IV. JUGEMENT DE l'aPPEL
1109. On sait que les tribunaux d'arrondissement siègent au nombre de trois juges, lorsqu'ils reçoivent les appels des juges de naix, 2|MSsi bien que lorsqu'ils statuent en première instance. La
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manière dont se forme le jugement est absolument la même dans Tune et Tantre hypothèse. Le législateur n*avait donc, à s'occuper que des cours d'appel. Ces cours siègent, en matière civile , au nombre de sept juges (1) (loi du 27 ventôse an Vill, art. 27).
1110. En appel, comme en première instance, le jugement est rendu à la majorité absolue (art. ll(i). Aux termes de l'article 35 du décret du 30 mars 1808, le président recueille les opinions; les juges opinent à leur tour, en commençant par le dernier reçu, sauf le droit attribué au rapporteur d'opiner le premier dans les affaires en rapport, ce qui se présente plus fréquemment en cause d*appel ; si différents avis sont ouverts , on va une sécmMle fois aux voix.
Le principe qne , s'il se forme plus de deux opinions, la moindre opinion, ainsi qu'on le disait autrefois, doit se réunir à l'une des grandes , est spécialement rappelé ici par le Code (art 467).
Ainsi , lorsqu'un premier avis a été adopté par trois conseillers, et un second par trois autres, le septième conseiller de la chambre doit se réunir à l'une des deux opinions qui ont eu la majorité relative. Il en serait autrement, ainsi que nous l'avons reconnu (n° 258), s'il y avait eu une opinion soutenue par trois conseillers, puis une seconde et une troisième ayant chacune deux conseillers pour elles : ces dernières opinions , bien qu'en minorité relative , si on les prend isolément, ayant, au contraire, si on les prend collectivement, la majorité absolue par rapport à la première, ne sauraient être forcées d'y accéder. Il y aurait alors nécessairement partage, bien que les juges fussent en nombre impair.
1111. Le nombre et la qualité des départiteurs qui doivent être adjoints au tribunal en pareille hypothèse, ne sont point les mêmes dans les cours d'appel que dans les juridictions inférieures.
En cas de partage dans une cour royale^ dit l'article 468, on ajypellera, pour le vider j un, au moins , ou plusieurs des jujes gui n'auront pas connu de t affaire, et toujours en nombre tm^ pair (2), en suivant V ordre du tableau, V affaire sera de noaveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s'il s'agit d'une instruction par écrit.
Dans le cas où tous les juges auraient connu de V affaire, il se fa appelé, pour le jugement, trois anciens jurisconsultes.
Ainsi, on appelle, en premier lieu, un ou plusieurs coiisetUers d'une autre chambre, en suivant l'ordre du tableau. A défaut de conseillers, comme il n'y a point de suppléants dans les cours, on passe immédiatement aux avocats. Le Code cherche alors une
(1) Cinq dans les colonies.
(2) Il np Tant pas prendre à la lettre ces mots : toujomn «n itemhrt impair. l«or«qne lo parl«g« ■'f'st dpclar^ parmi des juges en nombre irap«ir, ajonter on noml»ra impair é» d^partitnrs, ce serait «buutir à un nombre pair, rt angmcntcr singulièrement les chances de partage. Il ronueni aliii-fl. cAnforinënient à ce que nous avons admis pour les tribunaux d'arrondissrmpnt (ii" 2t)l ]. d'appeler un nombre pair do d^^partiteors , aSn de naintattir kmfût b «MOv^ «o«d àw jn^cs.
JUGKMEliT DE L*APPfiL. 439
double garantie dans le nombre des départîteurs, qai doit être nécessairement porté à trois, et dans leur qualité, puisqu^il prescrit d'appeler à' anciens jurisconsuUes. Ces expressions un peu va^uesi qui semblent se référer à Tépoque où il ny avait plus d'avocats , mais seulement des hommes de loi, s'entendent habituellement, d'après ce qui est prescrit en matière de requôle civile (art. 495), d'avocats inscrits au tableau depuis dix ans; mais, en l'absence d'un texte formel, ce nombre d'années ne saurait être requis à peine de nullité. À défaut d'anciens avocats , il faudrait appeler trois anciens avoués (loi du 22 ventôse an XII, art. 30).
11 12. Voyons maintenant ce que doit contenir le jugement rendu sur appel, soit par une cour, soit par un tribunal. Lorsque l'acte d'appel est nul, il est interdit aux juges de se livrer k l'exa^ meu du fond { ils doivent purement et simplement déclarer l'appelant non recevable. Lorsque l'acte d'appel, au contraire, se trouve régulier en la forme et intenté dans les délais, ils doivent statuer sur le fond; si l'appel est mal fondé, ils confirment le premier jugement et en ordonnent l'exécution; dans le cas opposé, ils l'infirment en tout ou en partie. Hais, dans cette dernière hypo* thèse, ils ne se bornent pas, comme le ferait la cour de cassation, à une simple annulation de la décision attaquée, ils substituent à cette décision celle qui leur parait la meilleure eu fait et en droit. Que si le jugement de première instance n'est infirmé que quant k la forme, ils en reproduisent las dispositions, en leur donnant une forme plus régulière.
1113. Les expressions de oanfirmaiion eid'infirmaiion, biert qn'uftilées et convenables, n'ont rien de sacramentel, pourvu qu'on aperçoive clairement ce qu'ont voulu décider les juges d'appel. Quant à la formule souvent encore employée en cas d infirmatioti par nos cours, d'après l'ancien style des'parlements (l) : La cour met r appellation, et ce dont est appel au néant; non-seulement elle n'est pas obligatoire, mais ou ne doit y voir qu'pne malheu* reuse réminiscence des temps où l'appel de faux jugement était vidé par le combat judiciaire, parce qu'à cette époque, lors même que l'appelant était vainqueur, l'appel était anéanti , et il fallait procéder à un nouveau jugement (2).
1114. La partie qui Succombe est, suivant le droit pommun (art. 130), condamnée aui dépens; si c'est l'appelant, il encourt de plus une amende assex modérée (art. 471).
L'appelant qui succombera sefa condamné à une amende de dnqfraneê, s'il s'agit du jugement du juge de paix, et de dix francs sur V appel du jugement du tribunal de première instance ou de commerce,
(l) C'^lâit là antrefoig one fonnale fielDitvrirfent r^rv^ âox conri loaTcraiocs. à tel point qu'on flércnt'ait aox jogrs présidiaax, i peine de luipension de leur» cbargps, de pronoriicr par l'npptlhlîon au nrant (Moriin. Questûma de droit. V« Appel. § XIII , art. I , ii® V).
(ij Vbj. Nontcsqnicii. Esprit ia Loi», liv. SB, «h. 33.
440 EXTENSION DE l>/l COMPÉTENCE
L'amende n'est point due dès que le jugement a été i^éformé, même en partie : il n'y a point eu fol appel. S'il était intervenu un désistement ou une transaction , l'amende non consignée ne pourrait, il est vrai, être poursuivie, puisqu'on ne pourrait point dire que l'appelant a succombé; mais si elle avait été consignée à l'avance, il ne serait point possible de se la faire restituer, puisque la restitution n'est due qu'au cas où l'appel est reconnu bien fondé, suivant l'arrêté du 10 floréal an XI (art. 7).