel soit véri(ablemen| reprit ()e la loi. ii^appp) ah irato est beaucoup moins à praindre, lorsquMI ne s'agit 'encore que d'pne mesure d'instruction , dont l'exécution n'^flecte nullement )a fortune des parties. D\iutre part, la suspension, dans tous le3 cas, c|e ^'action judiciaire pourrait entraîner de fàcheusps complications. Ainsi, le serment ne pourrait être prêté que huit jours après la décision qui aurait ofdonpè pe mode de preuve! Ainsi, ce qui serait plus grave encore, Ppuauète ne pourrait 0tre commenpée (la'après un délai (le huitaine , tar^dis que le vœu du législateur est qu'il s'écoule le plus bref intervalle entre Je ju(|ement interlocutoire et l'ouverturp de l'epauête! H nous semble évident que la défense d'exécuter, et par contre-coup d'interjeter appel dans les huit premiers joura, n'a trait qu'aux condamnations

(1) Lei mémef règles sont applicabUi aux jugements arbitraux (art. )p25).

(2) KUe ne saurait inconleslaDlemcnt s'appliquer la où lo délai pour interjeter appel q'ett queda dix jours (art. 763), et même de cinq (art. j92].

(3) Mous ne parlons p« des jugements préparatoitM, dont il no pept M^9 intorjf té yftp«| qu'après loju3omcutdéfinitir(art. 451).

définitives ou provisoires, qui peuvent faire impression sur Tétai ou sur les biens des parties; et c'est aussi cette interprétation qui prévaut dans la jurisprudence.

1052. Au surplus, nous pensons que l'inobservation de la règle qui défend Tappel pendant la huitaine, n'a point d'assez graves conséquences pour qu'il faille considérer celte règle comme intéressant directement l'ordre public. La nullité sera donc couverte, si IMntimé aborde les plaidoiries sur le fond, devant le tribunal d'appel, sans se prévaloir de ce moyen.

1Q53. Voyons maintenant dans quel délai doit être interjeté l'appel pour être recevable.

1054. Le délai ordinaire est, nous l'avons dit, de trois mois, mais ce délai ne court qu'à partir de la signification du jugement de première instance (1). Tant que la partie qui a obtenu gain de cause, ne manifeste pas l'intention de mettre à exécution )a sentence par elle obtenue, l'autre partie peut se tenir en repos. Néanmoins la faculté d'appeler n'est pas imprescriptible. Elle se perd, s'il n'intervjent point de signification , par l'expiration du laps de trente aus , à partir de la prononciation même du jugement , d'après les règles générales sur la prescription (Cod. Nap. , art. 2262 ). ^

J055. Dans l'hypothèse plus fréauente où il y a signification, comment la décision en premier ressort doit-elle être signifiée , pour que l'adversaire soit régulièrement mis en demeure? Voilà comment s'expriipe à ce sujet l'article 443 :

Le délai pour interjeter appel sera de trois mots; il courra^ pour les jugetnents contradictoires, du jour de la signijication à personne ou domicile;

Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

En ce qui louche les jugements contradictoires , on se demande si la signification préalable à avoué est nécessaire pour faire courir le délai de trois mois, comme elle l'est en tant qu'il s'agit de mettre à exécution une condamnation provisoire ou définitive (art. 147). Ce système aurait sans doute l'avantage d'introduire plus d'unité et plus d'harmonie dans le système de la loi. Il peut n'être pas non plus sans intérêt pour le plaideur, qui ignore souvent en (jueU cas et dans quels délais la faculté d'appel lui est ouverte, qu'un avertissement soit donné à l'officier ministériel, dont l'expérience peut le guider. Mais ces motifs ne sauraient suffire pour faire suppléer par l'interprète une formalité sur laquelle le Code garde le silence, et qui ne se rattache point d'ailleurs h}\\ principes généraux de la procédure. Quand il s'agit de l'exécution du jugement, à l'égard de laquelle Je mandat de l'avoué se

(1) U j • dei eu exceptionuels . comme oelni quo noiu avons signale on matière d« récmatioa (art. 392}, oà le d^ki court do la date mÂve du jugement.

coafmue de Jroit pendant un an (art. 1038), on comprend parfaitement qu*il doive lui être fait signification ; tandis que Tappel est une phase toute nouvelle de la procédure , à laquelle est étranger Tavoué de première instance.

