CHAPITRE II
1164. Les voies extraordinaires dont nous allons maintenant nous occuper, la requête civile et le recours en cassation , ne con* cernent plus les tiers, mais sont ouvertes, comme Fopposition et Fappel , à ceux qui ont été parties dans Tinstance (art. 480).
1165. La requête civile tend à faire rétracter un jugement en dernier ressort par les juges mêmes qui Font rendu. L'origine de cette institution parait remonter à la législation romaine, qui admettait , indépendamment de Tappel, une resiùutio in intearum contre la chose jugée. Comme il n'y avait à Rome rien d'analogue à notre recours en cassation , la demande en restitution pouvait se fonder sur une erreur de fait aussi bien que sur une erreur de droit. Dans notre ancienne jurisprudence, les lettres de grâce de dire contre les arrêts^ introduites par l'ordonnance de 1302 , pour cause d'erreur ou d'équivoque dans leur rédaction , étaient sonmises tantôt au parlement, tantôt directement au roi : c'est que les attributions respectives des parlements et du conseil du roi ne furent jamais bien nettement fixées. (Org. jud.y n*" 27 et 28.) A la fin du quinzième siècle, on commença à distinguer de la proposition d'erreur proprement dite, qui inculpait le juge de prévention ou d'ignorance, les lettres en forme de requête civile, qui se fondaient seulement sur le dol des parties ou sur le fait des officiers ministériels. nOn les appelle, » dit Rodier (sur le tit. XXXV, art. 1" de Tord.), a des lettres en forme de requête civile, parce qu'elles doivent contenir la supplique ou requête du demandeur en termes mesurés et respectueux pour les jugcs« « En 1667, la proposition d'erreur ayant été abolie, il ne resta plus que deux voies pour annuler les arrêts des cours souveraines : la requête civile et la cassation. Mais la requête civile, suivant Pibrac, étant devenue aussi fréquente que les appellations^ on s'efforça d'en restreindre l'usage, en spécifiant les vices qui pouvaient y donner on« verture. Dans cette énumération, presque textuellement reproduite par le Code, se retrouve parfois la confusion que nous avons signalée entre les attributions de la cour régulatrice et celle des juridictions
456 KEQCtTS OflLS.
ctrdîoaircs staAnBt em éama resort, confasioa pea c avec la Buiriie pi os régulière et plas sûî|ile de la proccdore 1
1156. \oos allons exaniner saccessîreaMBt : 1* qvaod U f a lies à Tcsploi de la reqoéle civile; 2* dans qaeis dâais cette voie doit être employée ; 3* q«el est letrîbmal compéteot pov en con-> Baître; 4* coauMot la requête civile doit être instruite et jagèe.
L QCASD IL T A LIEC â PUXDIE LA V(MI DB LA UQI^IS dVILS.
1157. Soos le G)de, comme soos rordoouaiioe , od ne peut se pourvoir par requête civile que contre des jugeoients rendus en dernier ressort.
Lc$ jugements contradictoires remdms em dernier ressort par les tribunaux de première instance et les cours royales, dit farticle 480, et les jugements par de/ami remdms aussi em dernier ressort, et qui me sont plus susceptibles JPoppositiom , pourront être rétractés sur la requête de ceux qui amroml été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-oprès.
Ainsi, on ne peut attaquer de cette manière un jugeaient en premier ressort qn on a laissé passer en force de chose jugée, mais seolement une décision judiciaire rendue soit en premier et der~ nier ressort, soit du moins sur appel.
11 58. Si Ton s*était attaché rigoureusement à cette idée qn'O ne faut recourir aux voies extraordinaires qu à défaut des voies ordinaires , il eût fallu n'admettre la requête civile que contre les jugements de déhouté d'opposition , ou contre ceux qui, sans être contradictoires, ne sont point susceptibles d'opposition , tels une les
i'ugements de forclusion (art. 113). Mais la brièveté des déiaîs de 'opposition a fait appliquer auxjugements par défaut la requête civile, aussi bien que Fappel (art. 443), à partir du moment où Top» position n*est plus recevable.
