DES JUGES D*APPEL
Enr les parties intéressées , doivent désigner le tribunal devant juel il sera le moins dispendieux d'exercer les poursuites, c'est-à-dire habituellement un des tribunaux les plus voisins.
Ce droit de retenir ou de déléguer Texécution n'existe néanmoins qu^entre les mêmes parties. Un tiers, celui, par exemple, qui pos<séderait un objet dont un arrêt d'appel ordonnerait la remise, ne saurait être forcé à plaider devant un autre tribunal que celui de son domicile.
1117. Une question fort controversée est celle de savoir ce qu'il convient de faire lorsqu'il y a eu infirmation pour certains chefs et confirmation pour certains autres. Quelques-uns veulent que l'exécution soit renvoyée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué, d'après cette considération qu'il faut en revenir au droit commun toutes les fois qu'on ne se trouve pas précisément dans le cas pour lequel une disposition exceptionnelle a été introduite; d'autres estiment , au contraire, que l'infirmation partielle sulfit pour rendre suspect ce tribunal , et que l'exécution doit dès lors être retenue ou déléguée par la juridiction supérieure. Nous serions disposé à admettre , avec la cour de cassation , que ni l'une ni l'autre de ces opinions absolues ne doit être exclusivement adoptée, et qu'il faut laisser an tribunal d'appel un pouvoir discrétioniraire pour déterminer le parti le plus convenable à suivre , en tenant compte de Timportance respective des chefs infirmés et de ceux qui ont été maintenus.
1118. Hais quelles sont les difficultés relatives à l'exécution sur lesquelles le législateur a cru devoir statuer? Ce sont évidemment celles qui tiennent à l'interprétation ou à l'application du jugement. C'est pour celles-là qu'il convient de revenir devant le juge qui a prononcé, comme on revient qnelanefois devant le légis* lateur pour lui demander l'interprétation d une loi ambiguë. On pourrait croire cependant qu'il s'agit ici de l'exécution forcée, si l'on s*attachait à ces expressions fort mal à propos ajoutées à l'article 472 sur la demande du tribunat : sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement , en expropriation forcée y et au^ très dans lesquels la loi attribue juridiction. Sans doute , il est certain que les difficultés relatives à l'emprisonnement sont jugées par le tribunal du lieu de la détention (art. 794), et que l'expro-
I^riation forcée est suivie devant le tribunal de la situation de 'immeuble (Cod. Nap., art. 2210). Mais ce ne sont point là de véritables exceptions au principe qui autorise les juges d'appel à connaître de l'exécution ae leurs arrêts ; car, en matière d'exécution forcée, il y a toujours une juridiction. déterminée devant laquelle les poursuites doivent être dirigées : le tribunal du lieu en matière de saisie-exécution (art. 606, 608), le tribunal du domicile de la partie saisie en matière de saisie-arrét (art. 567), etc. Il faut donc reconnaître que les cas signalés par le tribunat ne dérogent point à la règle, puisqu'ils w s'y trouvent point compris, et il eût mieux
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valu 8*abiteiiir de les mentionner. Cette obtervalion n'est paid*aîU leurs sans intérêt pratique, en ce qui concerne les juges doi n ont point la plénitude de juridiction. Si lexécution dont parle ici le Gode était Fexécution forcée, il faudrait reconnaître que les tribunaux de commerce, par exemple, n'ayant point qiialité ponr connaître d*une pareille exécution (art. 443) , il serait impossible de leur attribuer cette connaissance^ même au cas oh leur décision aurait été confirmée sur Tappel. Mais, puisqu'il ne saffit pas ici d*uoe exécution par voie de contrainte, et que tout tribunal a le droit d'interpréter sa sentence , il n'y al point lien de distinguer ici entre le tribunal de commerce et le tribunal civil.
1119. Il importe également de ne pas confondre avec Vexécntion du Jugement infirmé, qui, aux termes de raptiçle473, peut èire retenue par les juges d*appel , la décision qu'ils rendtaient sur le fond» après l'infirmation d'un jugement interlocutoire i ce que Ton appelle ordinairement révocation. Dans le premier oas^ en effet, il y a une juste cause de défiance contre le tribunal qui a rendu la décision infirmée : aussi l'exécution, si elle n'est pas retenue par la juridiction d'appel, doit- elle être renvoyée kunauire iribunal. Dans le second cas, au contraire, les juges uni n'ont prononcé que sur un avant*faire-droit, n'ayant point également donné lieu de soupçonner leur impartialité, le tribunal d'appel peui seulement statuer sur le fond, si la cause est en^état d'être jugée , mais demeure toujours maître de renvoyer la suite de rinstnictton devant le premier tribunal. L'article 473 est ainsi oodçu t
Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interheuiairte^ êiléju^ gement est ii\finnij et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours royales et autres tribunaux dap* pel pourront statuer en même temps sur lefçma définitivement, par un seul et mène jugement.