En sens inverse, pour ce qui touche les jugements par défaut, on se demande si la signification à personne ou domicile est nécessaire. La difficulté ne s'élève point , on le comprend , à Tégard des jugements rendus par défaut faute de comparaître, puisque l'opposition est recevahle, en pareille hypothèse, jusqu'au moment de 1 exécution, laquelle doit être nécessairement précédée d'une signification à personne ou domicile (art. 147, 155). Mais, lorsque le jugement est rendu par défaut faute de conclure, l'opposition cesse d'être recevahle huitaine après la signification à l'avoué, sans qu'il soit besoin d'avertir la partie défaillante (art. 157) : dès lors, si on prend le Code à la lettre, on arrive à cette conséquence que l'expiration de ce délai de huitaine suffit pour mettre le défaillant en demeure d'interjeter appel dans les trois mois. Néanmoins il est difficile d'admettre que la négligence de l'officier ministériel puisse avoir pour effet de faire perdre à son client, nonseulement le droit de former opposition , mais encore celui de recourir au tribunal supérieur. Puisque nous avons reconnu que l'avoué n'a point de mandat (id litem en ce qui concerne la faculté d'appel , il faut être conséquent et reconnaître aussi qu'il n'existe point de mise en demeure pour la partie , si elle n'a reçu au préalable un avertissement personnel. Le délai de huitaine à dater de la signification à avoué n'a, suivant nous, d'autre but que d'établir une suspension de l'appel. Tout ce que la loi a voulu dire, c'est que, le jugement eût-il été signifié à partie, le délai de l'appel ne peut courir tant que celui de l'opposition n'est point expiré, puisque, aux termes de l'article 455 ,

Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour V opposition (I). Dans la pratique , la signification à personne ou domicile est toujours requise pour faire courir le délai (2).

Du reste, le domicile auquel doit être signifié le jugement, est le domicile réel, et non point le domicile élu. Les mêmes motifs qui nous ont fait exiger que la partie fût personnellement avertie, quand il s'agit d'exécuter une condaninalion contre elle (n^ 353) , sont invocables lorsqu'il s'agit de la mettre en demeure d'interjeter appel : il ne faut pas qu'eHe puisse prétexter cause d'ignorance.

1056. Les trois mois donnés à la partie pour interjeter appel 86 calculent de quantième à quantième , d'après le calendrier

(1) Celle diflpMÎIioD n'est pas applicable à la jaridielton commcrcialQ, oà Tappel pont (oujoars être iolorjet^ le jour même du jn<]eiDciit (God. de comm. . art Ci5).

(2) Si le totti* de l'article 4i3 n'est pas clairement rédigé en ce point . c'est que les mots : â% jonr où t'oppo$iiion n'tst ylu$ recevabU, ont élé insérés après coup sur la demande du fribanat.

DÉLAIS d'appel. 4-21

grégorien. Cette décision, consacrée par le Code de commerce (art. 132) quant à Téchéance des lettres de change , a été depuis longtemps généralisée par la jurisprudence. Toutefois, les lois plus récentes, afin d'éviter Tinégalité qu'entraîne ce mode de calcul, substituent au mois un nombre de jours fiie (voy. loi du 25 mai 1838, art. 13).

1057. Dans un assez grand nombre de cas, le délai est abrégé. C'est ainsi qu'il est de trente jours (môme art. 13) quant aux jugements rendus par la justice de paix, et de quinzaine seulement quant aux ordonnances de référé (art. 809),

1058. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, les délais d'appel ne couraient point contre les mineurs, et ils étaient doublés en faveur des personnes publiques, telles que l'église, les hôpitaux, les collèges, etc. Aujourd'hui (art. 444),

Ils courent contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courent contre le mineur non émancipe que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.

Ainsi,. la ^eule précaution que prend la loi actuelle en faveur du pupille, c'est d'exiger, pour qu'il soit mis en demeure d'appeler, une double signification tant au tuteur qu'au subrogé tuteur. Il eût été à désirer que le législateur eût toujours procédé de cette manière, et qu'il n'eût point sacrifié à un désir exagéré de protection ponr les incapables l'intérêt de l'ordre et de la sécurité générale, ainsi qu'il l'a fait en suspendant le cours de la prescription, en dispensant de la publicité l'hypothèque léga^le des mineurs, etc. La même règle s'applique aux jugements en premier ressort rendus contre un interdit (Cod. Nap., art. 509).

