IV. PROCÉDURE ET JUGEMENT DE LA REQUÊTE CLVILE
]183< La requête civile principale, étant le principe d'une non* velle instance, se forme par assignation (art. 492).
La requête civile sera formée par assignation au donucile de Vavoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si Me est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai, V assignation sera donnée au domicile de la partie.
On voit que cette assignation a cela de spécial que, si elle a lieu dans les six mois de la date du jugement attaqué, elle se forme au domicile de l'avoué qui a obtenu le Jugement (voy. art. 261, 365). Cet avoué se trouve alors constitué de droit pour défendre à la requête civile (art. 496), tant que la partie ne choisisse un autre avoué.
1184. Cette voie de recours est dès lors considérée comme une sorte de développement de l'instance précédente; aussi ne l'a-t-on jamais soumise au préliminaire de conciliation. Mais, puisque le Code parle, comme l'ordonnance. A' xxne requête civile signifiée avec assignation (art. 483), et qu'il suppose même une requête présentée (art. 494), ne s'ensuit-il pas qu'avant de donner assignation , il faut s'adresser oréalablement au président du tribunal compétent? L'article 78 du tarif alloue, en effet, un droit de 7 fr. 50 c, non pas à l'huissier, mais à l'avoué, pour l'acte de requête civile principale. C'est là une formalité traditionnelle, qui rappelle l'ancien usage des lettres royaux, nécessaires à celui qui
(I) Sairant cette lot, It rM|uétc eWM ^laif port^ devtot on tribnnal de diitrici uilrt qa« ci'loi qui avait renda le premier jugement
RRQUÊTB GiVlLB. 467
vonlait se faire restituer, soit contre un jugement» soit contre nn contrat. Depuis que ces lettres ont été abolies par la loi du 11 septembre 1790» la requête n'a plus d'utilité sérieuse, puisque le président est tenu d'y obtempérer; par conséquent, s'il convient de suivre dans la pratique cette marche , comme la plus conforme au texte, il faut du moins reconnaître qu'elle u*est point prescrite à peine de nullité.
1185. Quant k la requête civile incidente, pour laquelle le tarif n'indique point de démarche préalable à faire auprès d6 président, elle est également formée par assignation, si le iribuhal appelé à en connaître n'est point celui qui est saisi de la cause
Srincipaie; dans le cas contraire , elle est introduite paf acte 'avoué (art. 493).
Lorsque la demande est formée par requête d'avonéi on ne peut la considérer comme une demande incidente ordinaire ^ pour laquelle il n'entrerait en taxe qu'un simple acte (art. 337); aussi le tarif (art. 75) autorise- 1-» il une requête grossoyée.
1186. Principale ou incidente, la requête civile n*est admissible que moyennant une condition fiscale, la consignation d'une amende, et une condition juridique, une consultation de trois avocats.
1187. Le chiffre dé l'amende est ici beaucoup plus considérable n'en matière d'appel et de tierce-opposition; et le législateur eiiga e plus une consignation pour les dommages-intérêts. On volt que
là requête civile est envisagée avec peu de faveur (art. 494).
Ln requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de VEtat, ne Sera reçue si, avant que cette requête ait été présentie , il n'a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour les dom-mageS'tntcrêts de la partie j sans préjudice déplus amples dom^ mages-intérêts, s'il y a lieu : la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart, s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de première instance»
La dispense de consignation accordée à l'Etat, dont la solvabilité est toujours présumée, eiistait aussi en vertu d'une loi du 1" thermidor an Vi pour les indigents. Un avis du conseil d'Etat du 20 mars 1810 a déclaré cette loi abrogée par l'article 1041 da Gode de procédure. Mais les conséquences fâcheuses de cette décision se trouvent aujourd'hui détruites par le système nouveau sur Tassistance judiciaire (1).
1188. Il doit être justifié dans la demande même, à peine de httlIKé , tant de la consignation que de la seconde condition pres^ crite pour l'admissibilité de la requête (art. 495).
La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ». , ■ ' ■
(1) Vof. riatroAicL è BM itémêtOê ^wfanifdliofi judieiaêrê.
468 lEQCÊTB cmLE.
tffiif t ij^nme amuiUatUm de irais avocats exereami depuis dijr ams au moins près um des irilmnaux du ressari de la cour royale dams lequel le jugememi a été rendu.
La consultation contiendra déclaration qu'ils soni d'avis de la requête ciril^, et elle en énoncera aussi les ouvertures, sinon la requête ne sera pas reçue.
La requête et TordoniiaDce do président portant permission d'assigner doivent également être signifiées en tète de Texploit, mais seulement à peine de rejet de la taxe (art. 65).
