COMPÉTENCE RELATIVE DBS TRIBUNAUX CIVILS
ttbie d^exécution forcée, tel ou*un jugement ou un acte notarié. Ce»t cette dernière force seulement qu'on a entendu reibser au procès-verbal de conciliation (1).
50. La loi s'arrête spécialement sur le cas où le serment aurait été déféré en bureau de paix :
Si Vune des parties défère le sertifieni à Vautre, ditTarticle 66, h juge de paix le recevraj ou fera mention du refus de lepi'^er.
An cas oii le serment est prêté, point de difflcdlté. Le juge constate la délation et Facceptation du serment , comme toute autre convention (art. 54). Hais pourquoi constater le refbs de prêter serment? Ce refus ne saurait constituer tine preuve décisive , comme s'il s'agissait d'un sermentjudiciairefCod.Nap., art. 1361). Il est vrai que, le préliminaire ne constituant point une Véritable instance , il n'y a là qu^une induction défavorable contre celui oui n'a pas osé appuyer ses prétentions par une affirmation solennelle ; mais cette induction est tellement grave^ qu'on a cru devoir pres-^ crire au juge d'en faire mention.
51. Nous avons déjà en occasion de dire que l'obligation do comparaître a pour sanction une amende.
Celle des parties qui ne comparaîtra pas, dit l'article 56, Sera condamnée a une amende de dix francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance,
L'afiaire étant alors portée , non devant le juge de paix, qui se trouve dessaisi par l'absence de la partie , mais devant le tt^ibunàl civil, c'est à ce tribunal qu'il appartient de prononcer l'àmeride.
Quant au juge de paix, au cas de non-comparution de l'une des
fiarties, sa mission est bien simple : il ne lui reste qu'à constater e fait même de cette non-comparution (art. 68) : En cas de non-comparution de Tune des parties, U en sera fait mention sur le registre du pfeffe de la justice de paix, et sur r original ou la copie de la citation, sans qu'il sott besoin de dresser procês-veroal