‹ Éléments de procédure civileChapitre 170 sur 226 · I. PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR SE POURVOIR EN CASSATION · texte numérisé non relu

I. PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR SE POURVOIR EN CASSATION

1204. Le droit de se pourvoir en cassation appartient d'abord aux parties intéressées, c'est-à-dire à ceux qui ont figuré aux qualités du procès, et qui seraient fondés à interjeter appel, si le jugement avait été rendu en premier ressort. Quant aux tiers auxquels un jugement préjudicie, ils doivent s'y porter tiers-opposants, sauf à attaquer, s*il y a lieu, devant la cour suprême la décision intervenue sur la tierce-opposition.

Pour être admis à recourir en cassation, il ne suffit point d'avoir qualité, il faut encore avoir intérêt. Ainsi, une partie n'est point recevahle à attaquer une disposition au bénéfice de laquelle son adversaire a renoncé, ou bien qui n'intéresse que des tiers, comme si un tiers saisi se plaignait d'avoir été condamné à se libérer entre les mains du saisissant, au lieu de payer directement à son créancier.

1203. De plus , le recours en cassation , à la différence des autres voies de recours, ne concerne pas seulement les parties privées. L'unité de la jurisprudence et sa conformité aux lois du pays intéressent essentiellement Tordre général de la société. De là la faculté ouverte au procureur général près la cour de cassation, par les lois du l" décembre 1790 (art. 25) et du 27 ventôse an Vin (art. 88), d'altaquer, dans t intérêt delu loi, les jugements en dernier ressort contre lesquels les parties ne se sont pas pourvues dans les délais ordinaires. Ce mode de cassation ne présente 3u'un intérêt théorique; il n'exerce aucune influence sur le sort es plaideurs, qui ne peuvent se prévaloir de la cassation pour éluder les effets du jugement, lequel vaut pour eux transaction (même art. 88).

1206. Il en est autrement du recours ouvert, non pas au procureur général dans l'exercice ordinaire de ses fonctions » mais au

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goufernement lui-même, contre les actes par lesqoels les juges ont excédé leurs pouvoirs (loi du 27 ventôse an VIH, art. 80). Ce droit, dont le but est de maintenir la séparation nécessaire des pouvoirs de FËtat» est tout à fait indépendant de celui qui appartient aux parties intéressées (même art. 80) ; et il peut s*exercer à toute époque contre les jugements rendus soit en premier, soit en dernier ressort : car ce n est point par la voie de Fappel que cet excès de pouvoir doit être réprimé. L annulation, lorsqu'elle est ainsi prononcée , n'est point purement théorique comme la cassation dans Tintérèt de la loi : par cela seul que Tacte illégal se trouve annulé, et que le législateur ne fait aucunes réserves, on doit reconnaître que tons les effets en sont détruits, et que, par conséquent, la cassation, cette fois, réagit sur les intérêts privés.

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