II. FORMES ET EFFETS DE l' APPEL
1078. Le mode d'interjeter appel a été fort simplifié par le Code. Il suffisait autrefois, pour éviter la déchéance, d'avoir fait, dans les délais prescrits par l'ordonnance, une déclaration au greffe, ou du moins de procureur à procureur, sauf à relever l'appel par une assignation en forme dans les trois mois ou dans les six se* maines (1) qui suivaient cette déclaration. Lorsque l'appel n'avait pas été ainsi relevé, l'adversaire pouvait en faire prononcer la désertion; mais cette désertion n'était elle-même qu'une simple péremption de procédure, à la suite de laquelle l'appel pouvait encore être réitéré. Ces complications, tombées en désuétude dans la législation intermédiaire, ont été supprimées par le Code, qui
Ïrescrit de former appel par exploit. « Cet exploit, n dit l'exposé es motifs, a n'est point un acte de simple procédure qu'il suffit de signifier à un avoué; c'est un nouveau combat judiciaire que rappelant engage : la signification doit être à personne ou do* micile. »
Vacte d^appel, dit l'article 456 , contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signijié à personne ou domicile, à peine de nullité.
Il est bien entendu toutefois que la signification à personne bu domicile n'est applicable que là où il y a un adversaire en cause : lorsque le jugement en premier rassort a été rendu sur requête, c'est-à-dire sans contradicteur, c'est également par une requête
(1) Le délai élait do iroia mois duu lof jwriemenU ot de lix semainea daiu Ici autrcf juridicfioni. f
430 FORMES ET EFFETS DE l' APPEL.
qu'il faut se pourvoir devant le tribunal supérieur dans les trois mois (le la date de la sentence (art. 858).
1079. Pour en revenir à la forme ordinaire, k Tassi^pation, on doit y retrouver, à peine de nullité , la plupart des meutions prescrites dans un ajournement en première instance : la date, la désignation des parties et de leur domicile (sauf à être moins rigoureux en cause d'appel, ou Terreur sur Fidentité des plaideurs est moins probable), le parlant à, Tobjet de la demande, enfin Vindication du tribunal compétent et des délais pour comparaître. Vais Texposé sommaire des moyens n'est point prescrit dans l'exploit; les griefs sont Tobjet d'une signiGcation spéciale (art 462). Seulement, il est indispensable d'indiquer clairement par quel trîb^nal et à quelle date a été rendu le jugement dont il est interjeté appel.
1080. Quant à Tappel incident, il peut être formé, comme toute autre demande incidente, par acte d'avoué à avoué (art. 337) , ou même par des conclusions prises àj*audience.
1081. L'appel, soit principal, soit incident, produit deux effets : l'un, qui est de son essence même, c'est n'être dévohitif, c'est-à-dire de porter la connaissance du fond au tribnnal supérieur ; l'autre, qui est important sans être essentiel, c'est d'être suspensif, ç'est-i-^ire. d'arrétçr l'exécution de la sentence frappée d'appel.
1082. L'appel est dêyolutif, en ce sens qu'il remet en question devant la juridiction supérieure tous les points de fait et de droit qui oqt été jugés er^ première instance. Il ne s*agit point seulement d'examiner si le premier trit)unal a bien ou mal j^gé dans Tespèce, comme Von se demanderait devant la cour de cassation si le jugement £^(taqué a ou non violé la loi ; le tribunal d'appel connut de l'^fTaire à nouve^y. Bien plus, quoiaue l'efiet dévolntif ne s'appliqua en principe qu'aux chefs dont il est interjeté appel, i^ous verrons que le tribunal saisi de l'appel d*^n avant-faire-droit QH d'une simple dirC^ulté de forme peut, moyennant certaines conditions, évoquer U contestalipn quant au fond (art 473J. Nou^ verrous enfin que la dévolution s'applique même à l'exécution pro.visoire de la première sentence, sur laquelle il peut être statué par le tribunal supérieur (art. 458, 459).
1083. Quant à l'effet suspensif de l'appel , op p^ut le considérer comni^ une sorte de sanction de Tefiet dévolutif; car à quoi servirait-il de saisir le juge supérieur, si on laissait s'accomplir dans tous les cas l'exécutioq, qui peut causer à la partie condamnée en prçipier jessort un préjjpdice irréparable? Aussi le principe nihil innovari aj^pcllatione interpositâ remonte-t-il au droit romain (pigest., Ijv. 49. tit. 7).