1059. Voyons maintenant quelles circonstances donnent lieu soit à l'augmentation dn délai, soit du moins à sa suspension jusqu'à l'échéance d'un événement déterminé.

1060. L'augmentation de délai est accordée aux personnes qui se trouvent hors de France. Et d'abord, le Code, plus sévère que l'ordonnance de 1667 en ce qui concerne les mineurs, a été moins rigoureux à l'égard des parties non présentes. Tandis que l'ordonnance voulait que ses dispositions fussent observées tant entre présents qu'absents (lit XXVIÏ, art. 4), le législateur moderne ,

3ui avait introduit , il est vrai , une notable abréviation dans les étais, accorde aux parties domiciliées hors de France une augmentation calculée sur les mêmes bases que celle qui est établie pour les ajournements en première instance.

Ceuœ qui demeurent hors de la France continentale, dit l'article 445 , auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement , le délai des ajournements réglé par Varticlcl^ ciaessus.

11 serait sans intérêt de reproduire les délais établis par l'article 73, et qui varient de deux mois à un an. Nous devons seule-

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ment faire observer que ces délais viennent s'ajouter au délai ordinaire de trois mois, tandis qu'en première instance ils sont purement et simplement substitués au délai de huitaine.

A regard des plaideurs domiciliés en France, mais à un certain éloignement du lieu où siège le tribunal d'appel, on a pensé que le délai de trois mois était assez considérable pour qu'il n*y eût point lieu à l'augmentation proportionnelle à raison des distances (1) : telle est du moins la solution qui paraît résulter évidemment du silence de la loi.

1061. Un second motif qui justifie l'augmentation du délai d'appel, c'est l'éloignement, même momentané, lorsqu'il est nlotivé par un service public. L'ordonnance (loc, cit.] établissait ^ dans cette hypothèse, une suspension indéfinie. Le Code dit seulement (art. 446) :

Ceux qui sont absents (2) du territoire européen du royaume pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de VEtat, auront , pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement j le délai dune année,

L'éloignement se considère au moment de la signification du jugement, lors môme que la partie serait revenue sur le territoire français après un court intervalle. On doit supposer qu'elle a été prise au dépourvu, par cela seul qu'elle ne se trouvait point à son domicile lors de la signification. Toute autre décision d'ailleurs serait arbitraire.

1062. Le délai d'appel est, non pas augmenté, mais suspendit dans les cas où il y a impossibilité morale d'interjeter appel pendant un certain temps.

1063. Cette impossibilité morale existe d'abord au cas de décès de la partie condamnée.

Les délais de l'appel, dit l'article 447, seront suspendus par la mort de la partie condamnée.

Ils ne reprendront leurs cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article Gl , et à compter de l'expiration des aélais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.

Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités.

L'ordonnance accordait aux héritiers (tit. XXVII, art. 15) une année, outre ce qui restait à courir du délai. Le Code se contente de ne point faire entrer en ligne de compte les délais qui leur sont accordés pour faire inventaire et délibérer. Toutefois il exige,

\ ( I ) Devant la jaitirc do paif , an contraire , le délai n'ëtant qoe de trente jours, on accorde en oufrP le délai réglé par Im articles 73 cl 1033 du Code (loi do 25 mai 183S. art là).

(2) Ifi Vahsmcn »'(>nlrnd do la non-|)irM;nc(>. S'il y avait véritable abeonce, le ju«]eui(Nit dctrût èlrc si^juilié aux eavoyét en |MM9Ctsion (^Cod. Nap. , ait. 134).