1159. Le texte n'exige point que le jugement soit défiuilif. II faut donc reconnaître , comme on le faisait autrefois (tîL XXXV, art. 25, de Tord.), que les décisions interiocutoires peuvent donner lieu à requête civile. Il convient, du reste, d'appliquer par analogie la disposition de l'article 451 en matière d'appel, et d'autoriser le recours immédiat par voie de requête civile contre les sentences interlocutoires, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le jugement définitif. Quant aux jugements simplement préparatoires, ce n'est que conjointement avec le jugement définitif qu'ils sont susceptibles d'être attaqués (même art. 451).
1160. Voyons maintenant quelles sont les juridictions dont les décisions en dernier ressort peuvent être rétractées au moyen de la requête civile. Ce sont, aux termes du Gode, les tribunaux de première instance et les cours d'appel.
Par tribunaux de première instance, il faut entendre incontestablement les tribunaux civils d'arrondissement. Mais on a douté
que ces expressions passent s*appliquer aux tribunaux de commerce, qui , dit-on , n*ont pas d'avoués , tandis que la procédure dont nous nous occupons semble exiger le ministère d'avoués (art. 492 et 496). Depuis longtemps ces doutes ont été écartés par la jurisprudence : elle a reconnu qu'il faut distinguer entre le principe de droit applicable à toutes les juridictions, et tes formes qui varient suivant la nature de chacune d'elles. La requête civile devant les tribunaux de commerce se forme par exploit, ainsi qu'on le faisait jadis devant les juges-consuls. On ne voit aucun motif pour distinguer entre les affaires civiles ou commerciales ; car, pour ne parler que de la première des ouvertures admises par le Code (art. 480, l*") , n'est-ce pas surtout dans les relations de commerce que le dol doit être sévèrement réprimé?
Les opinions sont plus partagées en ce qui concerne la justice de paix. Le texte est muet, puisque ces expressions tribunaux de
{première instance ne comprennent point, dans le langage de nos ois, les justices de paix. Observons, à cet égard, qu'il s'agit d'une juridiction à l'égard de laquelle le législateur a eu surtout en vue l'économie et la simplicité. Quoi de plus anormal que d'interdire le recours en cassation, si ce n'est pour excès de pouvoir, ainsi
!|ue le fait l'article 15 de la loi du 25 mai 1838 ! Il semble dès ors naturel de considérer la requête civile, garantie bien moins précieuse pour les plaideurs que le recours en cassation, comme virtuellement repoussée en justice de paix par l'esprit de la loi.
Aucune difficulté en ce qui concerne les jugements arbitraux , à l'égard desquels un texte formel (art. 1026) consacre la requête civile dans les délais , foimes et cas désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires.
Enfin le Code de procédure n'a point entendu statuer relativement à la cour de cassation, ainsi que le rappellent expressément les observations du tribunat. Il faut donc se référer à la législation spéciale de cette cour. Or^ le règlement du 28 juin 1738 (part. P', tit. IV, art. 39) défend expressément de revenir sur un arrêt contradictoire en articulant de nouveaux moyens.
1161. Venons maintenant à l'énumération des ouvertures autorisées par le Code, qui reproduit avec quelques modifications les dispositions de l'ordonnance. Ces ouvertures sont au nombre de onze (art. 480 et 481).
1^ s'il y a en dol personnel.