1189. La consultation d'anciens avocats à Tappui de la demande était eiigée dans notre droit, même avant Tordonnance de 1667; il fallait, de plus, avant la promulgation de cette ordonnance (lit. \\\, art. 16), que ces avocats assistassent aux plaidoiries. Au contraire , une loi du 20 août 1793 avait supprimé la Tormalité de la consultation, tant pour le recours en cassation que pour la requête civile. Non rétablie dans le premier cas, celte Tormalité n'oCTre peut-être pas dans le second nue utilité plus sérieuse : il est difficile que Tavocat du demandeur ne trouve pas deux con- Trères disposés à Tappuyer de leur signature. Ce qui est plus utile, c'est que les ouvertures soient énoncées à peine de nullité ; il serait dangereux de permettre aux plaideurs d'attaquer un jugement en dernier ressort sans articuler dès l'abord leurs moyens avec précision.
1190. Voyons quels sont les effets de la demande. Conformément à la règle générale sur l'effet des voies extraordinaires, la requête civile principale ne suspend point Texécotion du jugement attaqué. Bien plus, lorsqu'il s'agit de la restitution d'un immeuble, notre droit exige que le requérant, comme le condamné an possessoire qui veut se pourvoir an pétiloire (art. 27) , commence par exécuter la sentence avant de se pourvoir contre elle.
La reauéte civile, dit l'article 497, n'empêchera pas Vexécu-^ tion du jugement attaqué; nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné à délaisser $m héritage, ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de F exécution du jugement au principal.
Ici toutefois celte nécessité d'une justification préalable de Tcxéculion se borne, suivant la lettre de la loi, au principal, c'est-à* dire an délaissement de l'héritage. « Il n'est pas nécessaire, v dit Rodier (sur le til. X\XV, art. 19, de Tord.), a que l'impétrant ait satisfait à la restitution des fruits, aux dommages-intérêts, ni aux dépens. A cet égard, chacun peut aller son train : l'impétrant peut poursuivre le jugement de la requête civile, et le défendeur peut, jusqu'à ce qu'elle ait été jugée , poursuivre rexécution de l'arrêt attaqué. «
1191. Quant à la requête civile incidente, elle peut avoir un effet suspensif en ce sens que le tribunal saisi de la cause dans laquelle le jugement a été produit, prononce un sursis, s'il le juge
coavenable (art. 491). Cette décision n'est point en contradiction de principe avec la précédente : ce que le législateur a voulu prévenir, c*est la suspension de Texécotion forcée du jugement attaqué ; mais il n'a pu vouloir empêcher Fautorilé judiciaire de surseoir à statuer sur une nouvelle instance, dont Tissue est précisément subordonnée à la validité de ce jugement.
1192. L'instruction est suivie en la forme ordinaire; seulement, à raison de Timportance que présente le respect du à l'autorité de la chose j ugée ( 1 ) , l'organe de la société doit être entendu (art. 498) .
Toute requête civile sera communiquée au ministère public.
S'il arrivait, ce qui est pen vraisemblable, que le ministère public, n'eût pas été entendu, il y aurait lieu à se pourvoir en cassation , une requête civile sur requête civile n'étant pas admissible (art. 503).
Il importe d'observer, à cet égard, que le mode de recours dont nous nous occupons, peut donner naissance à une double procédure : V celle qui a pour but de faire rescinder le jugement attaqué et que l'on appelle le rescindant; 2'' celle qui a pour but de faire statuer au fond sur ce qui était l'objet du jugement rescindé, et que l'on appelle le rescisoire. Le rescindant seul intéresse nécessairement Tordre public, et doit toujours être communiqué. Quant au rescisoire, il faut suivre le droit commun et se conformer à ce qu'exige la nature de l'instance.
1193. La demande et la consultation ont déterminé à l'avance les moyens sur lesquels il est permis de se fonder. De là la disposition de l'article 499 :
Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation, ne sera discuté à l'audience ni par écrit.
Le Code n'autorise point l'usage des requêtes supplétives, par lesquelles cette règle était facilement éludée sous l'empire de l'ordonnance.
1194. Lorsque le demandeur succombe sur le rescindant, tout est terminé, le jugement attaqué recouvre toute sa force, et le plaideur téméraire encourt les condamnations prononcées par la loi en celte matière (art. 500).
Le jugement qui rejettera la requête civile, condamnera le demandeur à l'amende et aux dommages-intérêts ci-dessus Jixés, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
1195. Si, au contraire, le demandeur obtient gain de cause pour le rescindant, la question, il est vrai , n'est pas encore vidée au fond; mais toutes les conséquences du jugement attaqué tombent avec ce jugement même.