DÉLAIS d'appel. 423

comnie Toraônnance, une nouvelle signification pour (jue les héritierç soient mis en demeure d^interjeter appel. Cette décision est en iiarmonie avec celle qui exige également une signification nouvcllei pour que les titres exécutoires contre le défunt ledevieuneut contre l'héritier (Çod. Nap., art. 877).

l064. On concoii pourquoi je législateur se contente d'une mention collective; il est souvent impossible de connaître exactement les noms et prénoms des héritiers de la partie, adverse. Quant aux formalités piesçrites en Tarticle 61 , ce çont les formalités générales des exploits. Alals il est vraisemblable que la loi a surtout en vue Thypothèse, assez fréquente en cas de décès, où Ton ne trouverait au domicile ni parents, ni serviteurs. Les formalités prescrites dans cette hypothèse sont réglées par l'article 68 , auquel renvoie virtuellement l'article 61 ^ lorsqu'il veut que l'exploit contienne mention de la personne à laquelle copie sera laissée,

lb65. Une sebpnde cause d' impossibilité morale d'interjeter appel existe dans le cas où le vice du jugement attaqué est de nature d ne se révéler le plus souvent qu'après un assez long intervalle (art. 448).

Dans te cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse j ou si la partie avait été conaamnée faute de représetUer une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, tes délais de V appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté , ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement,

1066. La. première by|)othèse , celle où l'appel se fonder sur la découverte du faux, n'est pas sans soulever Quelques difficultés. Le législateur prend pour point de départ le Jour où le taux a été reconnu ou juridiquement constaté. La reconnaissance , qui se présente assez rarement dans la pratique, suppose un aveu, dont la date est constatée par un écrit en bonne forme. &iais que laut il entendre par un faux juridiquement constaté? kst-il permis de s'attacher à la date d'un jugement autorisant l'inscription de faux, d'un rapport d'experts signalant la fausseté d'une pièce? Cette interprétation semble peu rationnelle : car, pour relever l'appelant de la déchéance encourue par suite de l'expiration des délais ordinaires, il ne suffil^pas que le faux soit probable, il faut qu'il soit constaté juridiquement, c'esi'k'd'ue, suivant les observations du tribùnat, par un jugement qui en établisse l'existence.

Mais on se demande si l'appelant doit, à peine d'être déclara non recevable; obtenir au préalable un jugement du tribunal civil constatant le faux, ou bien s'il lui suffit de déclarer en appelant qu'il se fait fort de démontrer le faux devant la juridiction chargée d'instruire sur l'appel. Dans le preitiier système . on se fonde sur ce que , le délai ordinaire étant épuisé, c'est à celui qui invoque le délai cxcopliouuel de l'article 448, à justifier, avant de saisii' le

tribunal d'appel, qu'il se trouve bien dans Thypothèse poar laquelle ce délai a été établi : ce qu'il ne peut faire qu'en représentant une décision judiciaire conlenant la preuve du faux. L'opinion contraire, suivie par la cour de cassation, se justifie par des motifs d'utilité pratique. En effet, la marche qui consisterait à introduire une procédure de faux en première instance , puis à venir se prévaloir du jugement devant le tribunal d'appel , entraînerait la plus fâcheuse complication. N'est-il pas plus simple et plus conforme aux règles d'une bonne administration judiciaire d'appeler à statuer sur le faux les mêmes juges qui doivent prononcer sur les conséquences du faux, c'est-à-dire sur la validité du premier jugement?

1067. La seconde hypothèse, celle où l'appel se fonde sur la découverte de pièces décisives retenues par l'adversaire, ne donne lieu à aucune difficulté sérieuse. Le jour de cette découverte, point de départ des délais, doit être préalablement établipar écrit, et non autrement. Cette restriction , également introduite dans le Code par suite des observations du tribunat, est en harmonie avec l'esprit de notre législation, peu favorable à l'emploi de la preuve testimoniale. Elle rend assez rares les appels fondes sur la découverte de pièces : pour que de pareils appels soient recevables, il faut supposer que l'acte retenu par Tadversaire a été relrouié dans un acte dressé par officier public , tel qu'un inventaire ; car autrement, il ne serait pas possible de fixer légalement la date de la découverte, afin d'établir que les trois mois accordés pour l'appel ne sont pas expirés.

1068. Certains auteurs ajoutent aux hypothèses prévues par le Code le cas où l'appelant se plaindrait d'un dol personnel de la partie adverse, et lui accordent alors la faculté d'agir dans les trois mois à partir de la découverte du dol. Ils se fondent sur ce qu'il existe une disposition en ce sens au titre de la requête civile (art. 458). Mais il nous parait impossible de procéder ainsi par voie d'induction : pour créer des délais exceptionnels , il faut une énonciation formelle de la volonté du législateur.