1162. Les anciens interprètes (Rodier, sur le tit. XXXV, art. 24, de Tord.) distinguaient le dol personnel du dolus in re, qui n'était autre chose qu'une lésion considérable. Mais le dolus in re n'est pas un dol; on doit croire plutôt que le Code de procédure appliplique en cette matière aux jugements la décision du Code Napoléon (art. 1116) pour les contrats, suivant laquelle le dol doit avoir été pratiqué par l'une des parties : celui qui serait l'œuvre d'un
438 UQCtn
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Il j aara éfidcMM^ dd.n 1 MMppoM de k p«t d€ ccki q«i a obteM le jo^meat des ««Mnvraf (nCne «t. 1 1 16) : pv eicoipie, «w iMrc <M aoe ti^BiScalNM nlerceplée, as avocat gagaë ; ee font lai euaiffes qoe r* ^--i^--**» — ^j ^.-^-i __- «w
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1163. Celte oorertore, dont on comprenait à toole force Tad^ miffsibililé sooi Fempire de rordonnaoce» alors qae la ligne de démarcation entre la compétence des cours sapérienres et celle du conseil des parties n'était pas bien nettement établie, sVxplîque plus difGctlement aujourd'hui qu'un texte formel, celui de la loi de 1790 uni a créé le tribunal de cassation, donne à ce tribunal la mission a annuler les procédures dans lesquelles les formes auront été violérs. Quelles seront donc les violations qui donneront lieu à requête civilef
Une première conciliation , admise dans Tancienne et dans la nouvelle jurisprudence, consiste à distinguer si la nullité de forme a été on non proposée devant les premiers juges : si elle ne Fa pas élé, on doit revenir par-devant eux, en se pourvoyant par requête civile; si, au contraire, elle a été invoquée sans succès, Userait frustratoire de vouloir les faire revenir sur leur première décision, et il faut dès lors s'adresser directement à la cour de cassation. Cette conciliation n*a rien que de parfaitement raisonnable. Une autre doctrine également ancienne, puisqu'elle remonte à Forigine même de la requête civile (n* 1155), et dictée au fond par le même esprit (2), distingue entre les formalités prescrites aux parties ou à leurs défenseurs et celles qui concernent les juges (3). La violation
(1) Cette restriction, ffonrvu ^m U nnHiU n'nU pat éU HmrerU. ajoatée sar la demaihle d« tribitnat, ^talt «mei iniitit« ; car H nt évident qo'sna nnlUltf oMveHc «• iaar«if llfa tiifoquéa par aarna mode d« rar oari.
(2) <. Comme il ne lient qu'aax parliez, • dit Rodier (rar le tit. X\XV. art. 34 de t'ord.). de laUre cet formatit/i, qni n'ont ^të prenerilec qae poar pré\enlr le« larpriaes dans les poarMttca'dea jaganeots. il est Irèa-jnala ik reariodar las arr^b oa jogencnli •btamis Mot Ica aaair laivies ; c'est même one atpére da dot et de sarprise que la violalion on romiirion de ces Tormaiités. •
(3) En matière de jagements arbitraux , on ne pent proposer pour ouverture l'iDobservalioo des fomaa wdiaalm. lonqna kt arbitraa ont raça k pMtoir da s'an daartar. C'est oa «a'aiprinalt
RlQUiTE CIVIUS. 460
des premières seoles peut donner ouverture à requête civile* Cette doctrine semUe^ en effet» consacrée par la loi du 20 avril 1810, qui soumet à cassation les arrêts» et il y a même raison de décider pour les jugemenis en dernier ressort, où des formalités essentielles ont été violées par le fait du juge. D'après Tartide 10 de cette loi , il y a lieu à casser les arrêts à défaut du nombre légal de juges, ou faute par eux d'avoir assisté à tontes les audiences de la cause, pour défaut de publicité , ou enfin pour défaut de motifs. A la vérité, on a quelquefois jugé que le recours en cassation, dans de pareilles hypothèses ^ n excluait pas Femploi de la requête civile; mais ce cumul de deux voies de recours dans une seule et même cause a quelque chose de tout à fait insolite; ajoutons qu'il est formellement proscrit par le règlement de 1738 (part. P% tit. IV, art. 24), encore en vigueur aujourd'hui pour tous les points auxquels il n'a pas été dérogé par des lois postérieures.
Nous pensons donc, en combinant ces deux doctrines, qu'il ne saurait y avdtr ouverture à requête civile pour violation de formes, qu'autant que cette violation provient du fait des parties ou de leurs représentants, et qu'elle n a point été alléguée devant les pre« miers juges» Ce système est parfaitement en harmonie avec un dé« cret du 4 germinal an II, ayant ponr but de déterminer les cas où les jugements cbivent être cassés en matière civile , décret dont l'article 4 eiclut précisément en pareil cas le recours en cassa^ tion«
Ce qui est incontestable » c'est que l'article 480 , 2'', ne peut recevoir aucune application à la violation des principes régulateurs de la juridiction , et notamment des règles sur la compé^ tence (1) : il ne s'agit plus alors de pures formes de procédure» et le recours eu cassation devient seul admissible.
a* S'il a ^t4 prononce sur cho«M non demandées.
