EXÉCUTION PAR SUITE D*IKSTANCB
de contracter; 2° qu'elle a un bien suffisant pour répondre de Tobligation; 3° quelle est domiciliée dans le ressort de la cour d'appel où elle doit être donnée; 4*" s'il s'agit d'une caution judiciaire, qu'elle est susceptible de contrainte par corps (Cod. Nap.^ art. 2018, 2040). Le Code, s'occupant de l'exécution des jugements, établit une procédure spéciale pour la réception des cautions judiciaires ; mais les mêmes régies sont applicables à la réception d'une caution légale ou conventionnelle.
1262. Dans quel délai doit être fournie la caution? C'est au tribunal seul qu'il appartient de prononcer sur ce point (1) suivant les circonstances; il doit également donner à la partie adverse un délai pour accepter ou pour contester la caution (art. 517). Le texte ne prononçant point de déchéance, ces délais peuvent être prorogés. La caution est présentée par exploit, si la partie adverse n'a point d'avoué, sinon, par acte d'avoué. On y joint une copie, non des titres, mais de l'acte qui constate le dépôt de ces titres au greffe. Toutefois ce dépôt et cette mention ne sont point exigés là où il suffît d'établir le crédit de la caution, c'est-à-dire en matière commerciale ou lorsque la dette est modique. (Cod. Nap. , art. 2019.)
1263. La partie adverse peut prendre communication des titres, et dans tous les cas doit se prononcer sur l'acceptation de la caution. Si elle accepte , elle le déclare par un simple acte. L'expiration du délai vaut également acceptation (art. 519).
1264. Dans ce cas, ou bien dans celui où l'expiration du délai emporterait acceptation tacite, la personne acceptée se présente au greffe avec l'assistance d'un avoué (tarif, art. 91), et déclare se constituer caution aux termes du jugement dont elle mentionne la date. Celte soumission est exécutoire sans Jugement, La caution, bien que l'acte soit fait hors la présence du juge, se rend en quelque sorte, par son accession, partie au jugement qui a été rendu contre le débiteur principal. On évite ainsi des frais considérables:
1265. Nul doute que l'acte de soumission n'ait an moins la force d'un acte notarié , c'est-à-dire qu'il ne soit exécutoire sur tous les biens de la caution. Mais il faut aller plus loin et reconnaître que cette soumission emporte hypothèque judiciaire sur les biens de la caution : « L'hypothèque judiciaire, » dit le tribunal» tt dérive alors du jugement qui a ordonné le bail de caution , la
caution se trouvant liée par ce jugement qu'elle s'est rendu propre par sa soumission. »
1266. C'est également sur les observations du tribunat qu'ont été ajoutés au texte primitif de l'article 519, ces mots : même
(1) L'aiticle 517 n'eitpai applicable à l'hypothèse oà l'eiëcatîon provisoire est ordonnée nonobstant appel k la charge de fonmir caution. Fixer an délai pour la prestation do cette caution , ce serait, de la part du tribunal , provoquer l'exécution provisoire ; tandis qu'il faut s'en rapporter 4 l'intérêt personnel de la partie gagnante, laquelle ne peut exécuter qu'en ofTrant caution
4du RiiiXTios Pift sm DDvriici.
f^m U £ûmirmimi^ f«r a»fp«, 9H y « liai « eamiraimte. Il est vrai ^fl*eB thèse géaerale , la cootraiate se pest atoir lleo qa ee verta d'aa jogcflMDl» dans lo cas nèflie oà elle csl aalorisée par la loi G)d. Xapu, art. iu>7 ». HaÎE» daas Fcspèce, dît CBcore le trilMsat , il f a an Jogemeiit, « c'est celai qui a ordonné le bail de eaotîon . 1). 9
1^7. Loraqne la partie qni a droit à obtenir caution, refose d*accepter la personne qai loi est oSerte, Taffaire devient conleo* tîeose, et comme elle requiert anioemnent célérité, die doit être jogée somouiremenl \ art. 5^ et 521 ). La caution n*est point partie dans celte procédure ; elle n*a pas même le droit d'intervenir. Vainement prétendrait-elle qu^on lui fait injure en févo* quant en doute sa solvabilité : elle s*est soomise à cette discussion à Tavance , par cela seul qu'elle a accepté la qualité de caution.
1268. Sî la caution est admise, elle fait sa soumission (art 522). An cas contraire, le rejet ne saurait avoir des conséquences pins graves que rinsolvabîlité d'une caution déjà admise (Cod. Xap., art. 2020;; et en conséquence, la personne obligée à fournir cette garantie doit être recevable à fournir une antre caution.