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III. PROCÉDURE DEVANT I.A CHAMBRE DES REQUÊTES

1211. Le pourvoi s'adressent aux magistrats, et non pas à la partie adverse, s'introduit par une requête signée d'un avocat à la cour de cassation. De là le nom de chambre des requêtes donné à la section de la cour qui statue préalablement sur l'admission des. pourvois. L'assignation aura lieu ultérieurement, lorsque la procédure sera engagée conlradicloirenient, après l'admission du pourvoi, s'il y a lieu.

(1) L' Algérie doit être compriw parmi lei coloniei lita^ei en deçà dn cap.

1212. L'oblîgaUoQ de faire présenter le pourvoi par un avocat à la cour reçoit exception en certaines matières. Ainsi , TElat étant dispensé de consliluer avoué, le préfet peut signer lui-même la pourvoi en matière domaniale, comme il pourrait présenter luimême une requête devant les juridictions ordinaires. Ainsi, en matière d'expropriation pour utilité publique, les délais pour se pourvoir élaut très-courts, la loi de 1841 (art. 20) a dû se contenter, comme on le fait en matière criminelle, d'une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué.

1213. Indépendamment de la signature de Favocat, qui est évidemment substantielle (règl. de 1738, i&., art. 2), on peut distinguer dans le pourvoi des formalités intrinsèques et des formalités extrinsèques,

1214. Les formalités intrinsèques, qui n'ont rien d'arbitraire, consistent dans Tindication des parties, du jugement attaqué, des moyens de cassation, et enfin des conclusions.

Les noms et qualités du demandeur et du défendeur se trouvent énoncés dans le jugement même qui est Tobjet du pourvoi. Il est donc permis de rectifier, au moyen de Texpédition de ce jugement, qui est toujours annexée au pourvoi , ce qu'auraient d'incomplet ou d'inexact les énonciations de la requête. La même observation s'applique à renonciation de ce jugement.

Mais ce qui doit se trouver nécessairement dans la requête, et ce qui ne pourrait être suppléé par la production d'écritures signifiées devant las premiers juges, c'est l'indication des moyens : il faut que la demande en cassation soit motivée. On admet néanmoins un pmirvoi rédigé, pour ainsi dire, en deux temps, c'est-àdire une requête sans indication des moyens, suivie, avant l'expiration du délai légal , d'une requête d'ampliation contenant les moyens omis (l).

1215. Les formalités extrinsèques consistent dans l'annexion au pourvoi de certaines pièces. Cette annexion doit régulièrement être menticmnée dans le pourvoi même ; mais l'absence de cette énonciation n'emporte point nullité , pourvu que les pièces aient été réellement annexées,

La pièce essentielle, c'est l'expédition même du jugement atta* que, expédition exigée à peine de nullité par le règlement de 1738 (io., art. 4). Une autre pièce, dont la production est également requise h peine de rejet du pourvoi (ib.j art. 5), c'est la quittance de consignation de l'amende que doit encourir le demandeur en cassation, s'il vient à succomber.

1216. L'institution de cette amende existait bien avant le règlement de 1738. Louis XIV l'avait supprimée en 1687, afin de lais-

(1) Dus 1a pratique on le moofre plu facile encore, et ponrToqoe le mémoire introdoctif contieene «m thin* ^ «t dt itf le , «n lolére r»rlic«l«tion ia mofeiw aout «ftos étm» U mémoire èmpliatif.

ser à tous les sujets du roi la liberté d'approcher de son trône; mais la miillipUcité des requêtes présentées au conseil sans fondement sérieux Ta fait rétablir en 1714. La quotité de cette amende est de 150 francs pour les jugements contradictoires, de 75 francs pour les jugements de défaut ou par forclusion (rè<{l. de 1738, même art.). Telle est , du moins , la somme préalablement consignée, et que le demandeur devra payer s'il échoue devant la chambre des requêtes.

L'État ne pouvant se devoir d'amende à lui-même, la consignation n*est point exigée des agents de TËtat dans les matières qui concernent ses droits , ni des procureurs généraux agissant dans un intérêt d'ordre public (ib.^ art. 16).