1164. L'objet de la demande est déterminé par les conclusions signifiées entre avoués ou échangées à la barre. C'est avec ces conclusions» reproduites dans les qualités mêmes du jugement (art. 141), que l'on compare le dispositif, pour reconnaître s'il a été prononcé sur choses non demandées : ainsi , il y aura lieu à requête civile si le tribunal a adjugé le prix au lieu de la chose reclamée, s'il a prononcé des dommages^intêrêts, ou bien la con** trainte par corps, sans que des conclusions eussent été prises à ces fins. Toutefois , ainsi que nous avons déjà eu occasion de le
d'une InanifM fort etâde le projet de Code , eH rdserrant le cai oè /et partiêâ éUiiênt emtenue» d'mnêforwf fortkuHèn. La rèèaetiom définitive , qui semble supposer que l'inoliamraiion des formes no peat jamais être invoquée, sauf convention contraire (art. 1027, P), se rectifie par le renvoi que fait lé législateuf lui-même k l'article t009, on il consacre en principe Tobservation des forfliM ordinaifst «t p«MMt êtu parties de i'«ft éoarter. L'article 1087 n'est totM ekm» que la sanction de l'article 1009.
(I) Ce moyen ne peut être proposé contre les jugements arbitraux, parce qu'il suffit alors de l'éppMvr à rotéMiaMe d'sMfiMlMf (art. lOÎT, 3* ; art. lOSS, 1« et S*}.
faire observer , il ne faut pas confondre avec les demandes nouvelles les divers moyens qui peuvent venir à Tapput d'une même demande. Il est toujours permis an juge de suppléer les moyens , de déclarer, par exemple, nul pour cause de captation un (esia* ment dont on aurait demandé la nullité pour vice de forme.
4* S'il a élè adjogé plw qa'fl n'a été i
1 165. Cest ce que Ton appelle ultra petita, comme si Ton adjugeait la propriété k celui qui ne réclame que l'usufruit, des intérêts à celui qui ne réclame que le capital, etc. On voit que celle ouverture rentre dans la précédente. Mais il est toujours permis d'adjuger moins qu'il n'a été demandé; car, si les conclusions sont fondées en partie, elles doivent être accueillies pour partie, la plus pétition n'étant point interdite chez mus, comme elle l'était à Rome.
5« S'il a éié omif de proooncer lur l'an des chefi de éênande.
1166. Si le juge ne doit point allouer ce qu*on ne lui demande pas, il manque à son devoir, en sens inverse, lorsquMl omet de statuer sur l'un des chefs de la demande à lui soumise. Le texte dit : Tun des chefs; on peut supposer alors une omission involontaire, que le tribunal est prié de réparer. Pareille supposition ne serait plus admissible s'il y avait refus de statuer sur la demande entière : ce qui constituerait un déni de justice , et donnerait lieu , ainsi que nous le verrons, à la prise à partie* Remaranons de plus que l'omission d'un des chefs, lors du jugement, n empêche point que ce chef n'ait été compris dans l'instance; il ne pourrait dès lors faire l'objet d'une demande nouvelle, et doit être soumis de nouveau aux mêmes juges , à peine de déehéance. Et ce n'est point statuer que de statuer d'une manière dérisoire, par exemple en mettant les parties hors de cour (voir page 228, note 2). Lors même qu'on consentirait à considérer le juge comme ayant ainsi prononcé sur le chef à lui soumis, le droit actuel exigeant, à peine de nullité, que toute décision soit motivée, le jugement n'^èchapperait à la requête civile que pour tomber sous le coup du re-< cours en cassation (loi du 20 avril 1810, art. 10).