Si la requête civile est admise, dit l'article 501, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où
(1) 5t forit jvdieia rtâcmii ««wsm $U, diwit Baeon [Tract, dé juêU unio.), $alUm iêptUantur,
eUes étaient avant ce jugement; les sommes consignées sereni rendues, et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté, seront restitués.
1196. Dans tous les cas, les juges ne doivent pas cumuler le rescindant et le rescisoire. Et en etfet , d^une part, il n'est permis de plaider sur le rescindant que certains moyens déterminéa à Tavance, tandis que le rescisoire doit être débattu avec une entière liberté. D'autre part, le tribunal qui statue sur le rescindant, est dans la même position que la cour de cassation lorsqu'elle pro* nonce sur le mérite d'un pourvoi : il doit s'abstenir d'entrer dans le fond du litige , et recliercher uniquement s'il y a ou non dans l'espèce ouverture à requête civile.
1197. Hais il existe une hypothèse dans laquelle il est impossible de séparer le rescindant du rescisoire , c'est celle où la requête civile est fondée sur la contrariété de jugements. Déclarer que le second jugement a violé l'autorité attachée au premier, c'est dé<elarer implicitement, mais bien clairement, que le premier seul doit recevoir exécution. Aussi l'article 501 ajoute-t-il :
Lorsque la requête civile aura été entérinée (1 ) pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.
Remarquons, au surplus, que, malgré le principe : resjudieata pro veritate habetur,\e premier jugement ne peut recevoir son exécution qu'autant qu'on a fait tomber le second au moyen de la requête civile. Jusque-là le second jugement l'emportait sur le premier ; de même qu'en législation c est la disposition la plus nouvelle qui doit prévaloir.
1198. Dans toute autre hypothèse, il faut plaider sur le rescisoire séparément, mais devant les mêmes juges (art. 502).
Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile.
1199. L'instance sur le rescisoire, n'étant nue la snite de la même procédure , doit être entamée par acte n'avoué : une assignation par exploit serait frnstratoire. Nous n'avons rien à ajouter, du reste, sur le jugement du fond , jugement pour lequel il faut se conformer en tout point aux règles ordinaire*.
1300. Il nous reste à voir quelles voies peuvent être employées pour faire tomber les décisions judiciaires intervenues sur requête civile. Et d'abord l'appel n'est pas admissible, puisqu'il s'agit d'un tribunal statuant en dernier ressort. Hais nulle difficulté pour au* toriser Fopposition, si le jugement a été rendu par défaut, et la tierce opposition, si l'intérêt de tiers non appelés en cause se
( I) C«lte «EpiMtioa éntérimdt mI «m r^miniioeiiM «le FuMMaM Jvri^radMU» . «M I>d obteBiit des lettrée rofeiu dont l'entérinement ëteit enraite ordoon^ per k eonr.
trouve compromis. Quant à la requête civile, Temploi géminé de cette voie est exclu eu ces termes par le Code (art. 503):
Aucune partie ne pourra se pourvoir en requéle civile soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre lejugement qui faura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisotrcj à peine de nullité et de domma^fes-intéréts , même contre V avoué qui, ayant occupé sur la même demande, occuperait sur la se*conde.
Il Taut un terme aux procès, et si Ton aiitorisail le demandeur à invoquer des ouvertures à requête civile contre le jugement même qui a statué sur la requête civile, on ne voit pas pourquoi II ne serait pas autorisé à attaquer de la même manière latdécision intervenue sur la seconde requête.
Aucune partie , c'est-à-dire, contrairement au projet de Code, pas même les mineurs et interdits. Mais ou ne doit pas aller jusqu'à comprendre dans ces expressions le défendeur en requête civile, qui alléguerait, à son tour, une ouverture légale contre le jugement rendu soit sur le rescindant, soit sur le rescisoire. L'ancienne jurisprudence (Rodier, sur le tit. XXXV, art. 41, de Tord.) défendait seulement à la même partie de prendre deux fois celte même voie (1). Les rédacteurs du Code (exposé des motifs), loin de manifester l'intention d'innover, ont déclaré qu'ils n'entendaient point admettre une nouvelle demande en requête civile : or, la demande présentée par le défendeur ne saurait être considérée comme une nouvelle demande.
Enfin, toute partie, même le demandeur, qui a succombé sur le rescindant ou sur le rescisoire, peut incontestablement recourir en cassation , s'il y a lieu , afin de faire tomber le jugement.