Quant aux indigents , avant que des dispositions récentes leur eussent facilité l'accès de la cour de cassation, comme des autres tribunaux, ils avaient déjà été dispensés de la consignation préalable de l'amende. La règle a été posée d'une manière positive par une loi du 8 juillet 1793, demeurée en vigueur depuis la promulgation du Code.

Remarquons, au surplus, que l'amende, dans l'ancien droit et dans le nouveau , n'a jamais été établie que comme sanction du respect dû à l'autorité des jugements. Lorsqu'il ne s'agit pins d'une demande en cassation, mais des autres attributions de la cour suprême, telles que les règlements de juges , prises à partie, etc., aucune consignation n'est exigée.

1217. Le pourvoi régulièrement formé, voyons maintenant quels en sont les effets.

Le recours en cassation, à la différence de l'appel, n'a point d'effet dévolulif, en ce sens qu'il n'investit point la cour du droit d'examiner si l'on a bien on mal jugé au fond : tont ce qu'elle doit rechercher, c'est si le jugement attaqué renferme une des /contraventions à la loi qu'elle a mission de réprimer.

Quant à l'effet suspensif, on sait qu'il ne s'applique point , en thèse générale , aux voies extraordinaires. Aussi le règlement de 1738 (f6., art. 27) voulait-il que les demandes en cassation n'entrainassent aucune surséance (1), en ajoutant toutefois : si ce n'est par ordre exprès de Sa Majesté. Cette restriction a été supprimée par Tarlicle 16 de la loi du 1*' décembre 1790, qui abolit tout effet suspensif en matière civile. Mais la législation postérieure a introduit diverses exceptions. Par une loi du 16 juillet 1793, l'Etat s'est accordé à lui-même, dans une certaine mesure, le bénéfice refusé aux particuliers, puisqu'il a été décidé que le trésor ne ferait aucun payement en vertu d'un jugement attaqué dans son intérêt par la voie du recours en passation , à moins que la partie adverse ne donnât caution suffisante pour la restitution

(1) Une ordouBaacê de 1344 (Unit déjà p^ar le reeoon an eomeil : Klmtti emtêimtmr frmUm ml wrrtêti txtemHo sutptndatMr.

des sommes à elles adjugées (voy. aussi la loi du 9 floréal an VU, tit. IV, arl. 15). Nous avons vu, en matière de faux , le Code de procédure (art. 241 et suiv. ) suspendre Texécutiou des décisions judiciaires qui ordonnent la destruction , ou , en sens inverse , la restitution, des pièces arguées de faui, non-seulement au cas où il y a pourvoi, mais tant que les délais pour se pourvoir en cassation ne sont pas expirés. Il y avait de plus dans le Code civil (art. 263) une disposition éminemment rationnelle, qui suspendait de la môme manière Texécution de Tarrêt prononçant le divorce : on ne concevait pas que les conjoints, entre lesquels le divorce n'était pas encore définitif, pussent être autorisés à contracter une nouvelle union sous condition résolutoire. Il y aurait même raison de décider aujourd'hui quant aux jugements en dernier |es8ort prononçant la nullité d*un mariage. Malheureusement le silence de la loi nous laisse sous Tempire du principe général qui interdit Tefiet suspensif, et il n'appartient qu au législateur ae combler cette lacune. <^

1218. Le ponrvoi déposé au greffe est inscrit sur un registre général, où sent portées toutes les affaires, par ordre de date (ord. du 15 janvier 1826, art. 7). Il y a, en outre, pour chaque chambre, deux rôles de distribution : Tun des affaires urgentes, Tautre des affaires ordinaires [ih,, art. 8). A dater de Tinscription sur le registre général couçt le délai d'un mois pour les affaires urgentes, de deux mois pour les affaires ordinaires, pendant lequel peut être produit le mémoire ampliatif pour le développement des moyens, s'ils n'ont pas été développés dans le mémoire introductif : le délai

Î^eut toutefois être prorogé, sur la demande écrite et motivée de 'avocat du demandeur [ih,, art. 11). Une disposition fort utile, bien que purement réglementaire, prescrit (t&.^ t6.) à l'avocat de joindre au mémoire ampliatif une copie lisible du jugement attaqué, les copies signifiées étant presque toujours illisibles.