6* S'il y a contrariété de jagementa on dernier renort , contre lee mémei parties et rar lea méaiee moyeni , dana lei mém<M eoun oa tribu naas.
1167. Il n'est pas sans exemple que le même tribunal ait statué deux fois d'une manière contraire sur la même affaire et entre les mêmes parties. Le jugement rendu vis-à-vis du défunt, mais non mis à exécution , peut fort bien avoir été ignoré de ses héritiers. Et quant au tribunal, on conçoit facilement que la première décision ne soit pas présente à la mémoire des membres actuels, notamment à raison de la circonstance que les deux jugements émaneraient de chambres différentes; on décide, en effet, généra--
lement, ainsi qae le faisait Rodier (loc. ciL ), que deax chambres d*uii même IriDunal ne doivent pas être considérées eomme deux tribunaux diGférents : il ne faut se soumettre aux complications d'un recours en cassation (art. 505) que s*il y a impossibilité absolue de terminer Taffaire devant la même juridiction.
Ce qui est incontestable, d*après la doctrine reçue sur la ligne de démarcation à établir entre la requête civile et le recours en cassation (n° 1163), c'est que, si la contrariété avait été vainement alléguée lort de la prononciation du second jugement, la requête civile deviendrait frustratoire , et ce serait à la cour de cassation qu'il faudrait s'adresser.
Entre les mêmes parties j dit le texte. On doit évidemment ajouter, d'après les principes généraux sur l'autorité de la chose jugée (Cod. Nap., art. 1351 ), procédant en la même qualité. Ainsi, il n'y aurait pas contradiction entre la décision qui condamnerait un tuteur, représentant son pupille, au payement d'une dette, et celle qui le renverrait de.lê même demande formée en son nom personnel.
Sur les mêmes moyens. Ces expressions , empruntées à l'ordonnance, sont loin d'êlre exactes, puisqu'il ne faut pas confondre les moyens avec la cause de la demande (n** 1164). Aussi des décisions peuvent-elles fort bien être contraires ob fond, bien que s'appuyant sur des moyens qui ne sont pas les mêmes, comme si un jugement avait déclaré nulle une inscription hypothécaire , et qu'un autre jugement la déclarât valable, malgré l'allégation du défaut d'énonciation précise du débiteur. Bien que les moyens ptftidés aient été différents dans les deux procès, le juge se contredit au fond lorsqu'il déclare successivement nulle et valable la même inscription. Il n'y aurait, au contraire, aucune contradiction à prononcer la nullité d'une inscription , puis à colloquer ultérieurement au même rang le porteur de cette inscription , à raison d'une subrogation consentie en sa faveur par un autre créancier.
7® Si , dans na mime jngement , il y a dm diipoiitioni ooutrairet. •
11G8. Il ne s'agit point, dans cette ouverture, d'une contrariété de doctrine, qui peut assez facilement se rencontrer dans les motifs d'un jugement, surtout s'ils sont fort développés; mais d'une contrariété pratique, c'est-à-dire de dispositions contraires dans le dispositif même.
8« Si , dam les cas où la loi exige la communication an miniitère public, cette communication n'a paa en lien , et qne le jugement ait ëte' rendu contre celui pour qui elle était ordonnée.
1169. La communication au ministère public est souvent prescrite uniquement dans Fintérêt de Tune des parties ; par exemple, d'un établissement public , d'une femme non autorisée par son mari , d'un mineur, etc. (art. 83). Dans le cas contraire, les deux
A62 RBQUÊfE CIVILE.
I»artiês peu? eut employer la voie de la reqaète civile. Il fant seD* ement réserver toujours l'espèce où la commnoicatlon an mini»tère public aurait été vainement réclamée devant le tritKinal alatnant en dernier ressort ; alors le recours en cassation deviendrait indispensable (n* 1163).
