IV. PROCÉDURE DEVAIT LA CHAMBRE CIVILE
1225. A partir de la date de l'arrêt d'admission, courent des délais dans lesquels le demandeur doit signifier cet arrêt à la partie adverse. Ces délais sont les mêmes qsi lai étaient doo«
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nés pour se pourvoir à partir de la signiâcation de Tarrèt attaqué. Ils sont égnlemeot francs, mais prescrits à peine de déchéance : une mesure aussi grave qu*un pourvoi en cassation ne doit pas rester à Télat de menace (ib,, art. 30).
1226. La signification de Farrét» qui vaut citation devant la chambre civile^ est soumise aux formes des exploits. 11 faut, à peine de nullité, que la copie de Tarrêt soit signée d'un avocat à la cour de cassation , et qu'il y ait constitution d'avocat de la part du demandeur (mém. règl. ^ part. II, tit. I", art. I et 2) : cependant la signature de l'avocat au bas de la requête et de la copie de l'arrêt est réputée valoir constitution. Le pourvoi en cassation constituant une instance nouvelle, c'est à personne ou domicile que J'ex* ploit doit être signifié. Il n'est permis d'assigner que les parties expressément dénommées dans l'arrêt d'admission (t'A., art. 7). L'assignation doit être donnée par huissier; de plus, si le défen-» deur «st domicilié dans la ville où siège la cour de cassation, il faut nécessairement s'adresser à l'un des huissiers attachés à cetle cour< Le demandeur justifie de la signification par lui faite» en reproduisant devant la chambre civile l'original de l'exploit.
1227. Les délais donnés au défendeur pour comparaître sont assez compliqués, et se réfèrent encore aujourd'hui aux circon* scriptions judiciaires de l'ancienne France; les dispositions du règlement de 1738 à cet égard n'ayant pas été remaniées comme elles auraient du l'être. Aussi est-il constant qu'on peut se conten* ter de donner l'assignation dans les délais du règlement j sans préciser ces délais. Ils sont fixés à quinzaine pour Paris et jusqu'à deux lieues à la ronde ; à un mois pour les ressorts des parlements de Paris, Rouen, Dijon , Metz, Flandre, et du conseil d'Artois; k dix mois pour les ressorts des parlements de Languedoc, Guyenne^ Grenoble» Aix, Pau, Besançon et Bretagne, et des conseils d'Alsace et de Roussillon ; à un an pour les ressorts des conseils de la Mar*« tinique et de la Guadeloupe (ib,, art. 3 et 4). Pour Bourbon et Pondichéry (même art. 4), les délais doivent être fixés par l'arrêt d'admission; et il convient d'appliquer la même règle, soit aux possessions coloniales dont le règlement ne s'occupe point , telles que Cayenne et le Sénégal, soit aux pays étrangers, en Europe ou hors d'Europe, où serait domicilié le défendeur.
1228. Devant la cour de cassation, le défendeur n'est point obligé précisément de constituer avocat dans la quinzaine, dans le mois, etc. i il lui suffit de produire un mémoire de défense dans la huitaine qui suit l'expiration du délai (même règl., «6., art* 1 et 8). Car ce n'est point seulement la comparution par le ministère d'un avocat, c'est la défense qui est requise dans cette procédure, où l'instruction est toujours censée faite par écrit, et où les plaidoiries, même à la chambre civile, sont considérées comme de simples observations. Si l'avocat du défendeur n'a point fait le dépôt du mémoire (auquel il joint les pièces justificatives) dans la
koitahM <|m Ici €9t inmÈie fomt wt liêlqJrg, Faival aliène lève as greâ« ■■ ent.&^ai ie my-fnàmtikm, aofid 3 joint la grasM ètt i arrêt 4 adait»H>n, et prodoît lai ■éie le tooL L'aiEure est Mîiîe ab>r9 en U (»>r«e ordioairc ToatelliNS le profit ils débat mtal point adjo^é par eeU seol qae le éèfeaàtmr mt comparait pas ; la coar eiaaioe à (bod le ■érite ém poarvoL Elle peat d^ail- Mrs acconier ao dé£f ndeur la rcstîtatioa contre Fairêt ainsi prononcé pardefaat *A.^ ait 9».
1229. Dans la boitaine de la prodnction dn défandenr, le dennndeor doit , de son côté , déposer nn niêaoire en répii^ne, aoq nd il joint la grosse de Farrèt d'admission. Fanle par Ini d*avoir accompli cette obligation , le défiendenr est aniorisé à ahâBaîr nn arrêt de Ibrciosioo , reodo snr le senl n de sa prodnction et da certificat de ooo-prodoction dn demandeur ( méine règL, part II, tit l\ art 1 et %. A la différence de délant*coQgé, cetle iorclD* sion entraine déchéance défioitire do ponrroi , lors même qne Ton serait encore dans les délais ponr le réitérer, le jugement n*ayant point été signifié, liais il est constant qo*ici Farrèt de forclusion n*est pas nécessairement rendu seemmâmm prœsemUm : aussi la cour se fait-elle représenter le mémoire ampliatif et la copie du jogeroi^ot attaqué.