1219. La procédure n'étant point contradictoire devant la chambre des requêtes, le défendeur n'y est point représenté; il n'est même qualifié, dans l'usage, que de défendeur éventuel; et l'avocat à la cour de cassation, qu'il peut charger, si bon lui semble, de veiller à ses intérêts , a seulement pour mission de surveiller l'affaire, sans y figurer en nom. On allait plus loin encore dans l'ancien droit : il était défendu aux greffiers, à peine de 200 livres d'amende, de communiquer les requêtes en cassation avant qu'elles eussent été admises par le conseil ( régi, de 1738, même tit., art. 32). Ce ne fut qu'en 1791 que le tribunal de cassation autorisa le greffier à révéler l'existence du pourvoi , et même à donner le nom du rapporteur. Aujourd'hui encore l'avocat du défendeur éventuel ne peut point signifier de mémoires, puisqu'il n'est point en cause; mais on tolère la distribution d'une consultation imprimée , revêtue de sa signature , tant à l'avocat du demandeur qu'aux magistrats de la chambre.

478 RECOtlHS EN CAâBATIOK.

1220. Le pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire «mplialif déposés aa greffe, l'affaire se trouve mise en état, et le présideot de la chambre des requêtes désigne un rapporteur. Le rapport doit être fait dans le délai de deux mois pour les affaires ordinaires , d*un mois pour les affaires urgentes. Si le rapporteur n*est point prêt à l'expiration du délai , il fait connaître les motifs da retard au président, qui peut fixer un nouveau délai » à l'expiration duquel , s'il n'y a point eu de rapport , l'affaire est distribuée à on autre rapporteur (ord. de 1826, art. 14 et 16).

Le travail du rapporteur achevé , les pièces sont remises an greffe avec le rapport écrit. Le jour même du dépôt ^ ces pièces sont transmises au parquet du procureur général, qui charge un avocat génial de l'affaire. Les conclusions préparées , les pièces doivent être rétablies au greffe , trois jours ail moins avant celti} qui est fixé pour l'audience (ib., art. 22-24).

1221. A l'audience, le conseiller désigné fait son rapport, sans émettre d'avis persounel. L'avocat du demandeur est entendu, s'il le requiert, et la partie môme peut être autorisée à présenter ses observations. Enfin le ministère public est toujours entendu; et il n'est point permis de prendre la parole après lui (<fr., art. 37^ 88), si ce n'est toutefois, suivant le droit commun» pour soumettre aut magiittrats des notes tendant à rectifier des assertions erronées.

1222. La partie et le ministère public entendus, la chambre des requêtes prononce sur l'admission préalable de la demande en cassation. La décision n'a pas besoin d'être motivée lorsqu'elle est favorable au demandeur ; mais il en est autrement des arrêts de rejet (loi du 4 germinal an II, drt. 6) : le refus de donner suite à la requête emporte solution définitive du litige, et doit dès lors être justifié en droit.

1223. L'arrêt de rejet condamne le demandeur à supporter Yà^ mende par lui consignée. L'amende serait même encourue au cai de désistement ; car elle ne doit être restituée qu'au cas oii la Cassation est prononcée (régi, de 1738, mêm. tit., art. 26 et 88).

1224. Lorsqu'il y a, au contraire, admission, l'arrêt ordonne la communication de la requête au défendeur, afin que l'affaire s'engage contradictoirement devant la chambre civile : h cet effet, la requête et, s'il y a lieu , le mémoire ampliatif sont reproduits en entier dans le contenu de Tarrêt d'admission. C'est de là que vîeni le nom de soit communiqué donné souvent à cet arrêt , qui, du reste, n'a, pas plus que la demande, l'effet de suspendre l'exécatiou du jugement attaqué (ib.f art. 28 et 29).

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