0« Si l'an a jog^ ftr pUct» McoansM on Aidafè» tnmm Âfifêi» U J^ypiit,
1170. Le faux peut ici , comme en matière d*appel (art. 448 ) , être volontairement reconnu oâ joridiqnement constaté. Noat examinerons bientAt la difficulté qui s*élève quant à Tépoque où doit avoir lieu cette constatation juridique. Observons, an surplus, qae la faux ne se confond pas toujours avec le dol , les pièces fantses pouvant être passées entre les mains d*un tiers da bonne foi , par suite d'nne acquisition à litre gratuit ou onéreux.
10* Si, a«p«if u jnsmMot* il % éU MMDvrrf dei piètm iéfmm, H ffli MrfWirt iU mttwmt par le fait (Je U p»rU£,
1171. Cette dernière ouverture n'est, au contraire, qu'une ap^ plicatioo assez inutile du principe saivaot lequel le dol de l'adversaire suflfit pour motiver la requête civile : observation qoi n'est pas sans importance; car elle conduit h décider qoe le oooooart de toutes les couditiisas requises dans ce paragraphe n*est point nécessaire lorsqu'il y a dol caractérisé. Ainai , «n peut invoquer la simple dissimulation d'une pièce décisive» bien qu'il n'y ait pas eu de réteotion malérieUe.
u* Si !• Jujamint a éU rendo contrairemeni $»% iotéréli de MHaipM jfêrim piinUp^
1173. La restitution accordée par le droit romain aux miaanra advenus rem judteatam, a été étendue, par Tordonnance de 16(j7 et par le Gode, aux personnes publiques, qui sont égala* ment dans rimpossibililé de se défendre par eltesi^mémaB.
LEtat, dit l'article 481 , les communes, les éiabUssemêfUs publics et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, au s'ils ne Tant été valablement.
Aux mineurs il faut incontestablement assimiler les interdits (Cod. Nap., art. 509). Il en serait autrement de la femme mariée et du prodigue , auxquels aucun texte n'accorde ce recours extraordinaire.
1173. Le \e\i^ du Code suppose, comme celui de Tordontiance de 1667, que la personne privilégiée n'a pas été défendue, ou ne l'a pas été valablement.
Il y a absence de défense , lorsque le mineur n'a pas été représenté en justice par son tuteur, et à plus forte raison lorsqu'il ne l'a pas été du tout , notamment s'il a été rendu contre lui un ju-
f ement de forclusion , ou un jugement par défaut , contre lequel opposition ne serait plus recevabie. Dans le cas même où les Intérêts de l'incapable ont été soutenus par son représentant l^gal, on
AWUftTB Civile. 463
doit 1« considérer comino n'ayant pas été défendu» si ce représeiftant a procéda mal à propos sans autorisation , notamment si un tuteur a intenté une action immobilière sans s*y être fait autoriser par la conseil de famille (Cod. Map., art. 464) ; car c'est dans un autre sens , ainsi que nous allons le voir, qu on suppose Tincapa* bie non valablement défendu.
L'incapable n'a pas été défendu valablement, lorsque sa défense, bien que régulière en la forme, a été mal conduite, en ce sens qu'il a succombé par la faute de ses représentanis, contre la négligence desquels le législateur lui accorde une reutilutio in in* tegrum (1). On ne peut citer rien de plus explicite à cet égard
3u'un projet unanimement adopté par les auteurs de l'ordonnance e 1667 , projet que le désir d abréger la rédaction empêche seul d'insérer dans le texte : u S'ils n'ont pas été valablement défendus, an cas que les principales défenses de fait ou de droit aient été omises, quoique ces arrêts on jugements aient été contradictoires, ou sur les productions des parties en telle sorte
néanmoins que le défaut de défenses omises ait donné lieu à ce qui a été jugé, * Les rédacteurs du Code ont présenté eux-mêmes ce projet comme le meilleur commentaire de l'article 481 , puisqu'ils ont pris soin de l'insérer textuellement dans l'exposé des motifs.
1174. Les diverses ouvertures que nous avons énumérées, peuvent attaquer le jugement tout entier, ou seulement l'un de ses chefs. Dans ce dernier cas , le chef qui donne ouverture à requête civile est seul rétracté, & moins que les autres n'en soient dépen> dants (art. 482).