1069. Nous avons supposé jusqu'ici définitif le jugement rendu en premier ressort. Mais que devait-on décider à l'égard des avantfaire-droit (n° 251)? Nous avons vu combien d'incidents peuvent se présenter dans une seule et même affaire : autoriser autant d'appels qu'il peut y avoir de décisions rendues à propos de'ces divers incidents, ce serait compliquer l'instruction de la manière la plus déplorable, à raison surtout de l'effet suspensif de l'appel, qui viendrait arrêter à chaque pas la marche de la procédure. Aussi, à Rome, l'appel n'était-il point reçu en principe ante sententiœ tempus et ordincm eventvs (Gord. , 1. 2, Cod., quor. appelL non recip,). Notre ancienne jurisprudence admettait, au contraire, l'appel de tout jugement, même desimpie instruction (Pothier, Procédure civile, part. III, sect. I, art. 1, §11). Enfin la loi ep

vigueur lors de la promulgation du Code, celle du 3 brumaire an II tombait dans Texcès opposé, puisqu'elle défendait (art. 6) d'appeler d'aucun jugement préparatoire pendant le cours de Vin^ structîon. Celte loi,. qui opposait purement et simplement les jugements préparatoires aux jugements définitifs, comprenait dans sa prohibition générale tout jugement d'instruction, quelle qu'en fut l'importance. Il ne restait en dehors des prévisions du législateur que les sentences provisoires, qui, entraînant une condamnation immédiate, devaient, par contre, être immédiatement attaquables par la voie de l'appel , comme elles le sont aujourd'hui. Cette défense absolue d'interjeter appel était extrêmement fâcheuse lorsque la décision préalable était de nature à porter un grave préjudice à l'une des parties, par exemple lorsqu'on autorisait la preuve par témoins de fa maternité naturelle. En conséquence, les rédacteurs du Code ont introduit une distinction, inconnue dans notre ancienne langue juridique, entre les jugements préparatoires proprement dits, et les jugements d'insiruction qui préjugent le fond, auxquels a été réservée la qualification d* interlocutoires» Ils ont laissé les premiers sous l'empire de la régie consacrée par la loi de brumaire, et autorisé l'appel immédiat pour les seconds (art. 451, 452).

L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté ^u après le jugement déjinitifet conjointement avec V appel de ce jugement y et te délai de T appel ne courra que du jour delà signi-- Jication du jugement déjimtif : cet appel sera recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif; il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision.

Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour Tinstruc* tion, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond.

1070. Cette distinction des jugements préparatoires et interlocutoires est loin d'être parfaitement satisfais^aute. Il faut remarquer d'abord que la définition des jugements préparatoires, yî£^^7//<?w /s rendus pour l'instruction et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif, contrevient à cette règle essentielle de la logique, suivant laquelle une définition doit convenir soli definito. En effet, les jugements interlocutoires tendent également à instruire la cause, et le Code n'indique nullement le caractère distinctifde ceux qu'il qualifie de préparatoires. II eut fallu, pour être exact, ajouter : sans préjuger le fond.

1071. Indépendamment de cette observation, qui ne porte que sur la rédaction de la loi, voyons quel est le mérite du système

établi par le législaieur moderne. La décision est, nous dit-on^ interlocutoire , lorsque la mesure ordonnée par le tribunal préjuge le fond. Déjà nous avons eu occasion d*établir avec la jurisprudetace que ce préjugé ne doii pas s*eo(endre d'une manière absolue : sans doute, T interlocutoire lie le juge, en tant qu*il prononce sur un point de droit, par exemple sur l'admissibilité de la preuve testimoniale ; mais il ne lie point le juge, en tant que Ton voudrait en Induire, comnie conséquence iiécessaire, la solution délinilive du

{procès dans tel ou tel sens. Quoi qu'il en soil, il n'est pas toujours acile de déterminer d'une manière précise quels sont les jugements d'où peut résulter un préjugé de cette nature. Le signe auquel on s'attache lé plus volontiers dans la pratique, consiste à rechercher s'il y a eu ou non contestation de la partie adverse. Lorsqu'une voie d'instruction quetconaue est ordonnée par le juge sans qu'il s'élève aucune réclamation, le jugement est purement préparatoire : ainsi, la décision qui prescrit une enquête, bien qu'on doive la considérer nabituell£ment comme interlocutoire, n'aura plus ce caractère, si la preuve testimoniale est réclamée, ou dii moins acceptée par les deux parties.