L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires, dit l'article 457, sera suspensif, si le jugefnent ne prononce pas F exe- * cution provisoire dans les cas où eUe est autorisée.
POEMES ET EFFETS DE L'apPEL. 431
1084p. II est à remarquer qup Fappel seul est suspensif, tandis qu'en matière d'ppposilîon il y a suspension de Texécution pendant un délai de huitaine.
1085. L'effet suspensif 4e Tappel existe même à l'égard des tiers, lesquels sont avertis de l'existence de l'appel par la mention qu'en fait l'avoué de l'appelant sur un registre {cqu au greffe (art. 548, 549), suivant la forme qui est établie pour constater les oppositions (art. 163). Noi|s reviendrons sur ce point en parlant de l'exécution des jugements.
108G. Nous avons vu que de graves motifs peuvent non-seulement autoriser, comme le dit l'article 457, mais même commander l'exécution provisoire dq jug^ipent fendu en premier ressort (art. 135). Dans' les cas ou il y a ajnsi cessation de l'effet susppnsif , l'effet dévolutif se trouve lui-même modi^é, en ce sens que le tribunal de première instanpe a qualité pour connaître des difficultés que soulève l'exécution provisoire ponobstant appel, à moins que l'appelant n'obtienne des défenses tendant à faire cesser cette exécution (art. 459).
1087. Si, au contraire, l'exécution prpvisoi^'e n'a pas été or« donnée par les premiers juges dans une hypqthèse qii elle devait l'être, l'intimé peut, sans atten(lre le jugeipept de l'appel, se
f)pnrvoir devapt le tribunal supérieuf, ann d'obtenir cette mesure art. 458). Lors même que ('^exécution provisoire n'a pas été demandée en première instance, les juges d'appel peuvent statuer sur ce point : la règle des deux degrés de juridicjion ne doit point s'appliquer dans toute sa rigueur lorsquMl Vagit de simples accessoires, 3 ni semblent d^ailleurs rentrer nalpre^lement dans la compétence u tribunal supéfieur, à raison même de l'effet dévolqtir de l'appel.
1088. Kn sens inverse, l'appelant peut, avapt de plaider sur le fond j se pourvoir à l'audience , afin d'arrêter l'exécution provisoire si elle a été mal à propqs ordonnée (art. 459).
1089. Les défenses peuvent être obtenues, comme l'exécutjon
f provisoire peut être réclaniép , ÇLvant le jugement de tappel ar|. 458). oans doute , si le fond de la cause se trouvait ep èta|, il n'y aurait plus lieu à s^occqper de cette question accessoire; mais il pept fort nj^n arriver, lors même que les conclusjpns ont été prises an fond, que ranaire se prolonge par sqite de jugements interlocutoires, et quMl importe de régler dans Tintervalle la position respective de$ parties.
1090. Un abus très-fréquent dans l'ancienne jurisprudence, c'est celui que le Code proscrit formellement (art. 4j9], l'obtention de défenses sur requête non communiquée à l'audience. On allait plus loin encore, on arrêtait l'exécation du jugement contre la prescription de l'ordonnance (1), daqs les cas même où l'^xçcp^on
( ( ) ■ C«l(o disposition do rordonuaiice nç s'o|)8fne pa^ . « dit «sseï oaivemeat Polhier ( Proc, c{v..part. m, MCI. I, art. 11).
provisoire avait été ordonnée par le juge. Le législateur moderne a renouvelé la prohibition en ces termes (art. 460) :
En aucun autre cas, il ne pourra être accordé de défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou in-directement V exécution du jugement , à peine de nullité.
£t la nullité, qui n'est plus comminatoire (art. 1029), est aujourd'hui sérieusement appliquée.
1091. Les jugements des tribunaux de commerce étant toujours exécutoires par provision , les cours d'appel ne peuvent, en aucun cas, surseoir à 1 exécution de ces jugements. Si l'exécution est de nature à causer un grave préjudice à l'appelant, sa seule ressource est d'assigner l'intimé à bref délai (Cod. de comm., art. 647).