1230. Pour en rerenir à la procédure contradictoire : lorsque les deos parties ont prodoit, Faffaire est en état (ord. de 1826, art. 10), et il ne se fait de noorelles écritures qu au cas où la production de nouvelles pièces serait requise par le ministère public ou par le rapporteur. A cet égard , Finstruction est singulièrement simplifiée, comparalivement à ce qu'elle était sous Feropire du règlement de 1738, qui autorisait (part. II, tit. IV) josqnà trois requêtes pour chacune des parties. Au surplus, bien que les requêtes soient infiniment plus utiles devant la cour de cassation que dans la procédure ordinaire , Fabus des écritures doit toujours y être réprimé (1).
1231. Les règles sont les mêmes qne pour la chambre des re* quêtes, soit quant à la nomination et aui devoirs dn rapporteur, soit quant à la communication des pièces au ministère public.
1232. Bien qne les arrêts de la cour suprême ne soient point susceptibles de tierce-opposition , Fintervention est admise devant celte cour de la part de ceux qui ont on intérêt bien constaté dans Faffaire. C*est ainsi qu on recevra intervenant pour le maintien de Farrèt qui valide des poursuites en expropriation au profit des créanciers saisissanfs, F adjudicataire investi de la propriété de Ftmmeuble par le résultat de celte expropriation. Celui qui veut intervenir, présente une requête où se trouvent formulées ses conclusions. La requête déposée au greffe est remise au rapporteur de
(1) C'Mt liDii qoe la chAmbro civile a ridait «a qnaH ane raqalta d« Mixante-lmit i^Uf pr^ MnU« dADf on* afraÎM tnioim* («rrét da 15 juillet 1840).
l'affaire principale (règl. de 1738, «6., tit. VIII, art. 1 et 2). Faprès le règlement de 1738 {ib., art. A et suiv.), il devait être rendu un arrêt préalable admettant Tinterveiition; l'intervenant devait signifier cet arrêt aux parties de Finstance, et le remettre au greffe avec les pièces y relatives dans les trois jours de la signification, à peine de déchéance. Mais aujourd'hui la cour statue souvent sur l'intervention et sur la cause principale par une seule et même décision.
1233. Au jour indiqué pour l'audience, le conseiller fait son rapport, les avocats et Tes parties elles-mêmes , si elles y sont autorisées, présentent leurs observations, puis le ministère public donne ses conclusions. La plaidoirie n'a, au surplus, auprès de la cour de cassation, qu'une importance secondaire; car la cause est toujours censée instruite par écrit, et il ne saurait en conséquence y avoir def défaut faute de plaider.
1234. Enfin la cour délibère sur le sort du pourvoi. En cas de partage, on donnait, dans l'ancien conseil, voix prépondérante an chancelier (règlement de 1673, art. 32). La loi du 2 brumaire an IV voulait dans ce cas (art. 23), non sans quelque raison, qu'une difficulté aussi grave fût résolue par toutes les sections réunies. Aujourd'hui, aux termes de l'article 64 de la loi du 27 ventôse an VIII, on se contente d'appeler cinq départiteurs. Les conseillers auxquels cette mission est dévolue , sont pris d'abord parmi les membres de la chambre qui n'ont pas siégé dans l'affaire,' et subsidiairement parmi les membres des autres chambres, par ordre d'ancienneté (ord. de 1826, art. 5). Que s'il n'y avait pas moyen de trouver des départiteurs, parce que la décision aurait été rendue toutes sections réunies, le pourvoi devrait être rejeté : en cas de doute absolu , il faut maintenir l'autorité de la chose jugée.
1235. Lorsque la cour rend un arrêt de rejet, les choses demeurent en l'état où elles se trouvaient, puisque le pourvoi n'a point d'effet suspensif. Seulement, le demandeur encourt, outre les dépens, nne amende considérable, non plus seulement celle de 150 fr. à laquelle il était exposé en échouant devant la chambre des requêtes, mais celle de 300 fr. (réduite à 150, s'il s'agit d'un jugement de défaut ou par forclusion) (règl. de 1738, part. I, tit. IV, art. 35). Et cependant, puisqu'il avait obtenu un arrêt d'admission préalable, le bon sens voudrait que l'on diminuât plutôt l'amende à laquelle il est condamné , bien loin de l'augmenter (1). Au moins la cour n'use-t-elle jamais du droit exorbitant que lui ac-
(1) Cette anomslie choqnadte remonle k nu arr^t au oonieil dn 3 février 1714. Dans l'origine. la demaDdenr» k quelque phaae de la procëdnre qn'il ëchoa&t, ^tait toujours coodamniS k une amende de 300 franci . ce qui ëtait rigoureux, mais conséquent. Lorsque l'amende , abolie en 1687, fut i^tablie en 1714, on la diminua de moitié pour la première pbaae de la procédure , sans s'apercevoir que cet adoucissement, en laissant subsister toute la rigueur de l'ancienne législation pour les pourvois qui avaient eu plus de chances do succès , entraînait une injustice relative.
