‹ Éléments de procédure civileChapitre 177 sur 226 · II. UQCIDATIOX DES GOKDAMMATIOKS · texte numérisé non relu

II. UQCIDATIOX DES GOKDAMMATIOKS

1269. S'il peut j avoir qoelquefois utilité (n* 271) à obtenir provisoirement rallocalion d'une valeur dont le montant n'est pas encore déterminé, ooe évaluation régulière, ce qa'on appelle une liquidation, est nécessaire, en définitive, dans l'iolérét des deux parties, pour que l'une puisse savoir ce qu'elle doit ofirir quand elle veut se libérer par une exécution volontaire , l'autre ce qu'elle a le droit d'exiger par les voies d'exécution forcée.

1* Liquidation ée* dmnougcf-intfrto.

1270. Les dommages-intérêts auxquels doit être condamnée l'une des parties, s'ils n'ont pas été réglés à l'avance par une convention, doivent habituellement être liquidés par le jugement même

3ui les alloue (art. 128) , et alors c'est au juge à établir les bases 'après lesquelles il en fixera la quotité. Mais, lorsque l'évaluation actuelle est impossible, on se borne à ordonner qu'ils seront

(I) On invoqua, daniropinlon eontrairc. U poactaatioa de rwtide 2060 U Code âtil. ùnn

coorii : » La cootrainle par corps a liea. cootre Im cantioos judiciaire* et contra lea caaliooa

def fontraigaablei par corpt , lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte. « Les cautions jodiriaires et les contraignables par corps ne se trouvanl point , dit-on . séparés par nne Wrgnie , la soumission expresse ett nécessaire ponr los nues comme pour les autres. Cette objeelion n'eut pa« nouvrllc, car elle se trouve rérntée dans les obsertations du Iribunat sur le Code de procédure . on l'on répond que l'intention du législateur n'est pas douteuse , puisque le projet du Code civil portait simplement : amtrt lea cautians judiciaires » et que c'est le conseil d'État qui a appliqué la contrainte mémo aux cautions des contraignables par rorps. mois pour le cas seulement on elles a'; seraient soumises. Kn réunissant les deux hypothèses insérées dans un seul paragraphe, on n'a eu uollemeot l'idée d'ciablir la même restriction quant à la caution judiciaire, et l'omiarnoo de la virgule est évidemment fortuite.

EXÉCUTION PAR SUITE d'iNSTANGE. 491

donnés par état. Le Code, reproduisant avec quelques modifîca* tions le système de Tordonnance, détermine la manière dont il faut procéder, afin d'établir contradictoiremeut cet état. Le demandeur signifie à la partie adverse, par acte d'avoué, si Ton se trouve dans Tannée du jugement (art. 1038), sinon, par exploit, la déclaration des dommages^intérèts, en évaluant chaque article, avec ofi*re de communiquer les pièces (art. 523). Le défendeur (art. 524) prend communication dans les délais fixés pour les instructions par écrit, et remet les pièces, sous les peines y portées. Dans la huitaine

3ui suit l'expiration des délais, s'il conteste, il fait des ofi^res par acte 'avoué ; ces offres sont purement labiales, la loi n'exigeant point la remise effective des deniers. La cause est portée à l'audience sur un simple acte. Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur est condamné aux dépens du jour des offres (art. 525).

2** Liquidation det froili.

1271. Nous avons déjà vu (n°' 274 et suiv. ) d'après quelles bases on procède au règlement de ce que doit payer celui qui est condamné à une restitution de fruits. Quant à la procédure en cette matière , l'ordonnance avait établi des formes spéciales. Le Code a trouvé plus simple (art. 526) de s'en tenir à la marche ordinaire des redditions de comptes, que nous exposerons tout à l'heure.

3" Liquidation de* dépens et fraia.

1272. Le projet du Code contenait un règlement complet sur la manière de procéder à cette liquidation. Mais le conseil d'État a pensé qu'il convenait de rendre d'abord un règlement d'administration publique, qui ne serait converti en loi qu'autant que l'expérience en aurait démontré les avantages. Annoncé par le Code (art. 644) , ce règlement a été effectué par un décret du 16 février 1807 (1), rendu à la môme date que le tarif des frais et dépens.

1273. Quant à ce tarif, il est à regretter qu'on n'ait point complètement réalisé une idée déjà proposée à l'Assemblée constituante, idée qui consistait à distribuer en plusieurs classes peu nombreuses la totalité des affaires portées devant les tribunaux, et à attribuer une somme fixe à l'avoué, suivant l'importance de l'affaire, sans fixer le nombre des actes et des rôles. Cette marche, qui tend à faire disparaître les frais frustratoires , a été admise seulement pour les matières sommaires. Aussi la liquidation s'y opèret-elle avec la plus grande facilité. L'avoué qui a obtenu la condamnation, remet dans le jour au greffier l'état des dépens adjugés, et la liquidation en est insérée dans le dispositif du jugement (art. 543; décret de 1807, art. 1).

1274. £u matière ordinaire (i6., art. 2), la liquidation des

(1) On aai\ que la promesae de conveitir ce détrel en loi , aprèt troia ani au plna tard (art. 544), n'a jamais été réalisée (voy. n* 16).

492 EXÉCUTION PAR SUITE d'IBJSTANCE.

dépens» avant laquelle il est permis du reste d'expédier et de délivrer le jugement, est faite par un des juges qui ont assisté à Taflaire. L'article 33 de la loi du 27 mars 1791 confiait ce soin à la chambre des avoués, sauf aux juges le pouvoir de donner force exécatoire à la liquidation. Ce qui se pratique seulement aujourd'hui dans certains ressorts, notamment à Paris, c'est que le travail du juge est préparé par celui de la chambre. L^avoué qui poursuit la taxe dresse deux états des dépens : l'un sur papier libre, et l'autre sur timbre; ces deux états sont portés, avec les pièces justificatives , à la chambre des avoués , qui charge un de ses membres de faire provisoirement la taxe. Celte taxe est mentionnée , article par article, en marge de l'état écrit sur papier libre. L'autre èlat est destiné au juge-commissaire lui-même; l'avoué y fait inscrire en tète la commission donnée au magistrat taxateur, lequel, en s' aidant du travail fait par la chambre, taxe chaque article en marge, somme le total au bas , le signe , met le taxé sur chaque pièce justificative, et y appose son paraphe (décret du 16 février 1807, art. 4). Le montant de la taxe est signé du juge et du greffier ; ce dernier est autorisé à en délivrer exécutoire (ffr., art. 5).

Page 1