1072. Voyons maintenant quelle influence exerce sur la faculté d'appel cette circonstance qu'il s'agit d'un jugement interlocutoire. Il est évident que la faculté d'appel existe pendant tout )e temps qui s'écoule jusqu'à l'expiration de trois mois à partir du jugement interlocutoire. Hlais on se deplande s'il n'est plus permis d'appeler après l'expiration de ce délai, ou si, au contraire, il est loisible au plaideur d'agir comme si le jugeinëni n'èiait que préparatoire ^ et d'en interjeter appel conjointement avec l'appel du jîjgenient déunilif. Pour lui refuser ce droit, on invoque des motifs de célérité et d'économie. Il aurait, dit-on, mauvaise grâce a laisser se consommer des opérations compliquées, pour faire tomber ensuite par la voie de l'appel, quand des frais considéi*ablés auraient été dépensés en pure perte, la décision même qui aurait donné lieu. à ces frais. La loi d'ailleurs n'ayant pdîht fixé de délai pour l'appel des jugements interlocutoires, né doit-on pas appliquer le principe général suivarit lequel té délai est de trois mois à partir de la signification? Ce dernier raisonnement n'est qd*un cercle vicieux; car, s'il est vrai que, d'après le texte et l'esprit de la loi, les règles sur les jugements préparatoires àont siisccplibles de s'appliquer même aux interlocutoires, il est impossible de reconnaître dans la rédaction dû Codé cette prétendue lacune que l'on signale , afin de nous renvoyer aux principes généraux sur lè délai d'appel. Quant aux motifs d'économie allégués^ on

f»eut y opposer des considérations non moins puissantes. Obliger c plaideur à interjeter immédiatement appel à peine de déchéance, c'est s'exposer à multiplier les appels téméraires. Bien souvent rinlérèt à attaquer la décision interlocutoire n'apparaîtra que par la tournure môme que prendra l'instruction de rafTalrc. taudrà-

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t-il notamment mettre une partie dans la nécessité de s'op* posera tout hasard à l'ouverture d'une enquête, dont les résultats lui seront peut-être favorables? Le système qui permet d'attendre le jugement définitif» n'a donc rien d'irrationnel en soi. Mais ce qui nous parait décisif, c'est la comparaison du texte du Code avec la législation antérieure. La loi du 3 brumaire an II n'autorisait, en général, l'appel des avant-faire-droit qu'avec celui du jugement définitif. Voilà quel a été le point de départ des rédacteurs du Code. Or, comment s'exprime l'article 451 ? L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif. C'est donc là une faculté nouvelle introduite en dehors du droit commun : ce qui apparaît plus évidemment encore, si nous nous reportons à l'article 31 du Code , qui traite du même point en ce qui concerne la justice de paix.

// ny aura lieu à f appel des jugements préparatoires, dit cet article , qu'après le jugement déjinitijf' et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais Vexécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur r appel, sans qu'elles soient obligées défaire à cet égard aucune protestation ni réserve.

L'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu,

£n déclarant que l'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu , le législateur manifeste suiBsamment l'intention d'introduire une simple faculté , et non une obligation d'interjeter immédiatement appel. Telle est d'ailleurs l'opinion consacrée par la jurisprudence.

Au surplus ) il n'est point vrai d'une manière absolue qu'on puisse laisser exécuter le jugement interlocutoire, et surprendre ensuite la partie adverse par un appel qu'elle ne pouvait prévoir. Lorsqu'il s'agit d'une sentence purement préparatoire, les articles 31 et 451 permettent de l'eiécuter sans réserves, précisément parce qu'une pareille sentence ne préjuge rien. Mais c'est avec intention que la loi ne s'exprime point de la même manière en ce qui concerne les interlocutoires, dont l'exécution sans réserves emporterait acquiescement tacite. On ne peut dès lors en laisser poursuivre l'exécutioh «{ue moyennant des réserves; or, si l'on fait ces réserves, l'adversaire se trouve par cela même averti qu'on entend ne point renoncer à la faculté d'appel.

1073. Voyons enfin quelles conséquences entraine l'inobserva^ tion des délais d'appel.

Ces délais, dit l'article 444, emporteront déchéance.

