V. EXTENSION DE LA COMPÉTENCE DES JUGES d' APPEL
1115. L'objet direct de la compétence des juges d'appel c'est l'examen du bien ou mal jugé de la première sentence. Lorsqu'ils confirment cette sentence, leur juridiction se trouve épuisée, et il ne leur reste plus qu'à renvoyer devant les premiers juges, soit pour l'exécution, s'il ç'agit d'un jugement définitif, soit pour la continuation de l'instruction, s'il s'agit d'un avant -faire* droit ^art. 472,473); mais lorsqu'ils prononcent une infirmation, on comprend qu'ils soient autorisés, s'ils ont rendu un jugement définitif, à statuer sur les difficultés que peut soulever l'exécution, ou môme, s'ils ont simplement réformé un avant-faire-droit, à prononcer sur le fond de la cause.
1116. Occupons-nous d'abord de la première hypothèse. Il y avait divergence dans Tancienne jurisprudence sur le point de savoir s'il fallait ou non renvoyer aux premiers juges l'exécution de la sentence, dans le cas même où elle était confirmée. IjC législateur moderne .a pensé avec raison qu'an cas de confirmation ce droit devait leur revenir, suivant les expressions de l'exposé des motifs, tt aussi entier qu'il l'eût été s'il n'y avait pas eu d'appel. » C'est seulement en cas ^'infirmation du jugement attaqué qn'il convient d'en retenir l'exécution , « dans la crainte que les pre* miers juges, influencés par leur décision infirmée, n'apportent quelque prévention dans les difficultés que présenterait l'exécution du jugement d'appel. »
Si le jugement est confirmé ^ dit l'article 432, T exécution ap^ par tiendra au tribunal dont est appel; si le jugement est infirmé, T exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la cour royale qui aura prononcé , ou à un autre tribunal miellé aura indiqué par le même arrêt, sauf les cas de la dematm^ en nuUiié d emprisonnement , en expropriation forcée et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.
Ainsi, les difficultés relatives à Texécntion du jugement d'appel, lorsqu'il est infirmatif, sont portées, soit à la juridiction d*appei, soit à un autre tribunal par elle désigné. Ces expressions un autre tri-btmal, désignent évidemment un tribunal autre que celui qui a rendu la décision infirmée, puisque l'esprit et la lettre de la loi s'accordent pour exclure ce oernier tribunal. Les juges d'appel, lorsque le parti de retenir l'exécution partlevers eux leurparait trop onéreux