H. JDiUlS POVH SX POUIVOIR £V REQUÊTE CIVILH,
1175. Le délai ordinaire pour former la requête civile était autrefois de six ou de trois mois, suivant l'importance de la juridiction qui avait rendu le jugement. Sur les observations du tribunat, les rédacteurs da Code ont fait cesser cette diversité, pour établir le même système au'en matière d'appel (art. 483).
La requête civile sera signifiée avec assignation dans les trots mois, à V égard des majeurs, du jour de la signification àper^ sonne ou domicile du jugement attaqué.
Ajoutons ponr les jugements par défaut , du jour ou l'opposition n'est plus recevable (art. 443).
(1) Cette reftîlDtion contre nno mtovaiM ààhva» élent accordée généralement aux mineura, pluiienra «otean | ont v« la cona^cration da lyatème iuitaot leqgel le mluenr paat aa faire rcatitser paur canaa de Idekm , m^ine eoativ lea «ctce •& il t êtd dàmenl repréaent^ per ao« tolaiir. Smii difcqter iei i^lte «piiiion , plua noUible peot-^tro que favorable aux véritablea inli^réla dea papiltei , il nooi lufCt de conatater que l'argument tir^ en ta faveur de l'article 481 peut être fkcllcment réfuté. SI la realUiilioa contre lee Jagemeata Impliquit Mgtihitioa en eatier eoulro lea W9fentioqa, il fevdnût dire égaUvieot que l'Ittel, lea communea , lea établiaaemenU publica peuvent ae faire reatitaer contre lea actea régulièrement conaeutia par leura adminlatrateura : ce que peraonnt n'a jainaii oeé fonleair.
464 ftEQUfttE GIVitE.
S*il n*y a pas en de sigoificatioo , I0 droit de se pourvoir dare trente an», saur «cquiescemeot exprès t>a tacite. Ccilià une r^le commune à tontes les voies de recours.
1176. Mais le législateur s'écarte des principes établis en ma* tière d*appel , lorsque la requête civile se fonde sur le privilège de la minorité. Il ne se contente plus alors, pour faire courir le délai , de significations faites aux représentants du pupille (art. 444); puisque c'est précisément contre la négligence de ces représentants qu'on veut lui assurer un recours, il eût été inconséquent d'ouvrir la requête civile soit au tuteur, soit au subrogé tuteur. De là la disposition de r article 484 :
Le délai de trois mois ne courra contre les* mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou domicile.
Ce système est loin d'être sans inconvénients , puisqu'il tient en suspens pendant bien des années l'autorité de la chose jugée. Aussi plusieurs auteurs ont-ils pensé que, dans le silence de la loi, il fallait se contenter, pour l'interdit , d'une signification à son tuteur. Il est fâcheux, sans doute, que le jugement ne puisse devenir inattaquable qu'après la mort de l'interdit ou la levée de l'interdiction ; mais c'est là une conséquence forcée de l'assimilation faite par la loi (Code Nap., art. 509) de la position des mineurs à celle des interdits. Ou bien il faut refuser la requête civile à ces derniers, ce qui est inadmissible, ou bien il fout leur assurer aussi un recours efficace contre la mauvaise gestion de leurs représentants.
1177. Le Code ne fait que reproduire les règles posées plus haut sur les délais d'appel ( art. 485-487) , pour les cas où le demao' deur en requête civile se trouve hors de la France continentale, ou bien où il y aurait lieu à une prolongation de délais en faveur des héritiers de la partie condamnée.
1 178. La requête civile peut, comme l'appel» être motivée, soit
Sar le faux, soit par la découverte de pièces décisives; elle peut, e plus , être fondée sur le dol de l'adversaire. Dans ces diverses hypothèses , le délai de trois mois ne doit également courir qu'à partir des circonstances qui donnent ouverture à la requête
Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.