Il en sera de même dans les cas oii les cours royales ou autres tribunaux d'appel infirmeront, soit pourvioe déforme, soit pour toute autre cause, des jugements définitif Sf
L'origine de cette disposition se trouve dans le litre VI, àrtiele 3, de l'ordonnance de 1667 (1). A cette époque, la justice étant coa* sidérée comme une sorte de patrimoine, on cotdprend que les tribuimux supérieurs fussent disposés à évoquer par devers eus un procès pendant par-devant les tribunaux inférieurs, par cela seul qu ils se trouvaient saisis de quelque incident relatif à ce procès. L'ordonnance, souvent éludée dans la pratique (Rodier, t6. ), ne par* mettait l'évocation qu'à charge de juger définitivement en l'au* dience et sur-le-champ par un seul et même jugement. Les évo* cations devinrent fort rares dans le droit intermédiaire» lorsque
(I) Noos n'entendooi parler ici qne de l'origine iraiiiMîete de l'ârtiide 473. La règle qui enn- Mcre la faculté d'ëvnqoer en eai d'inûrmation d'nn interloculoire , remonte au concile de Latrao , en 1216. et les restrictions apportées à cette règle par l'ordonoaûce de 1667 ne font que rcproaulra l'artid* 149 de l'oidMiiMM dt Bloia (f«a4M m 1679).
PBft lUOES D* APPEL. 443
les jogemente interloctitotres , qui donnent le plus souvent occa*sîon an tribunal supérieur de se saisir de Faffaire, ne purent plus être frappés d'appel que conjointement avec le jugement définitif (n*" 1072). En rétablissant la facnlté d'interjeter un appel séparé pour les jugements interlocutoires (art. 451)» le Code a dû statuer sur la matière des évocations. Il s'eiprime d'ailleurs d'une manière plus précise que l'ordonnance, en eiigeant qu'il y ait infirmation et que la cause soit prête à recevoir une décision définitive.
1120. Quant à ce dernier point, le législateur moderne a pensé, comme celui de 1667, qu'il ne fallait s'écarter de la règle des deux degrés de juridiction qu'autant que les juges d'appel seraient en état de prononcer sur-le*chatnp : lorsqu'une instruction est encore nécessaire , c'est devant les juges de première instance qu'elle se fait de la tnanière la fiwm utile. Il n'est donc pas possible d'admettre, comme on Ta quelquefbis soutenu, que le tribunal d'appel puisse retenir la cause pour lui faire subir une légère et courte discussion. Vainement invoqiie-t*on en ce sens Tartiele 472 ; l'exécu* tion dont parle cet article est bien différente de la faculté d'évocation consacrée par l'article 473 : autrement , la prescription de statuer par un seul et même jugement deviendrait complètement illusoire.
1121. Une question fort controversée est celle qui consiste à savoir si la faculté d'évocation peut être exercée dans le cas où le jugement infirmé à seulement statué sur la compétence. Ce jugement , dit-on dans le sens de la négative , n'a statué que sur une question préjudicielle, et n'a pu dès lors épuiser le premier degré de juridiction. On insiste suptout sur l'hypothèse où les premiers juges se seraient mal à propos déclarés compétents : alors , le premier degré n'a pas même été abordé , il n'y a en qu'une erreur judiciaire I dont la réparation doit reoiettre les parties dans l'état où elles seraient si une juridiction incompétente n'avait pas été saisie. L'opinidn contraire, qui tend à prévaloir aujourd'hui, nous paraît reposer sur des bases plus solides. L'argument tiré de ce que le premier degré n'a pas été épuisé prouve trop ; car il tendrait à refoser au juge supérieur la faculté de statuer sur le fond lorsqu'il n'y a eu qu'un iateriocutoire , puisque après tout un interlocutoire n'épuise point la juridiction du tribunal inférieur. Le législateur ne parait pas avoir voulu laisser à la doctrine la tache assez délicate de rechercher jusqu'à quel point le jugement infirmé était entré dans l'examen du fond. La rédaction de l'article 473 est on ne peut plus générale, elle comprend tous les cas où les tribunaux d'appel infirment pour vices de forme, ou pùur toute autre came, des jugements définitifs. Comment ces mots : ou pour toute autre cause, ne comprendraient-ils pas l'hypothèse qui nous occupe, hypothèse signalée an conseil d'Etat (1) comme pouvant
(1) Vof. U wkaM d« 38 ûmétà m XIH