1092. 11 ne Faut pas confondre, ainsi que semble le faire la rédaction du Code de procédure, le point de savoir si les premiers juges devaient ou non ordonner l'exécution provisoire d'une sentence sujette à appel, avec une question toute différente, celle qui consiste à rechercher si ces juges devaient ou non ordonner Texécution définitive de leur jugement, en le considérant comme non susceptible d'appel. Leur décision , à cet égard , peut également, sans doute, être revisée par les juges d'appel, mais alors il ne s'agit plus ni d'effet suspensif, ni d'exécution provisoire; il y a lieu simplement à se demander si le jugement a été bien qualifié en ce qui concerne le premier ou le dernier ressort.
L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort, dit l'article 457, ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à V audience de la cour royale, sur assignation à bref délai,
A regard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, V exécution provisoire pourra en être ordonnée par la cour royale , à T audience et sur un simple acte.
Dans la première hypothèse, les défenses ont pour but de mettre obstacle à une exécution définitive mal à propos ordonnée à l'égard d'un jugement susceptible d'appel. Dans la seconde hypothèse, l'exécution ordonnée par le tribunal d'appel n'est point, quoi qu'en dise le texte, une exécution provisoire, c'est une exécution définitive provisoirement ordonnée : en d'autres termes, ce tribunal, sur le vu du jugement, déclare qu'il doit être, sauf examen ultérieur, réputé en dernier ressort et traité comme tel (voy. n° 1039).
IIL PROCÉDURE d'appel.
1093. En même temps qu'il forme sa demande par assignation, l'appelant doit régulièrement (arrêté du 27 nivôse an X; tarif, art. 90) consigner l'amende à laquelle il peut être condamné, s'il succombe (art. 471). Mais cette consignation préalable n'est point
* * paocëdurb d'appel. /*33
prescrite ici à peine de nnliité de la demande, comme en malière ' civile (art. 494). La sanction de Tobservation de cette formalité consiste seulement dans une amende de cinquante francs contre Tavoué qoi poursuivrait le jugement et contre le greffier qui en délivrerait expédition, sans que la consignation eut été opérée(l).
1094. G)mment doit-on instruire Tappel? Suivant un ancien usage, auquel Finstitution des épices n'était pas étrangère, les anciens parlements ordonnaient toujours T instruction écrite d'une affaire, par cela seul que ce mode avait été suivi en première instance. Cet abus , peu à craindre dans la pratique actuelle , est formellement prescrit par le Code (art. 461).
TotU appel, mime de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté à l'audience, sauf à la cour à ordonner V instruction par écrit, s il y a lieu,
1095. Le procès ayant déjà subi l'épreuve d'une première procédure, la signification des écritures préparatoires, lorsque les parties jugent à propos d'en faire rédiger, devait avoir lieu dans de plus courts délais (art. 462).
Dans la huitaine de la constitution d'avoué par Vintimé, rappelant signifiera ses griefs contre le jugement. L intimé répondra dans la nuttaine s^hatUe. V audience sera poursuivie sans autre procédure.
En appel, ce n'est point le défendeur qui prend l'initiative des requêtes; il a ses moyens tout développés dans le jugement de première instance.
Il est toujours bien entendu que les écritures ultérieures , du^ plûmes, trtpliques, etc., seraient écartées de la taxe, non comme nulles, mais comme frustratoires. Il en serait même ainsi de la requête ampliative des griefs, si les griefs avaient déjà été suffisamment développés dans l'exploit d'appeL
1096. Aucune écriture n'est admise, si la matière est sommaire ou s'il y a défaut de comparution de la part de l'intimé (art. 463).
Les appels de jugements rendus en matière sommaire seront portés a i audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de V appel des autres jugements, lorsque Viniitné n'aura pas comparu (2).
Nous avons vu que les appels de la justice de paix ou des jugements commerciaux, sont toujours matières sommaires (art. 404; Cod. de comm., art. 648).
1097. Lorsque Tintiméae comparait pas, si toute signification d^écritnres est impossible, puisqu'il n'a point d'avoué, cela ne veut point dire que les conclusions de l'appelant ne doivent pas être vérifiées suivant le droit commun (art. 150). L'intimé, ayant
(1) Ari^t^ da 10 Sorval an XI; loi du 16 juin 1824. art la
(2) C'ait-èKlire n'tmm ftu ampmru en cause d'appd ; car peu iinp<»rie, ponr la procédure d'ap* p«l , qaa Tiiiliflié «H oa aoa compara en première inataoce.
