partie, il est vrai qa*il D*y aurait aucune jaridîctioii ayant qualité
tour prononcer. Hais cette hypothèse est éminemment invraétemlahle , et après toot , il faut bien s*arrêter quelque part. Si on rendait la cour de cassation justiciable de la hante cour de justice» ce serait cette haute cour elle-même qui échapperait forcément à toute responsabilité.
1351. « Les parties,» disait d'Aguesseau, sur le réquisitoire duquel a été rendu un arrêt de règlement du 4 juin 1699, « doivent garder un silence respectueux sur la conduite des ministres de la justice, jusqu'à ce que la justice elle-même ouvre la bouche à leur plainte.» De là la règle qui défend (art 310) de prendre un juge à partie sans la permission préalable du tribunal compétent.
1353. On présente, à cet effet, une requête , signée de la partie, ou d*un fondé de procuration spéciale et authentique, et où Ton ne doit employer aucun terme injurieux contre les juges (art. 511, 513).
L* affaire , intéressant Tordre public et étant d'ailleurs soumise à un examen préalable d'une nature particulière » n admet point le préliminaire de conciliation. Mais la communication au ministère public est formellement exigée (art. 83 , ô"").
1353. Les cours d'appel statuent sur Tadmissionde la requête en chambre du conseil (arg. de Fart. 515), sans que le demandeur soit entendu. La cour de cassation procède en audience publique , à la chambre dés requêtes.
Si la partie n'a point de preuve écrite , ce qui arrive souvent pour des inculpations de cette nature , elle doit provoquer une enquête, que la cour ordonne ou refuse , suivant la gravité et la vraisemblance des allégations.
Cette première phase de la procédure n*est point contradictoire; le magistrat inculpé y demeure étranger.
1354. Si le demandeur y succombe, il encourt une amende de trois cents francs, outre les dommages-Intérêts ( art. 513).
1355. Si, au contraire, la requête est admise, alors elle doit être communiquée au juge, comme dans le cas de récusation (art. 385), afin qu'il ait à s'expliquer sur les faits allégués.
Cette signification doit être faite dans le délai de trois jours (art. 514), en la forme ordinaire, sans employer l'intermédiaire da greffier, ainsi qu'on le fait pour constater le déni de justice. Puisque la partie est autorisée à mettre le juge en cause, les mêmes ménagements ne sont plus nécessaires.
Le Code , afin de hâter la marche d'un procès fâcheux pour l'honneur de la magistrature, ne donne au juge {ib.) qu'un délai de huitaine pour fournir ses défenses, ce qui suppose la constitution d'avoué dans le même délai; mais ce délai peut être prorogé soit par le tribunal, soit même par le consentement tacite des parties.
1256. L'ordonnance permettait au juge pris à partie de con-
naître do différend à Toccasion duquel celte procédure avait pris naissance , si l'une et l'autre partie consentait qu'il demeurât juge (tit. XXV, art. 5). Cette transaction assez étrange a été repoussée par le Code, qui ne permet pas même au juge pris à partie de connaître des causes du conjoint de la partie ou de ses parents en ligne directe, à peine de nullité des jugements (t6.).
1257. D'une autre part, on a voulu multiplier les garanties en faveur du magistrat inculpé. La prise à partie est portée à Taudienee, et le Code prescrivait de faire juger Taffaire par une section ou par uue cour (1) autre que celle qui avait rendu le pre* mier jugement (art. 515) ; mais Tarticle 22 du décret du 30 mars 1808, en prescrivant de juger les prises à partie en audience so* lennelle (voy. Org, jud.^ n" 138), a substitué une autre garantie à celle qui avait été établie par le Code.
1258. Quant à Tissue définitive du procès, point de difficulté. Si le demandeur échoue, il encourt Tamende et les dommagesintérêts (art. 516), comme dans la première phase de la procédure ; mais si la prise à partie est définitivement admise, le législateur ne s'explique point sur les effets du jugement qui la déclare fondée. Il est évident que le juge doit réparer, autant qu il lui est possible de le faire, le préjudice causé par son dol.ou par sa négligence. Mais si Taffaire a été terminée par un jugement, ce jugement devra-t-il tomber par Teffet de la prise à partie? Bien que cette procédure soit mise sur la même ligne que les voies extraordinaires de recours contre les décisions judiciaires, aucun article du Code n'autorise à faire perdre à la partie adverse le bénéfice de la sentence par elle obtenue, si elle n'a participé en rien à la prévarication du juge : pour arriver à un pareil résultat, il faudrait, suivant nous, le trouver consacré par un texte formel, comme en matière de désaveu (art. 360). Que s'il y a en collusion du juge avec la partie adverse, alors le dol autorise l'emploi de l'appel ou de la requête civile, suivant que le jugement a été rendu en premier ou en dernier ressort. A part même cette collusion , si la prévarication du juge est assez grave pour que le gouvernement la dénonce à la cour de cassation (loi du 27 ventôse an VIII, art. 80) , cette cour peut, ainsi que nous l'avons vu (n**1206), annuler les actes entachés de forfaiture. Néanmoins, dans tous les cas, ce n'est point à cause, mais seulement à l'occasion de la prise à partie que l'annulation du jugement se trouvera prononcée.
(l) l<et eoan étant tontes aujoard'hni composëes de deux chambres an moins (d^cr^t du 6 juillet IftlO, art. l et 2), la disposition de l'article 615, qui suppose une cour composée d'une seula section, ne saurait être applicable qu'aux colonies.
nOtSIEME PHASE DE LA PtOCÉDCRK COXTEVnElSE.
EIÉCCTIOX »IS jrCCMEXTS.
^C«dL 4r fnad. ,^ fmt.}m.Y.ùL l-XT ; 11* f«l . fat. 1. tt. U . Dl. UL )
1S59. La règles sar Feiéailîoii des jogemeols oa des actes assÛDîlés aux jogemeots ne sont rieo moins qoe la sanction da droit cif il toot entier. & Tooles les parties dn GmIc qni ont piécédé, » disait 11. Real en présentant an corps législatif le titre relatif à cette matière, « ne sont qoe des moyens pour arriter à ce bot unique de tonte action intentée, à celte exfcuiiom sans laquelle les droits, les devoirs, les conventions, la propriété ne seraient que de vaines théories sans application. »
Les questions d*exécution peuvent se présenter devant les tribunaux dans deux hypothèses bien distinctes : ou bien il s'agît de mesures en quelque sorte complémentaires du jugement, de la réception d'une caution que doit fournir l'un des plaideurs, de la liquidation de dommages-intérêts ou de dépens auxquels il est condamné « etc.; ou bien il s'agit de mettre à exécution mamumi^ lUari une décision judiciaire sur les biens du condamné, et quelquefois même sur sa personne. Dans cette dernière hypothèse, l'exécution est forcée; dans la première, elle est dite quelquefois volontaire ; mais, pour ne pas la confondre avec celle qui aurait lieu en dohi(^ni> de toute procédure , par l'accord spontané des parties, nous rappollerons exécution par suite iTins tance.
Cette distinction n'est pas purement théorique ; nous avons eu plus d'une fois occasion d'en reconnaître l'importance. Les principes que nous allons poser sur l'exécution par suite d'instance, sont applicables devant toutes les juridictions, tandis que la connaissance de l'exécution forcée appartient exclusivement aux tribunaux ordinaires.