La loi ajoute
Le délai de la citation sera de trois jours au moins.
L'article 51 établit ainsi , à raison de l'importance des aflaires soumises à la conciliation , un délai triple de celui qui est établi ordinairement pour les citations en justice de paix (art. S). De plus» la comparution au bureau de paix étant essentiellement personnelle, le bon sens veut qu'on accorde au défendeur un délai supplémentaire à raison des distances , suivant les bases que nous indiquerons ultérieurement (art. 5, 73, 1033). Si la comparution n'était point possible en fait, mieux vaudrait ne point l'exiger.
41. Mais quelle est la sanction de la prescription légale qui oblige le demandeur à citer en conciliation la partie adverse? Suivant les expressions de l'article 48 , aucune demande ne doit être reçue dans les tribunaux de première instance, s'il n'y a eu cita-> tion en conciliation, ou du moins comparution volontaire. Des es-
Srits dominés par une logique étroite plutôt que par le sentiment es nécessités pratiques ont conclu de ces expressions qu'à défaut du préliminaire de conciliation, la demande se trouve frappée d'une nullité substantielle, radicale, dont il est permis de se prévaloir en tout état de cause, même en appel , et devant la cour de cassation. Hais une pareille interprétation aurait trop souvent pour résultat d'éterniser les procès , sous prétexte de les prévenir. Sans doute, le préliminaire a été établi dans un intérêt d'ordre public, et son absence ne saurait constituer une simple nullité d'exploit, dont la partie adverse aurait seule qualité pour se prévaloir. C'est aux juges que le législateur s'adresse lorsqu'il défend de recevoir la demande non précédée de la formalité prescrite; il leur appartient donc de renvoyer d'office les parties devant 1& juge de
Saix. C'est pour cela qu'il est donné, avec l'exploit (art. 65), copie u procès-verbal de non-concjliation , ou de la mention de non-comparution, afin qu'on puisse s'assurer s'il a été satisfait au vœu de la loi. Hais faut-il voir là , dans le silence du Code, une nullité absolue, au risque de mettreau néant uneinstance longue et coûteuse , pour l'inaccomplissement d'une formalité précieuse, à la vérité , mais qui n'est point de l'essence de la procédure? Ne faut-il pas considérer plutôt la défense de recevoir la demande comme une mesure simplement prohibitive, ayant pour sanction, d'une part, l'intérêt personnel du défendeur, et, d'autre part, la vigilance des magistrats? C'est ce au' on décide sans difficulté au cas de noncomparution du défenoeur , cas où toute audience lui est refusée jusqu'à ce qu'il ait justifié du payement d'une amende (art. 56) : cequ'on n'a jamais entendu en ce sensquetoute procédure ultérieure serait frappée de nullité, faute de justification préalable de ce payement» mais en ce sens seulement que les juges sont autorisés à ne point écouler le non-comparant. La jurisprudence la plus récente
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refuse de voir ane nullité radicale dans Tabseoce du préliminaire.
45. La nécessité de faire précéder d'une citation en conciliation Texploit introductif d'instance ne doit pas tourner au détriment de celui à qui elle est imposée. Or, il peut lui importer de bâter sa demande/ soit pour interrompre la prescription, soit pour faire produire des intérêts à une créance qui n'en produirait point par elle-même. Il était juste dès lors d'attribuer, par anticipation en quelque sorte, à la citation devant le bureau de paix , les mèn^^s effets qui s'attachent à la demande. Toutefois le Code de procé* dure apporte à la législation antérieure un sage tempérament, en exigeant que la demande soit formée dans le mois à partir de la non-comparution ou de la non-conciliation : autrement, on eût pu» au moyen d'une simple citation en conciliation, conserver indéfiniment des droits litigieux, sans jamais entamer le procès d'une manière sérieuse (1).
La eitatûm en conciliation, dit l'article 57 , interrompra la prescription et fera courir les intérêts ; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non^ comparution ou de la nonrconcUiation.
Au surplus, cette disposition n'a trait qu'à la prescription et aux intérêts. Il n'est nécessaire d'ailleurs de réitérer la citation , pour poavoir agir en justice, ni au bout d'un mois, ni même au bout de trois ans, car la règle, qui veut que toute instance soit périmée au boat d'un laps de trois ans (art. 397), ne saurait s'appliquer au préliminaire, puisque la procédure contentieuse peut seule être qualifiée d'instance.