434 PROCÉDURK D* APPEL.
en sa faveur un premier jngeroeot, a pu né point se présenter, précisément parce qu'il avait une entière confiance en la justice de sa cause. La règle serait la même au cas de défaut faute de conclure.
1099. Si c*e»t rappelant qui ne se présente pas, il faut observer d^abord que Topinion à laquelle nous nous sommes attaché en première instance, et suivant laquelle le congé^défaat emporte simplement relaxe de la demande au profit du défendenr, est difficilement admissible en cause d'appel, il importe en effet alors de mettre un terme à la contestation : aussi la péremption de la procédure d'appel suffit-elle pour donner an premier jugement l'autorité de la chose jugée (art. 469). On tient donc pour constant en pratique qu'il n'est plus permis à l'appelant de réitérer la demande dont il a été une fois dénoiité, sanf la faculté de for* mer opposition à la sentence de défaut. Bien plus, la présemption est en faveur de l'intimé qui a pour lui une décision judiciaire. La jurisprudence, après quelques hésitations, a fini par reconnaître aux juges d'appel la faculté d'adjuger, dans cette bypo* thèse, sans vérification préalable, le» conclusions de la partie qui requiert défkut.
1099. Quelles demandes pent-on former t^ appel f D'après le but même de son institution , la procédure d^appel ne doit être que le développement de la eanse primitive. On |^ut y présenter des moyens nouveanx, mais bmi des demandes nouvelles, eequi serait contraire au principe des deux degrés de juridiction. On retrouve le type des dispositions de notre €ode sur o» point dans nne constitution de Jnstinien (I. 4, Cod., ck temf. ei repar. i^ peU,), qui s'exprime en ces termes : Per héUK mvùuÊm sameiio^ nem éscemiimu, ut licentia ^idempatemi, m tmtrvmiù ems* sultatiottibus, tam appellatori quam adver^œ pmriiy, ftevss eHmm osserHonièus uimèdi^ ifd eâteeptionihus qmef n&n nÀ novmm ca^ pimtum 9€ftimfit, êed etr tllis oràmtmr, et tUis e&t^mieem $vmt qu(B a^om ù^/^ieriorem pdieem noscuniurprapositœ, L'artîeie 464 reproottit la même règle , mais en énençant d'une manière plu» précise le* cas o& il est permis de former des demandes non<> velles :
It ne stmjhrméj en €cm$é d'appel, aucune momvêUe detmmde, à moins qu'il ne s'agisse de compensétiion, ou que Im demande nouvelle ne soit la défense à Faction principale.
Peuveni aussi les parties, demander des intéréiSy arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de pre^ mière instance, et les dommages et iniéréts pour le prgwUce souffert depuis ledit jugement.
Nous avons à nous demander d'abord quelle est la portée de cette règle, puis quelles exceptions y sont faites, soit dans l'intérêt de l'intimé, soit même dans Tintérét des deux parties.
1100. La prohibition , nous l'avons dit, n'est applieaMe qu'aux
PBOciDURB d'appel. 435
demandée, et non paB aux moyens : licentiapateatnovis assertionibus utendi, dît Justioieo. C'est que Teffet dévolutif de Tappel a pour résultat de saisir le tribunal supérieur de la cause tout en^ tiëre, comipe si elle s^e présentait pour la première fois en justice. Ainsi , il est permis en cause d'appel de s inscrire en faux contre un testament argué de captation en première instance ; mais on ne pourrait pas substituer à I4 réclamation de l'usufruit d'un héritage la revendication de la propriété de ce même héritage : ce serait là changer radicalement les conclusions. Cette faculté de présenter des moyens nouveaux distingue essentiellement les juridictions d'appel de la cour de cassation, devant laquelle, ainsi que nous le verrons , dea moyens nouveaux pe sont pas proposâmes, la mission de cette cour consistant, non pas à examiner quelle serait ai| tood la meilleure solution du litige, mais uniquement à voir si les juges du fond, dans l'état où la cause leur était soumise, ont ou non statué conformément aux prescriptions de la loi.
