JUGEMENT DE L* APPEL
Nous verrons bienlôt, en parlant de la tierce -opposition, à quelles personnes cette voie de recours est ouverte.
1 105. La règle même, telle qu'elle est posée dans l'article 466. doit être interprétée suivant son esprit, et non suivant sa lettre. Et en effet , pourquoi repousse-t-on , en général , en matière d'appel , ceur qui n'avaient qu'un intérêt indirect dans la cause, notamment les créanciers chirographaircs? C'est parce qu'ils auraient dû se présenter en première instance. Ce motif cesse d'être applicable , lorsque la cause de l'intervention a pris naissance seulement devant les juges supérieurs. Ainsi , lorsqu'un tiers se trouve lésé par des mémoires produits pour la première fois en appel , ou lorsqu'un notaire se trouve compromis par une inscription de faux, dirigée également pour la première fois en appel contre un acte dont il est le signataire, bien qu'il ne s'agisse point dans l'espèce d'une décision susceptible d'être attaquée par voie de tierce-opposition , on reconnaît que l'intervention est admissible.
1106. Si l'on ne veut pas que le procès se complique en appel , on ne doit pas vouloir davantage qu'il traîne en longueur. Celui qui 86 plaint d'une décision judiciaire doit en poursuivre avec di* ligence la réformation; sinon, il est justement présumé avoir renoncé à l'appel.
La péremption en cause JC appel, dit l'article 469, aura V effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.
Cela ne veut point dire seulement, ce qui serait par trop évident, que l'appel interjeté dans les trois mois depuis la signiGca* tion du premier jugement ne pourra plus être réitéré, lorsqu'il y aura eu interruption de poursuites pendant trois ans : l'article 443 sufGrait pour nous conduire à un pareil résultat. Mais, dans le cas même où l'appel serait encore recevable d'après les règles ordinaires, parce qu'il n'y aurait pas eu de signification du jugement frappé d'appel , et que dès lors le délai de trois mois n'aurait point couru, la péremption serait encore une fin de non-recevoir contre la réitération de la procédure.
1107. Même décision, par identité de motifs, pour le désistement en cause d'appel. Il en serait autrement toutefois , si l'on déclarait dans les délais se désister d'un acte d'appel irrégulier, afin de le réitérer en bonne forme.
1108. A part ces règles spéciales, il faut se conformer à ce qui a été établi pour la procédure ordinaire, ainsi que l'indique l'article 470, ainsi conçu :
Les autres règles établies dans les tribunaux inférieurs seront observées dans les cours royales.