On se demande, à cet égard , si la comparution volontaire doit produire les mêmes effets que la citation. Quant à l'interruption de la prescription, qui doit être envisagée avec faveur, il faut admettre que la comparution du défendeur, impliquant une sorte de reconnaissance de la dette (Cod. Nap. , art. 2248), doit équivaloir à la citation. Il importe d'ailleurs d'encourager la comparution volontaire, 3oi évite les frais et facilite les transactions. Mais il est difficile, ans la même hypothèse, de faire courir les intérêts, qui sont vus d'un œil beaucoup moins favorable par le législateur, puisqu'une demande (i(., art. «11 53) est spécialement exigée à cet égard, et qu'une reconnaissance ne suffit nullement pour produire cet effet, tandis qu'elle suffit pour interrompre la prescription.
in. Comparution ou non-comparution des parties.
46. La nature même du préliminaire demandait la comparution personnelle des intéressés.
Les parties comparaîtront en personne, dit l'article 55; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir,
(I) Là loi du 24 aoèt 1790 «ligeait bien que la demande Tùt suivie d'ajonrnnment ; niaii, oMpiM il n'y avait pas de délai fixé pour cet ajouroement. la rpstriction devenait Ulnsolre,
22 PRÉLIMINAtRB DB CONCILIATION.
On présame dans Fusage qu'il y a «mpèchement légitime par cela seul que la partie juge à propos de se faire représenter.
47. La loi du 27 mars 1791 défendait (art. 16) aux avoués, greffiers et huissiers de représenter les parties devant les bureaux de paix (1). Cette exclusion, repoussée parle Code de procédure eomme trop rigoureuse, a été reproduite par la loi du 26 mai 1838 (art. 18) ft regard des huissiers, peu propres à un ministère de conciliation.
• La même loi de 1791 (ib.), dans le désir d'amener autant que possible une transaction, obligeait la partie, éi elle ne comparais- ^sait pas en personne, à donner à son mandataire un pouvoir iUi«* mité pour transiger , pouvoir extrêmement dangereux et que Von ne manquait pas de modifier par des conventions secrètes. C'est avec raison que le Code a supprimé cette exigence exorbitante.
48. Voyons comment les choses se passent devant le bureau de paix.
Lors de la comparution, dit Farticle 54, le demandeur pourra expliquer, même augmenter êa demande, et le défendeur for-' mer celles qu'il jugera convenables.
Le juge peut provoquer lui-même left explications utiles pour éclaircir Taffaire et amener un rapprochement. Seulement, son ministère étant fout volontaire, il ne saurait forcer les parties à lut répondre.
49. D'après la loi du 24 août 1790 (tit. X, art. 3), ce juge devait dresser procès-verbal des dires, aveux ou dénégations des par» ties sur les points de fait, formalité qui a été supprimée par le Code comme pouvant devenir un moyen de circonvenir les hommes simples et sans connaissances. L'article 54 dit donc seulement :
Le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de r arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, H fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder.
Les conventions des parties insérées au procès^verbal ont force d'obligation privée.
La rédaction de cette dernière disposition est extrêmement vicieuse. Celte expression, /orc«? cT obligation {i) privée, tendrait à faire croire que le procès-verbal de conciliation n'est point un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de «faux : ce qui serait assex étrange, puisqu'il est dressé par un ofBcier public compétent et avec les solennités requises (Cod. Nap., art. 1317). Maisla force que la loi refuse au procès-verbal, n'est point la force intrinsèque, si l'on peut s'exprimer ainsi , la foi qui s'attache à l'autlienticité ; mais bien la force externe dont peut être revêtu un acte suscep-
(1) C'était Ucc qui se pratiquait en HolUnde, oà lei fatseun de paix écartaient de leur andience les avocats et procureurs, comme an 6U le boU d'un feu qu'on vent éteindre, mirant les ez> pressions de Voltaire.
(2) Il n'oât point fallu parler à'ohligation , mais d'aete on de titre, puisqu'on ne voulait point parler du lien de droit, delà Torce obligatoire do la convention, mais de la valeur du titre déatinë à constater la volonté des parties.