Nous avons expliqué (n"* 1067) comment on peut supposer constatée par écrit la découverte de pièces retenues par l'adversaire. Quant au dol , il doit résulter également de certains documents; par exemple de lettres missives, dont la découverte se trouve établie par un acte ayant date certaine, tel qu'un inventaire^
1179. En ce qui concerne le faux, on suivait, sous l'empire de
BlOUÉTB CIVILE. 465
rordonnance, la marche généralement adoptée Aojourd*hai en ma* tière d'appel (n*^ 1066) : h tribunal saisi de la requête atait qualité pour statuer préalablement sur l'existence mâme du faux. Suivant une opiaion fort accréditée, tl en serait autrement sous Tempire du Code, dont l'article 480, 3"*, substitue aux expressions du législateur de 1667 : Si Von a jugé sur pièces fausses , ces expressions plus significatives : Si Voïka jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement. Il s'agit, dit-on, dès lors, d'une déclaration judiciaire intervenue depuis le jugement, mais avant la formation de la requête civile. Mais, à notre avis, du moins, aucune raison solide ne justifie la distinction que l'on veut établir entre Thypothèse-de l'appel et celle de la requête civile. La lettre de la loi n'a , quoi qu'on dise , rien de formel , et s'il fallait s'y attacher, il ne serait pas permis d'être moins rigoureux en matière d'appel , où l'article 448 déclare que les délais de l'appel ne courent que du jour oii le faux aura été juridiquement constaté. S'il est vrai, an contraire, qu'il faille tenir compte des difficultés (1) et des complications qu'entraînerait la nécessité d'une double procédure, il convient de s'adresser, dans tous les cas, suivant l'ancienne pratique, au tribunal devant qui la requête est portée» tribunal déjà éclairé sur l'aflaire, puisque c'est lui qui a rendu la première décision , et de le faire statuer sur le faux , comme il aurait incontestablement qualité pour statuer sur le dol personnel.
1180. Il nous reste à parler d'une hypothèse particulière à la requête civile, celle où le demandeur allègue la contrariété de jugements. C'est la signification du dernier jugement qui fait apparaître cette contrariété , et qui est par conséquent le point de départ du délai pour se pourvoir (art. 489).
m. TRIBUNAL COMPÉTENT POUR CONNAITRE DE LA REQUÊTE CIVILE.
1181. L'ordonnance de 1667 (lit. XXXV, art. 25 et 26) permettait, suivant certaines distinctions, au tribunal saisi d'une requête civile incidente de statuer sur cette requête , bien que ce ne rat pas lui qui eût rendu le jugement. Mais le Code maintient dans tous les cas l'application du principe suivant lequel la sentence ne peut être rétractée que par les juges qui l'ont prononcée (art. 490, 491).
La requête civile sera portée au même tribunal oii le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges.
Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui Va rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et le tribunal saisi de la cause dans laquelle
(1) Difficulté seii«iblet rartont dam l'opiDioA qui , n'admettant point d'action an civil eu faoi ^ncipal , obligwail le demandeur en reqa^le cif ile à porter plainte an criminel , et à attendre rarrét de la eonr d'attiaei.
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il est produit, pourra^ suivant les circonstances, passer outre ou surseoir»
Nous avons vd qu'il peut en être autrement en matière de tierceopposition (art. 475) : c est que cette vbie ne (end pas, du moins eu général, à obtenir la rétractation du jugemteti mais seolemeaf à en faire cesser Teflet à Tégard des tiers.
Il faut cependant de. toute nécessité s'adresser à d'autres Juges lorsque le tribunal coropéleot a cessé d'eiister. C'est ainsi qu'au cas de requête civile dirigée contre une sentence d'arbitres, le tribunal arbitral ne pouvant survivre à l'extinction de son mandat, on s'adresse aux juges qui auraient eu qualité pour connaître de l'appel (art. 1026). De même, si la juridiction qui a rendu le jugement attaqué avait été supprimée par la loi, il faudrait se pourvoir en règlement de juges devant la cour de cassation.
1182. Le Code revenant aux anciens errements, abandonnés par la loi du 18 février 1791 (1), la requête civile est une de-mande de rétractation , et non pas une voie de recours portée devant un autre tribunal : c'est pour cela qu'il peut y être statué par les mêmes magistrats qui ont siégé dans la première affaire.