‹ Éléments de procédure civileChapitre 171 sur 226 · II. DÉLAIS POUR SE POURVOIR £N CASSATION · texte numérisé non relu

II. DÉLAIS POUR SE POURVOIR £N CASSATION

1207. Le délai ordinaire pour se pourvoir en cassation, qui était de six mois sous Tempire du règlement de 1738, a été réduit à trois mois par Tarticle 14 de la loi du 1" décembre 1790. Le point de départ est toujours, comme en matière d'appel ou de requête civile, le jour de la signification à personne on domicile. Si le jugement a été rendu par défaut, le délai ne doit courir que du jour où l'opposition n'est plus recevable (art. 443). Le terme fixé par la loi est de rigueur (1).

1208. Une loi spéciale, celle du 1" frimaire an II, a déclaré franc le délai de trois mois; mais le dernier jour du terme n'appartient pas tout entier aux parties, en ce sens que le pourvoi, pour être recevable, doit avoir été déposé avant l'heure de la fermeture du greffe.

1209. La nécessité d'activer les opérations relatives à l'expropriation pour utilité publique a fait réduire le délai pour se pourvoir en cassation à trois jours quant au jugement d'expropriation , et à quinze jours quant à la décision du jury portant fixation de l'indemnité (loi du 2 mai 1841, art. 20 et 42). Il y a, au contraire, augmentation de délai dans diverses circonstances; mais il faut convenir que, sous ce dernier point de vue, notre législation est assez vicieuse, les lacunes des lois modernes obligeant la cour à recourir souvent au règlement de 1738, dont les dispositions ne sont pas toujours en harmonie avec le système actuel de procédure.

La principale circonstance qui devait motiver une augmentation de délai , c'est l'éloignement du domicile de la partie qui forme le pourvoi. La loi du 10 février 1793 accorde six mois aux habitants de la Corse; celle du 10 décembre 1790 ne réduisant le délai à

(1) L« reiûtf de lapt de Ump» , hutonêé aatrefois pour grande* et emportantes considérations (rigL de 1738, part 1. tit IV, art. 15) , prohibe p«r U loi de 1790 (même art. U) , poia rétabli par oerlains àéenti de U GonventioD , a éié dëSnitivemeot aboli par U loi da 2 bmmaire an IV (art. IS).

trois mois que pour ceux gui habitent en France^ on en conclut qu'il faut donner également l'ancien délai de six mois aux parties domiciliées hors de France, mais en Europe. Quant à celles qui sont retenues hors de France par un service public, on leur accorde un an, en vertu d'une disposition du règlement de 1738 (iA., art. 11), non abrogée par les lois postérieures. C'est encore à ce règlement qu'il faut se référer quant aux délais à observer pour les colonies, délais qui sont d'un an peut* les parties domiciliées dans le ressort des anciens conseils supérieurs de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. , et de deux ans pour les parties domiciliées à Pondichéry ou dans Tile Bourbon (t'A., art. 12) : décision qu'il convient de généraliser, en s'attachant aux termes plus précis du Code de procédure (art. 73, 3**), c'est«à-dire en fixant le délai à un an en deçà du cap de Bonne-Espérance (1) et à deux ans au delà.

Les mineurs et les établissements publics jouissaient aussi jadis de délais privilégiés, qui ont été supprimés par la loi de 1790. ^n revanche, les geos de mer et les citoyens retenus par le service militaire ont obtenu une suspension de délais (lois du 2 septembre 1793 et du 6 brumaire an V).

Au cas de décès d'une partie dans les délais qui lui sont accordés, une nouvelle signiGcation est exigée pour faire courir vis-à-vis des héritiers un nouveau délai de trois mois, de six mois, etc. , suivant leur position : c'est ce que prescrit le règlement de 1738 (ib,^ art. 14), modifié, quant à la durée des délais seulement, par l'article 14 de la loi de 1790.

Remarquons enfin que les jugements préparatoires ne peuvent être l'objet d'un recours en cassation que conjointement avec le jugement définitif, tandis qu'il est permis d'attaquer immédiatement les jugements interlocutoires (loi du 2 brumaire an IV, art. 14).

1210. Mais que faut-il décider si le jugement susceptible de recours en cassation n'a pas été signifié ? Il nous paraît raisonnable d'adopter la solution qui est généralement admise quant à l'appel (n» 1054), c'est-à-dire de reconnaître que le recours est ouvert pendant trente ans à compter de la date du jugement.

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