Quelle portée faut-il attribuer à ces expressions? Le Code veutil simplement dire que le délai n'est point comminatoire, en prononçant expreasémeiit la déchéance (art. 1029), mais à condition !|u'elle soit requise par la partie adverse? Ou bien veut-il nous aire entendre que c'est là une règle d'ordre public, que le juge

428 DÉLAIS d'appel.

doit appliquer, même d'office? A Tappui de Topinion la pins rigoureuse, qui tend à prévaloir aujourd'hui, on invoque la loi du 24; août 1790, qui, comprenant dans une même disposition (tit. V, art. 14) Fappel prématuré et l'appel interjeté après l'expiration des trois mois, ajoutait : a Ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l'appel. » Il nous semble toutefois que ce texte n'est point aussi précis qu'on le prétend. Il y a déchéance, soit; mais la plupart des déchéances introduites par le Code de procédure ne touchent point directement à l'ordre public, c'est au plaideur qu'elles intéressent à s'en prévaloir. On se fonde sur ce que l'intérêt général commande de ne point éterniser les procès. Il nous semble que cet argument prouve trop; car la péremption, dont les règles sur le délai d'appel ne sont après tout qu'une application spéciale, ne saurait être appliquée d'office, et la prescription, qui est essentiellement bono puhlico introducta (Gaîus, 1. 1, fi*, de usurp.), ne peut cependant être suppléée par le juge (Cod. Nap. , art. 2223).

1074. Tels sont les délais établis pour l'appel principal ; il nous reste à parler de l'appel incident. Cet appel est celui qu^nterjefie l'intimé, afin de faire réformer de son côté le jugement de première instance, en tant qu'il lui est défavorable, ou en tant qu'il n'a pas donné pleinement gain de cause à ses conclusions, soit que l'intimé ait succombé sur quelque chef, soit qu'il n'ait obtenu, par exemple, que 20,000 fr., lorsqu'il en réclamait 40,000. Il ne faut pas croire, du reste, que l'appel principal'ait nécessairement plus d'importance que l'appel incident : c'est tout simplement celui qui a été interjeté le premier. Ainsi , l'appel interjeté par l'une des parties quant à la condamnation aux dépens, sera un appel principal; l'appel interjeté par la partie adverse, bien que portant sur le fond du procès, ne sera qu'un appel incident, par cela seul que l'appel sur les dépens aura précédé l'appel sur le fond.

1075. Si l'intimé, par cela seul qu'il n'avait point pris l'înitîative de l'attaque, pouvait être considéré comme ayant acquiescé au jugement , c'était du moins à la condition que son adversaire y acquiescerait pour sa part. Dès que la cause est remise en question , il a le droit de demander la réforme de la décision rendue en première instance, même pour les chefs qui n'étaient point l'objet de l'appel principal : à son égard, toutes les clauses du jugement sont censées moralement indivisibles , de manière qu'on ne puisse en attaquer une sans remettre par cela même en question toutes les autres.

1076. L'appel incident, étant considéré comme une sorte de défense, n'a pas besoin d'être interjeté dans un délai déterminé.

Lintimr, dit l'article 443 , pourra interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

FORMES ET EFFETS DE l' APPEL. 429

En tout état de cause, c'esl-à-dire tant que la cause ne soit enteudue, la parole étant donnée au ministère public pour prendre ses conclusions, ou Taffaire étant mise en délibéré.

La signification des jugements sans réserves, qui rendrait non recevable Tappel principal (n*" 1038), n'a point le même effet en ce qui concerne Tappel incident, parce que Tacquiescement que suppose cette signification, était subordonné à la condition que l'adversaire, de son coté, n'interjetterait point appel. Aussi ne faut-il pas hésiter à reconnaître que Tacquiescement, mêmQ exprès, ne mettrait point obstacle à Tappel incident , pourvu toutefois' qu il fût antérieur à Tappel principal.

1077. Au surplus, c'est seulement pour sa formation que l'appel incident est subordonné à l'existence de l'appel principal. Une fois que l'intimé a régulièrement formulé son appel, peu importe qu'il y ait désistement de l'appel principal, peu importe même, à notre avis, que cet appel soit déclaré nul. Par cela seul qa*un premier appel a été interjeté, l'intimé a été fondé à interjeter appel à son tour.

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