Si
corde le règlement (16., art. 36) d'aggraver encore cette amende déjà beaucoup trop considérable. De plus, bien que les indemnités fixées à l'avance par la loi ne soient guère dans Tesprit de notre législation moderne, on observe constamment la disposition du même règlement (ib. , art. 35) qui alloue an défendeur, pour le préjodice qu'a pu lui faire éprouver le pourvoi rejeté, 150 ou 75 fr., suivant que le jugement était ou non contradictoire.
1236. D'après la loi du 29 septembre 1791 (art. 20), les arrêts de rejet ne devaient pas être motivés ; leurs motifs se confondaient avec ceux du jugement confirmé. Mais on a reconnu bientôt qu'une décision motivée était une garantie de l'examen sérieux auquel s'étaient livrés les magistrats, et que d'ailleurs les moyeos allégués pour la cassation pouvaient ne pas avoir été prévus lors de la rédaction du jugement attaqué. En conséquence, le décret du 4 germinal an II (art. 6) a appliqué, même au cas de rejet, l'obli* gation d'énoncer les motifs.
1237. L'arrêt de rejet, fût-il rendu par forclusion, ne saurait être attaqué par aucune vole : la requête civile n'est point admise contre les décisions de la cour suprême.
1238. Occupons-nous maintenant du cas où la chambre civile casse le jugement qui lui est soumis. Le principal effet de la cassation est, comme l'indique l'expression même de cassation, de remettre les parties au même état où elles étaient avant la prononciation du jugement annulé. Ainsi, tous les actes d'exécution, toutes les procédure^ qui s'y rattachent, tombent de droit, et par conséquent les sommes touchées en vertu de ce jugement doivent être restituées, lors même aue l'arrêt de renvoi ne l'aurait pas ex* pressément ordonné. Les dépens sont mis à la charge du défendeur qui succombe , et ne peuvent jamais être répétés, quel que soit le sort du procès devant le tribunal de renvoi. A plus forte raison doit-on restituer au demandeur l'amende par lui consignée au moment où il a formé son pourvoi. Quant aux décisions judiciaires intervenues à la suite du jugement annulé, telles qu'un jugement sur le fond de la cause, rendu à la suite d'un jugement de reprise d'instance qui se trouverait cassé, la raison veut, sans dootOi qu'elles ne puissent survivre à cette cassation ; mais il ne peut appartenir au tribunal devant lequel sont renvoyées les parties , de considérer comme non avenue une décision rendue dans les formes légales, et il Tant revenir devant la cour de cassation pour lai demander de compléter son arrêt, en annulant expressément tout jagement intervenu comme conséquence de celui qui a été frappé de cassation.
1239. II arrive quelquefois que, la cassation prononcée, toot soit terminé, par exemple dans le cas prévu par Tarticle 520 du Code de procédure, où il s'agit de la contrariété de jugements rendus en dernier ressort par différents tribunaux. Tout ce que doit faire alors la cour, c'est d'ordonner que le premier jugement soit
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exécuté selon sa forme et teneur (art. 501). Il n*y a également aucun renvoi à ordonner, lorsque la cassation est prononcée dans Tin*térét de la loi.
Mais, le plus souvent, il reste encore un litige h vider, et comme la cour de cassation ne constitue pas une juridiction proprement dite, elle doit désigner un autre tribunal , du môme ordre que celui dont la décision se trouve annulée, afin qu on y porte Taffaire. Ce doit être, en général, le plus voisin (loi du 27 ventôse an VHI, art. 87). Toutefois ce n'est point lÀ une règle absolue; autrement, il eût été plus simple de faire h Tavance, comme pour les appels en police correctionnelle, un tableau des tribunaux devant lesquels le renvoi aurait lieu. La cour est juge du parti la plus convenable à adopter suivant les circonstances.
1240. Le tribunal devant lequel l'affaire est renvoyée, ne peut statuer qu'entre les parties dénommées dans les qualités de Tarrét de cassation , et sur les cbefâ pour lesquels la cassation a été pro* noncée. Nous avons expliqué dans nos Eléments d organisation judiciaire (ïf 256) ce qui arrive lorsque le second jugement, attaqué à son tour, se trouve cassé pour les mômes motifs que le premier,
124L Aux termes de la loi du P' décembre 1790 (art. 22), Farrét de cassation doit^étre transcrit sur les registres du tribunal dont la décision est cassée.