1101. L'intimé, qui ne fait une détendre devant les juges d'appel une première sentence rendue en sa faveur, devait être traité d'une manière beaucoup plus large que l'appelant. Aussi, outre la facnllé de présenter des moyens nouveaux, lui reconnaît-on le droit de former une nouvelle demande, pourvu qu'elle soit la défense à l'aeiion principale. Il pourra donc, en appel comme en premii^re instance (n* 713), présenter toutes les demandes rocanventioQiielles qui seraient de nature à faire tomber les prétentioBadela partie deinanderesse. Ainsi, l'intimé qui plaide contre le cessionnaire d'un droit litigieux pourra l'écarter, en invoquant pour la première fois en appel le droit de retrait (Cod. Vap. , art. 1699). L'intimé n'aurait plus la même faculté si l'objet de ses réclamations n'avait aucun trait à la demande principale, conme ai, pours^tvi en revendication d'un immeuble, il vottl^t se prévaloir d'une dette dont l'appelant lui devrait le rem*boursement. Toutefois la nécessité que les demandes procèdent eûs e^dem causa cesse d'exister, aux termes mêmes de la loi, sHL ê'agii de eampensation, c'est-à-dire s'il s'agit de faire entrer en balance deux dettes liquides et exigibles , ayant pour objet des quantités (tfr., art. 1291). Le concours de ces dettes, quelle qu'en «oM l'originaf suffisant alors pour en opérer l'extinction réciproque (ftb.y art. 1290), c'est comme si l'intimé aliégqait un payement.
Mais il semble, au premier conp d'œil, qu'on retombe ainsi dans le cas où la demande reconventionnelle est une défense à l'actioii principale , et que dès lors la m'ention de la compensation est surabondante. Il n'en est point ainsi en réalité; car la compensation peut être alléguée par l'intimé, non-seulement lorsqu'elle eat une défense à t action principale, c'est-à-dire lorsque la eréance par lui invoquée est égale ou inférieure à la créance principale , HMiis dans le cas ^éoie où il y aurait un excédant en sa
436 PmOCBMTftB D APPEL.
bvcar, par exemple s*il opposait à une créance de deux mille tnmcs «ne créance de trois mille. Aotrement , il Tandrait reoYoyer devant le trilmnal civil le procès relatif aux mille liraoes qui dépasseraient la valeur de la créance principale : ce qui aurait le double inconvénient de multiplier les frais et d exposer an danger de la contrariété de décisions.
1 102. Enfin . soit de la part de rappelant, soit de cdle de V intimé, on ne considère point comme une demande nouvelle , mais comme le dévdoppement de la demande primitive, les rédamatîons accessoires dont la cause se rattache à un préjudice souffert depuis le premier jugement , soit qu'il s'agisse de revenus échus depuis cette époque , soit qu'il s*agisse de dommages-intérêts se rattachant à des faits également postérieurs au jugement : il était impossible de comprendre dans les conclusions posées en première instance des demùdes dont la cause n*était pas encore née. Quant aux revenus échus avant le jugement, on aux dommages-intérêts se rattachant à des laits antérieurs , la partie est en faute de ne les avoir pas réclamés dans le principe ; elle conserve seulement le droit d*en iaire l'objet d'une nouvelle instance principale , si elle n'est point réputée, d'après les circonstances, y avoir renoncé en gardant le silence.
1103. Les demandes nouvelles, lors même qn*elles sont autorisées, ne doivent point donner lieu à des écritures dé¥eloppées, ^ui surchargeraient la charge des frais. De là la disposition de 1 article 465 (I ), empruntée aux règles établies pour les demandes incidentes en première instance (art. 337), qui n autorise , i «^ égard, que de simples conclusions motivées.
1 104. Aux demandes incidentes se rattache de fort piés Tintervenlion. Fallait-il repousser l'intervention cooune constituant une demande nouvelle , ou bien devait-on la considérer oomme une sorte de dépendance de l'action principale? Recevoir en appel , comme on le fait en première instance (n* 718), toute personne alléguant un intérêt dans la cause , c èUit ouvrir la porte à de graves ahtts : on avait vu trop souvent dans l'ancienne jurisprudence les nrocurews mendier des interventions officieuses, soit pour retarder la solution du procès, soit pour en augmenter les émcduments. «ais d une autre part, il n'était pas poMible d'écarter le tiers IS . J?. "^^^ ^ trouvent directement en jeu dans l'instance , à
nLmnn î'^r'T l^à\c\a\re qui lui porterîu préjudice. De là la disposition du Code (art. 466» •
^T ''•'~*^'»' ^^^^ ilejormtt^ iierce-opposiiion.